Selon l’article L.2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension :
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’évènements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; (…)
L’article L.4 du même code dispose :
Les infirmités sont établies d’après le degré d’invalidité.
Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent
Il est concédé une pension :
1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (…)
3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse (…) 30% en cas d’infirmité unique (…).
C’est le Conseil d’Etat qui exerce son contrôle sur la distinction entre la blessure et la maladie.
C’est Ainsi que dans une décision Moriconi du 19 décembre 1975, le Conseil d’Etat précise : « une infirmité ne peut être regardée comme résultant d’une blessure que si elle a eu pour cause une lésion ou un traumatisme occasionnés par une action extérieure au cours d’évènements de guerre ou lors d’un accident survenu en service ». Toute blessure qui ne répond pas à ces critères est donc considérée comme une maladie.
Dans un arrêt n°315008 du 12 octobre 2009, le Conseil d’Etat, assouplit sa précédente position et élargit la définition de la blessure en considérant que pour l’application des articles L.2 et L.4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, « une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. » En abandonnant l’exigence de l’action violente d’un fait extérieur pour caractériser la blessure le Conseil d’Etat semble vouloir se rapprocher de la définition appliquée en matière d’accidents du travail ou de service.
En l’espèce Mlle A avait été victime en 2004 d’une entorse de la cheville causée par une mauvaise réception au sol lors du franchissement d’un obstacle du parcours dit du combattant, haut de plusieurs mètres, à l’occasion d’une activité d’entraînement physique dans le cadre du service. L’administration ne soutenant pas que l’infirmité en cause était en réalité imputable à un état pathologique préexistant, le Conseil d’Etat estime que la cour régionale des pensions de Chambéry a pu légalement en déduire, sans faire état de l’action violente d’un fait extérieur, que l’infirmité en cause devait être regardée comme résultant d’une blessure au sens des articles L.2 et L.4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et que, par suite, le Ministre de la Défense n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.
Le pourvoi du Ministre de la Défense est rejeté.
CE 315008 du 12 octobre 2009
Bon à savoir
Quelques jurisprudences antérieures à l’Arrêt du 12 octobre 2009 :
1) Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu’il accordait un droit à pension à M. A pour cette infirmité, la cour a estimé que la chute subie par l’intéressé, alors que celui-ci débarquait d’un camion en déchargeant du matériel, ne pouvait être assimilée à une blessure, laquelle suppose l’action violente d’un fait extérieur ; qu’en jugeant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a pas inexactement qualifiés les faits ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur cette infirmité ; CE 258707 du 13 juillet 2006
2) Considérant que si M. A a ressenti une vive douleur au dos après avoir sauté le 20 janvier 1997 d’un engin blindé, d’une hauteur d’environ 2 m et a été hospitalisé le 19 mars suivant, puis opéré pour des dorso-lombalgies, il souffrait de ces dernières depuis plusieurs mois ; qu’ainsi l’infirmité qu’il invoque ne résulte pas de l’action violente d’un fait extérieur et ne peut par suite être qualifiée de blessure ; que le ministre de la défense est donc fondé à demander l’annulation du jugement du 26 avril 2002 par lequel le tribunal des pensions militaires de l’Oise a jugé que l’invalidité de 10 % dont est affecté M. A, à raison des séquelles de hernie discale dont il souffre, ouvrait droit à une pension d’invalidité, alors qu’elle n’atteignait pas le taux de 30 %, en deçà duquel une maladie ne peut être pensionnée ; CE n°264906 du 05 mai 2006
3) Considérant qu’en jugeant, pour reconnaître droit à pension à M. A que le caractère de blessure devait être reconnu au traumatisme du genou subi le 15 janvier 1998 par celui-ci lors d’un match de volley ball, le sol avec lequel M. A est entré violemment en contact à plusieurs reprises, pouvait être regardé comme un fait extérieur ayant provoqué l’infirmité attaquée ainsi reconnue comme blessure au sens des dispositions précitées, la cour régionale des pensions de Limoges a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant que l’infirmité pour laquelle M. A a demandé une pension militaire d’invalidité ne peut être qualifié de blessure, ainsi qu’il vient d’être dit, au sens des dispositions susmentionnées ; que le taux d’invalidité pour cette infirmité a été évalué à 15 % alors que, en vertu des mêmes dispositions, ne peuvent être prises en considération, au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladies que celles dont le degré d’invalidité qu’elles autorisent atteint ou dépasse 30 % en cas d’infirmité unique ; que le juge des pensions n’a pas à statuer sur l’imputabilité au service d’une affection lorsque le minimum indemnisable n’est pas, comme en l’espèce, atteint ; qu’il résulte que c’est à tort que, par son jugement du 25 octobre 2002, le tribunal départemental des pensions de la Corrèze a reconnu droit à pension à M. A au taux de 15% en raison des séquelles de la blessure du 15 janvier 1998 ; CE n°262594 du 14 avril 2006