Délibération de la HALDE n° 2010-20 du 1er février 2010 portant sur les conditions d’ouverture du droit à la pension de réversion telles qu’elles résultent des articles L. 38 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Délibération n° 2010-20 du 1er février 2010 

Le collège,
Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, et notamment l’article 11 ;
Vu le décret n° 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, et notamment l’article 9 ;
Vu la délibération n° 2008-110 du 19 mai 2008 adoptée par le collège de la haute autorité ;
Sur proposition du président, 
Décide :

Article 1 
Le collège de la haute autorité adopte le rapport spécial annexé ci-après portant sur les conditions d’ouverture du droit à la pension de réversion telles qu’elles résultent des articles L. 38 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2 
En application de l’article 11 de la loi n° 2004-1986 du 30 décembre 2004, la présente délibération ainsi que le rapport spécial qui y est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

  • Annexe 

A N N E X E

RAPPORT SPÉCIAL

Depuis 2008, la haute autorité a été saisie de plusieurs réclamations de personnes relevant le caractère discriminatoire des articles L. 38 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu’il réserve aux seuls conjoints survivants le bénéfice des pensions de réversion à l’exclusion des partenaires liés par un PACS.
Par la délibération n° 2008-110 du 19 mai 2008, le collège a estimé que cette condition exclusive de mariage constituait une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle, dans la mesure où, d’une part, le mariage en France n’est pas accessible aux couples de même sexe et, d’autre part, le statut juridique des conjoints et celui des partenaires sont comparables au regard de l’objet de la pension de réversion.
Or, en l’état actuel du droit interne, les couples homosexuels n’ayant pas le droit de se marier, la différence de traitement repose sur un critère prohibé : l’orientation sexuelle. En effet, alors même que la grande majorité des bénéficiaires d’un PACS sont hétérosexuels, la condition matrimoniale ainsi imposée désavantage plus fortement les partenaires homosexuels qui, eux, n’ont pas d’autres moyens juridiques que le PACS pour formaliser leur union.
Dans la mesure où les fonctionnaires sont soumis à un régime professionnel de retraite, le collège s’est fondé sur un arrêt de la CJCE, en date du 1er avril 2008, Tadao Maruko c/ Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, dans lequel la Cour a reconnu que le fait de réserver le bénéfice des pensions de réversion aux seuls conjoints survivants, à l’exclusion des partenaires liés par un « partenariat de vie » (équivalent allemand du PACS français), constituait une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle, contraire à la directive n° 2000/78 relative à l’égalité de traitement hommes-femmes (directive applicable aux régimes professionnels de retraite). Cette discrimination a été constatée par la Cour dans la mesure où cette dernière a estimé que les personnes liées par un tel partenariat de vie et les personnes mariées étaient placées dans une situation comparable au regard du droit à pension de réversion.
Or l’évolution du PACS par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a, sans unifier totalement les deux régimes, rapproché très sensiblement les couples mariés et les couples pacsés en établissant entre partenaires des devoirs réciproques (assistance réciproque ; vie commune ; aide mutuelle et matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives ; obligation solidaire à l’égard des dettes concernant les besoins de la vie courante ; imposition commune obligatoire).
Cette analyse comparative a conduit la haute autorité à conclure qu’il n’existait pas de différence de situation suffisamment établie entre couples mariés et couples pacsés au regard du droit à pension de réversion pour justifier une telle différence de situation, laquelle constituait donc une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle prohibée par la directive n° 2000/78 relative à l’égalité de traitement hommes-femmes.
Il en résulte pour le collège de la haute autorité que, même si le législateur français n’a pas explicitement assimilé les conjoints et les partenaires en ce qui concerne les pensions de réversion, contrairement à ce qui est prévu dans la loi allemande, il n’en demeure pas moins que les obligations pesant sur les conjoints et les partenaires sont suffisamment comparables, au regard de l’objet poursuivi par la pension, pour rendre injustifiée toute différence de traitement en la matière.
La demande de modification de la législation litigieuse adressée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat le 26 mai 2008 ainsi que le courrier de relance du 15 décembre 2008 sont restés sans réponse.
Un dernier courrier, en date du 17 novembre 2009, a été à nouveau adressé au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat lui rappelant que dans l’hypothèse où les recommandations du collège n’étaient pas suivies d’effet, la haute autorité avait la possibilité de publier un rapport spécial au Journal officiel. Ce courrier est également resté sans réponse.
En conséquence, par la publication de ce rapport spécial, la haute autorité réitère une nouvelle fois ses recommandations tendant à la modification des articles L. 38 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 Fait à Paris, le 1er février 2010.

Le président,

L. Schweitzer

 

Source: JORF n°0079 du 3 avril 2010 texte n° 113 

 

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