Une personne en fin de vie ne devrait pas pouvoir faire un leg en faveur d’un auxiliaire de vie ou d’un aidant à domicile

Par déontologie, le Code civil interdit aux membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, de profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qui auraient pû être faites en leur faveur. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection, auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.

Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.

Toutefois, le sénateur Couderc trouve anormal qu’à ce jour – alors même que se développent les services à domicile, notamment en faveur des personnes âgées et/ou à mobilité réduite – l’article 909du Code civil n’inclue pas dans cette liste, les auxiliaires de vie et d’aide à domicile.
Pourtant, la mission des auxiliaires de vie et d’aide à domicile est….

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Source: Site Net-Iris

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