Conditions du renvoi devant la cour administrative d’appel. Accident de service. Responsabilité. Obligation dans tous les cas pour le juge de se prononcer sur la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un suicide ou d’une tentative de suicide au vu des circonstances de l’espèce. Absence de faute de l’administration.

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement
normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un
suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces
hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative
compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.

Au terme d’investigations opérées auprès de fournisseurs du mess de l’établissement pénitentiaire dont était gestionnaire un surveillant des services déconcentrés, il est apparu que ce dernier et sa famille avaient bénéficié auprès de ces fournisseurs d’avantages pécuniaires à l’occasion d’achats opérés par le mess et que l’intéressé a effectué des achats personnels débités sur la caisse du mess, qui ont fait ensuite l’objet de remboursements qui n’étaient pas systématiquement enregistrés sur les livres comptables et portaient sur des montants ne correspondant pas toujours à celui de ces achats. Si les pièces du dossier révèlent qu’il a tenté de mettre fin à ses jours peu de temps après son retour à son domicile, à l’issue du dernier entretien avec son directeur et si le message qu’il a laissé à ses proches révèle que l’intéressé était très affecté par l’enquête interne mise en œuvre au sujet de sa gestion, le comportement adopté dans le cadre de sa précédente affectation, qui, loin de procéder de l’exercice normal de ses fonctions de gestionnaire du mess, constituait une méconnaissance des devoirs de probité et d’exemplarité incombant à tout fonctionnaire, a présenté, alors même qu’il n’a donné lieu à aucune poursuite pénale, ni disciplinaire, le caractère d’une faute de nature à détacher son geste du service. Il en résulte que l’agent ne peut prétendre, sur le fondement de la responsabilité sans faute de
l’administration, au versement d’une indemnité en réparation du préjudice moral dont il fait état.

Cf. CE, 16 juillet 2014, Mme Galan, n° 361820 ;

Source: LA LETTRE DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI N° 25 – 2ème semestre 2016 / 1er semestre 2017

Cette publication a un commentaire

  1. Anonyme

    Il est vraiment triste que les victimes de harcèlement sur le lieu de travail, doivent se tourner vers un tribunal pour faire valoir leurs droits.

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