Réglementation applicable à l’implantation de feux asservis à la vitesse

Question écrite n° 06023 de Mme Nathalie Delattre (Gironde – RDSE) publiée dans le JO Sénat du 05/07/2018 – page 3300

Mme Nathalie Delattre interroge M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur une difficulté d’interprétation de la réglementation applicable à l’implantation de feux asservis à la vitesse, dits feux comportementaux.

Le maire exerce le pouvoir de police de la circulation sur toutes les routes à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation (art. L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales). Pour autant, la signalisation routière fait l’objet d’une abondante réglementation nationale que le maire doit respecter.

L’usage des feux tricolores est régi par la 6e partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963, qui ne fait pas mention des feux asservis à la vitesse, mais dispose que « les signaux lumineux d’intersection ont pour objet de dissocier dans le temps l’admission dans un carrefour de courants de véhicules et de piétons incompatibles. Leur usage est étendu à la protection de passages piétons en section courante et à la gestion d’une voie sous alternat lorsqu’au passage d’un point singulier elle est trop étroite pour pouvoir admettre simultanément les deux sens de circulation. Cet usage est aussi étendu au franchissement d’une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.»

À ce jour, il apparaît que les feux asservis à la vitesse ne sont pas prévus parmi les usages classiques des feux tricolores. Ainsi, un conseil départemental aurait le droit de ne pas tenir compte de la volonté d’un maire d’implanter un feu asservi à la vitesse dans l’aménagement de la route réalisé par ledit conseil départemental.

Elle lui demande donc de bien vouloir indiquer de manière explicite les responsabilités de chacun.

Elle lui demande par ailleurs d’indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement pour aller plus loin en la matière, et des responsabilités subséquentes qui pourraient se faire jour pour les différentes collectivités.

Transmise au Ministère de l’intérieur

Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 10/10/2019 – page 5155

La problématique des vitesses trop élevées des véhicules en agglomération ou en entrée d’agglomération concerne de nombreuses collectivités, notamment les petites communes. Il existe différentes solutions d’aménagement pour réduire la vitesse des usagers, par exemple la réduction de la largeur de la chaussée, la pose de ralentisseurs trapézoïdaux, de plateaux piétonniers, de chicanes ou encore l’installation de radars ou radars pédagogiques. Les solutions de modération de la vitesse par l’aménagement sont à privilégier lorsque l’aménagement est possible. L’implantation de la signalisation sur les routes ouvertes à la circulation publique relève des compétences du gestionnaire de voirie tandis que la prise de l’arrêté de police de la circulation, qui est indispensable en cas d’implantation d’un feu de circulation, relève de l’autorité détentrice du pouvoir de police. À l’intérieur de l’agglomération, il s’agit du maire ou dans certains cas du président de l’établissement public de coopération intercommunale. La signalisation réglementaire est définie par l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et sa mise en œuvre est réglementée par l’Instruction interministérielle sur la signalisation routière prise en application de cet arrêté. Les domaines réglementaires d’emploi des feux de circulation permanents sont l’organisation de la circulation et la gestion des conflits de circulation entre les véhicules et les piétons aux intersections ainsi que la protection des traversées piétonnes et la gestion des alternats. L’utilisation de feux asservis à la vitesse pour une finalité de modération de la vitesse n’est pas conforme à la réglementation, à la fois concernant le domaine d’emploi des feux de circulation et l’asservissement du cycle de feux à la vitesse des véhicules. Toutefois, certaines collectivités les ont tout de même testés et les avantages et inconvénients de ces dispositifs sont connus. Les dispositifs de feux asservis à la vitesse comprennent deux systèmes différents : le système dit « feu sanction » dans lequel le feu de circulation passe au rouge lorsqu’un usager de la route ne respecte pas la limitation de vitesse à l’approche du carrefour, et le système dit « feu récompense » dans lequel le feu de circulation est rouge et passe au vert lorsqu’un usager approche du carrefour en respectant la limitation de vitesse. S’ils permettent dans certains cas d’augmenter le taux de respect de la vitesse limite autorisée, ils peuvent aussi induire une hausse des infractions de franchissement de feu rouge et provoquer des comportements inappropriés car ils encouragent les usagers à accélérer lorsque le vert vient d’apparaître. Il est surtout important de comprendre qu’ils perdent leur intérêt lorsque que le trafic atteint un certain niveau. À partir d’environ 200 véhicules par heure, les systèmes ne peuvent plus filtrer la vitesse, l’état du feu (vert ou rouge) ne dépend plus de la vitesse d’approche du véhicule mais de la présence ou non de véhicules sur la chaussée, quel que soit leur sens de circulation sur la chaussée. Ces dispositifs présentent toutefois un intérêt par rapport à la finalité recherchée et intéressent de nombreuses collectivités. C’est pourquoi un cadre expérimental global est en réflexion et sera proposé aux collectivités intéressées.

Source: JO Sénat du 10/10/2019 – page 5155

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