La radiation du chef d’escadron Matelly de la gendarmerie et sa suspension par le Conseil d’Etat: des décisions eminemment politiques (2ème Partie)

La sévérité excessive de la sanction infligée au commandant Matelly n’est pas le fruit du hasard ou le résultat de l’emballement de la machine administrative.

Il s’agit d’un acte politique.

Tout d’abord, la démarche et le discours de Jean Hugues Matelly soulèvent le problème des restrictions aux libertés fondamentales auxquelles peuvent être soumis les militaires.

En 2005, lors du vote du nouveau statut général des militaires, le pouvoir en place avec l’assentiment de l’opposition, n’a pas voulu atténuer ces restrictions.

Personne ne contestera le fondement des obligations de neutralité et de réserve auxquelles sont soumis les fonctionnaires civils et militaires, ainsi que le principe de l’obéissance hiérarchique et l’interdiction du droit de grève comme dans la police et la magistrature. En revanche, la justification du maintien des militaires, donc des gendarmes dans un état de sous-citoyen – c’est-à-dire de citoyens privés de certaines libertés fondamentales- apparaît de plus en plus fragile et incompréhensible en 2010.

Rappelons pour les profanes les termes du statut général des militaires adopté en 2005 et qui sont restés inchangés par rapport au statut de 1972 :

Article L4121-1

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre.

Article L4121-4

…L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

S’agissant de la liberté d’expression, l’agitation permanente qui règne sur de nombreux forums consacrés à la gendarmerie souligne les limites du devoir de réserve appliqué sans nuance.

La fragilité de la position française apparait encore plus nettement lorsqu’on l’analyse à la lumière de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (articles 10 et 11) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, auxquelles elle devrait se conformer. Les restrictions à la liberté d’expression et au droit d’association doivent être, en effet, légitimes, fondées sur des raisons objectives, proportionnées au but à atteindre dans une société démocratique et « ne pas porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser » (Demir et Baykara c. Turquie. Req. 34503/97. Arrêt du 12/11/2008). Manifestement, les dispositions législatives françaises ne répondent pas à ces exigences.

Le chef des armées ne souhaitant probablement pas rouvrir le dossier du statut général des militaires sous la pression, il est logique d’avoir cherché à éliminer un officier qui symbolise la liberté d’expression et défie la rigidité du système en vigueur, grâce en partie à sa position de chercheur associé au CNRS.

Ensuite, l’analyse de Jean Hugues Matelly sur le rattachement hiérarchique de la Gendarmerie au ministère de l’intérieur a été perçue comme un appel à la résistance contre une réorganisation, dont beaucoup admettent qu’elle soulève au moins autant de problèmes qu’elle n’en résout.

Dans une note n°51 de la fondation Jean Jaurès (www.jean-jaures.org), le député du Finistère, Jean Jacques Urvoas, secrétaire national du parti socialiste en charge de la sécurité livre une analyse objective de la situation.

Il conclut : «Au final, il ressort de cet état des lieux que, en dépit de certaines réserves portant sur les effets à long terme de telle ou telle mesure, ni la police ni la gendarmerie n’ont pour l’heure à pâtir des rapprochements et mutualisations opérés…Et si pour l’heure l’honneur est sauf, il pourrait bien s’agir au bout du compte, pour la gendarmerie, d’une victoire à la Pyrrhus…Ainsi la place centrale de la police est enregistrée dans plusieurs secteurs majeurs de sécurité intérieure : lutte anti-terrorisme, intelligence économique…De fait, la création envisagée de 175 communautés d’agglomération confiées à la police nationale s’apparenterait à un véritable séisme organisationnel qui aurait pour conséquence d’évincer la gendarmerie des zones périurbaines relevant aujourd’hui explicitement de sa compétence, comme l’indique l’article 1er de la loi du 3 août 2009… »

Cette analyse publiée le 27 avril 2010 conforte a posteriori les interrogations soulevées par l’article cosigné par Jean Hugues Matelly, en tant que chercheur associé au CNRS et publié fin décembre 2008. L’officier chercheur a donc eu raison trop tôt et sa prise de position l’a classé parmi les opposants à la réforme. Il suffisait ensuite d’utiliser son statut militaire avec ses restrictions illégitimes aux libertés fondamentales, pour l’éliminer. La culture moutonnière de l’institution a fait le reste jusqu’à ce décret de radiation manquant de bon sens. Malheureusement, on n’avait pas prévu que cette éviction provoquerait une mobilisation sans précédent des gendarmes et d’élus de l’opposition et de la majorité. Le retentissement médiatique de l’affaire et le malaise profond manifesté par les gendarmes ne pouvaient dès lors, laisser indifférent le Conseil d’Etat.

Tout aussi politique est donc la décision du Conseil d’Etat de suspendre les effets de la radiation.

Au risque d’être accusé de bouder notre plaisir ou de nous faire l’avocat du diable, nous ne pouvons que critiquer, sur un strict plan juridique, la décision du Conseil d’Etat du 29 avril 2010 (Ordonnance n°338462).

En effet, cette décision du Conseil d’Etat est avant tout POLITIQUE. Elle sort opportunément le gouvernement et le Président, chef des armées, d’une ornière fâcheuse. Bien sûr, nous nous réjouissons que le bon sens ait prévalu et que Jean Hugues Matelly puisse désormais envisager l’avenir avec confiance et sérénité. Mais en droit, cette décision est critiquable pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le juge des référés estime que le fait de perdre sa rémunération et son logement  crée une condition d’urgence. Certes, l’affaire se passe dans la gendarmerie, qui a un statut militaire, et le juge des référés est celui du Conseil d’Etat.  Pourtant, dans le secteur privé où tous les jours des salariés sont licenciés, parfois sans cause réelle ni sérieuse pour reprendre les termes du code du travail, la perte du salaire ne constitue pas une urgence qui fonderait la saisine du conseil des prud’hommes statuant en référé. Pour quelle raison particulière la situation d’un agent public perdant sa rémunération et son logement en irait différemment? Le juge n’a t-il pas confondu la précarité évidente résultant de la perte d’un emploi avec la notion d’urgence requise par le code de justice administrative ? L’argument utilisé par le Conseil d’Etat démontre ainsi qu’on a pris avant tout une décision en opportunité.

On aurait mieux compris que le Conseil d’Etat reconnaisse la condition d’urgence dans le fait que l’emploi de Jean Hugues Matelly est un emploi public et que l’annulation éventuelle de la sanction dix huit mois ou deux ans après sa notification ne peut en aucun cas rétablir l’intéressé dans ses droits et sa réputation. Mais un tel argument aurait constitué une critique indirecte de la justice administrative et de ses insuffisances.

Tout aussi surprenante est la mesure consistant à suspendre les effets du décret de radiation et non la sanction elle-même. Voici désormais un officier qui reste radié des cadres, mais qui peut occuper son logement de fonction sans concession par nécessité absolue de service puisqu’il est écarté du service ! Le code du domaine de l’Etat s’applique t’il à cette situation particulière ? Il perçoit sa solde alors que la base de la perception de la rémunération d’un fonctionnaire, c’est le service fait. Le centre payeur lui demandera t’il de reverser une partie de sa rémunération après que sa situation soit régularisée ? Quelle est la position statutaire actuelle de M. Matelly ? Que se passe-t-il en cas d’accident, de blessure, etc. ? Bref, à ne pas vouloir appliquer les textes dans leur logique au prétexte de ne pas se heurter frontalement avec le Président, le Conseil d’Etat joue les apprentis sorciers. Ceci confirme une nouvelle fois que la « Haute assemblée » juge d’abord en opportunité et accessoirement en droit.

Au-delà de la satisfaction légitime que procure cette décision à tous ceux qui ont soutenu et soutiennent Jean Hugues Matelly, il faut espérer qu’elle restera un cas d’espèce. Elle laisse présager une annulation au fond si le décret n’est pas retiré. Mais, surtout, elle calme le mécontentement grandissant des gendarmes qui sonne comme un désaveu de la politique présidentielle en matière de sécurité. C’est certainement le point positif qu’en retiendra le signataire du décret litigieux.

Jacques BESSY vice-président de l’Adefdromil

Lire également:

L’éviction du chef d’escadron Matelly de la gendarmerie: une décision politique -1ère partie- (Jacques Bessy, vice-président de l’Adefdromil)

Les premières leçons de l’affaire Matelly (Jean Guisnel)

Suspension de la radiation du gendarme Matelly (France soir)

Cette publication a un commentaire

  1. Domisoldo Diez

    Au delà de l’instance jurictionnelle en cours, afin d’exprimer ma très forte inquiétude quant à l’état et au devenir de la fonction publique militaire, qu’il me soit permis de citer la conclusion de l’article ci-dessus du vice-président de l’Adefdromil :  » (…) (cette décision de suspension par référé de certains effets de la radiation du chef d’escadron Matelly) (…) laisse présager une annulation au fond si le décret n’est pas retiré. Mais, surtout, elle calme le mécontentement grandissant des gendarmes (…). »

    Sur deux points, très circonstanciels et donc n’offrant aucune sécurité, ni juridique, ni statutaire, ni morale, je partage complètement l’avis de l’auteur :
    – Oui, il serait politiquement avisé de retirer ledit décret de radiation, par annulation pure et simple ;
    – Oui, ladite décision de référé suspension favorable calme le mécontentement des gendarmes.

    En revanche, j’ajouterai qu’elle le calme très provisoirement, ce mécontentement, et pas que celui des seuls gendarmes.

    En effet, selon mon analyse, lorsque l’émotion citoyenne sera vite et bien retombée sur cette atteinte à la liberté d’expression, c’est-à-dire lorsque les seuls militaires se sentiront concernés, le conseil d’Etat jugera sur le fond le décret de radiation.
    A moins d’un vice de procédure, la haute juridiction ne pourra le faire que sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, donc de la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute.

    Car il est constant que, dans la rédaction actuelle volontairement floue du statut général des militaires (SGM), il y a bien faute d’un militaire, là où les syndicats de policiciers ont, dans la vraie vie, la faculté de s’exprimer quotidiennement et tout à fait librement, davantage selon mes observations au journal télévisé qu’en publiant au sein du CNRS, mais bon, c’est leur choix.

    Il existe en effet des précédents récents et fâcheux :
    – ainsi, la cour européenne des droits de l’Homme n’a pas désavoué le conseil d’Etat quant à des restrictions qui peuvent être imposées à la liberté d’expression des agents publics, en l’espèce celle d’un militaire, c’est la première affaire Matelly où notre camarade avait écopé d’un blâme ;
    – ainsi, le conseil d’Etat a déjà jugé que l’Adefdromil est un groupement professionnel au sens du SGM.

    Donc, selon mon opinion, le conseil d’Etat n’est aujourd’hui aucunement dans l’obligation de définir l’étendue ni les limites de la liberté d’expression des militaires.
    En d’autres termes, la haute juridiction a suffisamment de grain à moudre, sans être obligée de se risquer à interpréter le brouillard statutaire qui est imposé à la fonction publique militaire.

    Alors que faire ?

    Un unique mode d’action m’apparaît nécessaire, pour le seul bien de notre République et de nos valeurs citoyennes : la révision par le Parlement, en termes clairs, si possible de jour et une majorité indiscutable étant présente dans les deux hémicycles, des dispositions législatives fondamentales qui réduisent actuellement le militaire à l’état de citoyen de troisième zone :
    Code de la défense, Partie IV, Livre Ier Statut général des militaires
    Titre Ier : Dispositions générales
    Chapitre unique (Articles L4111-1 à L4111-2)
    Titre II : Droits et obligations
    Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques (Articles L4121-1 à L4121-8)
    Chapitre II : Obligations et responsabilités (Articles L4122-1 à L4122-2)

    Quant à l’instance en cours, je souhaite grand courage à notre camarade Matelly, que je respecte infiniment, car lui a osé avancer à visage découvert étant d’active.

    Quant à l’action urgente de révision législative que je préconise, il va de soi que les travaux parlementaires préalables sont à effectuer d’urgence, cette fois ci avec sérieux, c’est-à-dire avec la participation notamment de militaires en activité volontaires et élus, d’associations telles que l’Adefdromil, Gendarmes et Citoyens, etc. et pas seulement d’un panel soigneusement trié d’officiers généraux en deuxième section et d’épouses considérées « méritantes » ou bien plutôt « présentables » par le commandement.

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