Anciens combattants d’Afrique du nord. bénéfice de campagne double.

Question écrite N° 97397 de M. Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants – Tarn )
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Texte de la question

M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l’extension du dispositif campagne double pour les anciens combattants d’Afrique du Nord. En effet, le dispositif campagne double, une bonification d’ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite, concerne les appelés du contingent et les militaires d’active qui ont été exposé à des situations de combat en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Jusqu’à maintenant, grâce au décret du 29 juillet 2010, les anciens combattants d’Afrique du Nord, dont la pension après le 19 octobre 1999, bénéficiaient de la campagne double. Or à partir de 2016, ce dispositif est également applicable aux pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, à condition que le taux de pension n’ait pas atteint 80 %. Ainsi, il souhaiterait savoir comment les anciens combattants d’Afrique du Nord, titulaires de la carte d’ancien combattant, peuvent bénéficier de ce dispositif, à qui ils doivent s’adresser et quelles formalités doivent-ils remplir.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu’aux fonctionnaires et assimilés. L’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s’ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S’agissant des conflits d’Afrique du Nord, en substituant à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d’active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s’applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. A la demande du secrétaire d’État chargé des anciens combattants et de la mémoire, un groupe de travail a été constitué et s’est réuni en 2015 afin d’examiner la possibilité d’étendre le dispositif existant aux bénéficiaires de pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu’ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, l’article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux seuls anciens combattants d’Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Cette mesure, effective depuis le 1er janvier 2016, doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d’euros en 2016, puis de 0,5 million d’euros en 2017. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite. S’agissant des fonctionnaires du ministère de la défense, des militaires et de leurs ayants cause, les demandes de révision de pension correspondantes doivent être adressées à la sous-direction des pensions (SDP) du ministère de la défense, située à La Rochelle. La SDP informe alors par courrier le pensionné que sa demande sera traitée sans nouvelle intervention de sa part, avant de s’assurer que l’intéressé remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article 132 précité en sollicitant, auprès du centre des archives du personnel militaire, une attestation mentionnant chaque journée durant laquelle le requérant a participé à une action de feu ou de combat ou a subi le feu. S’il s’avère que le pensionné réunit les conditions requises, la SDP transmet au service des retraites de l’Etat (SRE) une proposition de révision de pension. Dans le cas contraire, la SDP adresse au pensionné, par lettre recommandée avec avis de réception, une décision de rejet qui peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif au cours des deux mois suivant sa notification.

Source: JO du 06/09/2016 page : 7949

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