Mémoire en réplique

CONSEIL D’ETAT

SECTION DU CONTENTIEUX

MEMOIRE EN REPLIQUE

POUR : Monsieur B…
(observations à l’appui de la requête 123527/10)

L’exposant a démontré que l’acte attaqué est entaché d’irrégularités.

Incapable de répondre utilement, l’administration en est réduite à formuler des observations erronées et inopérantes qui ne résistent pas à l’examen.

L’exposant ne peut dès lors que renvoyer pour l’essentiel à ses précédentes écritures qui ne sont pas utilement critiquées.

Pour le surplus et aux seules fins de respecter le débat contradictoire, il formulera les observations suivantes en réponse au mémoire du ministre de la défense.

Contrairement à ce qu’affirme l’Administration, le requérant n’a pas demandé le bénéfice des dispositions du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre, mais de l’application de l’Arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement.

On observera immédiatement que le ministre de la défense reconnaît explicitement que l’article 6 du décret de 1950 renvoie effectivement au taux de base des indemnités de mission des personnels civils.

L’argumentation du ministre de la défense qui consiste à dire qu’il constate que les indemnités définies à l’article du décret de 1950 ne correspondent pas avec les indemnités de frais de déplacement telles qu’elles sont définies par le décret n°89-271 du 12 avril 1989 est inopérante car le requérant fera immédiatement observer que dans le décret du 21 mai 1953 (voir sur ce point TITRE III Art.12) qui a été abrogé par le décret 89-271 du 12 avril 1989, la notion de tournée existait déjà pour les personnels civils. Ceci n’a pas empêché le règlement jusqu’en 1989, des frais de déplacement des militaires sur les mêmes taux de mission que les fonctionnaires civils tels qu’il en résultait de l’application commune de l’Arrêté interministériel du 21 mai 1953 modifié le 9 décembre 1983. La circonstance que le décret de 1950 ne comporte pas la notion de tournée n’est donc pas recevable.

En refusant d’accorder aux militaires le bénéfice des taux de mission de l’Arrêté du 12 avril 1989, le ministre de la défense viole le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires civils et militaires tels qu’il résulte de l’article  19-2 de la loi du 13 juillet 1972 et de la loi 50-772 du 30 juin 1950. Dans cette dernière loi le législateur a posé la règle de la stricte égalité de traitement des fonctionnaires civils et militaires en service dans les départements d’outre mer.

L’article 1er de cette loi dispose de manière on ne peut plus claire :
« la détermination des soldes et accessoires de soldes de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d’Outre-mer ne saurait, en aucun cas être basée sur des différences de race, de statut personnel, d’origine ou de lieu de recrutement.
A  égalité de grade et s’il y a lieu, de classe dans le grade et d’échelon dans la classe ou le grade, les traitements, majorations ou suppléments de traitement, indemnités et prestations de toute nature seront fixées à des taux uniformes dans l’intérieur d’un même cadre et d’un même territoire ou groupe de territoires et d’une même résidence ».

A l’évidence les errements de l’administration ne résistent pas à l’examen et ne peuvent à nouveau qu’être écartés.

PAR CES MOTIFS : ceux qui ont été précédemment développés et tout autre à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, l’exposant persiste avec confiance dans les fins et les moyens de ses précédentes écritures.

A La Fère le vendredi 8 octobre 1991.

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