Sanctions disciplinaires

Extrait du décret n°2005-794 du 15 juillet 2005

TITRE Ier : PRINCIPES.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 

I. – A l’exception de l’avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires.

II. – Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective.

Article 2 

Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu’ils commettent.

Il en est de même de tout supérieur civil à l’égard des militaires placés sous son autorité.

Article 3 

I. – Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense.

Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l’autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s’expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L’explication écrite de l’intéressé ou la renonciation écrite à l’exercice du droit de s’expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l’autorité militaire supérieure.

Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire est mis en mesure d’avoir communication de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

II. – Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu’il puisse fournir ses explications.

Article 4 

I. – Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation.

II. – L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire.

Si l’autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l’autorité militaire de deuxième niveau dont relève l’autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période.

III. – Lorsque l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du premier groupe est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l’autorité compétente.

Cette autorité est l’autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s’il s’agit d’un militaire du rang, le ministre de la défense s’il s’agit d’un officier, d’un sous-officier ou s’il s’agit d’un militaire du rang ne relevant d’aucune autorité militaire de troisième niveau.

Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions.

Si l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.

Si l’autorité militaire de deuxième niveau estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion d’un conseil d’enquête.

Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d’un conseil de discipline ou d’un conseil d’enquête lorsque le comportement d’un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.

IV. – Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise.

Article 5 

I. – L’exercice du pouvoir disciplinaire à l’encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l’article 17.

Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l’objet d’une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d’état-major de l’armée dont relève l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées.

Le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu’il puisse s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c’est l’autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l’intéressé et lui communique l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

Si le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une sanction disciplinaire du premier groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense.

II. – Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, il engage, au nom du ministre de la défense, la procédure relative au conseil de discipline.

III. – Lorsque le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime qu’une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s’il y a lieu, la réunion soit d’un conseil d’enquête, soit d’un conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

Article 6 

I. – La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d’arrêts peut être décidée par l’autorité compétente, soit en raison d’un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné.

La levée de la sanction disciplinaire n’efface pas la sanction mais dispense de l’accomplissement de la fraction non encore effectuée.

L’autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu’elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à leur initiative, soit sur demande de l’autorité militaire de premier niveau.

Le ministre de la défense peut lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées.

II. – Les sanctions individuelles du premier groupe sont effacées d’office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées, à l’exception des sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l’honneur, lorsqu’ils ont donné lieu soit :

1° A un blâme du ministre ;

2° A des arrêts d’une durée supérieure à trente jours ;

3° Au prononcé d’une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;

4° A une condamnation pénale.

L’effacement des sanctions est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l’existence de la sanction soit impossible.

Chapitre II : Sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article 7 

I. – L’avertissement est notifié verbalement.

II. – La consigne est notifiée par écrit. Elle peut être prononcée avec effet immédiat, dans les conditions fixées au II de l’article 3.

Pendant sa durée, la consigne prive le militaire des sorties et autorisations d’absence auxquelles il pouvait prétendre.

Elle entraîne le report de la permission déjà accordée. Lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours ne peut être suspendue.

Un tour de consigne correspond à la privation d’une matinée, d’une après-midi ou d’une soirée de sortie. La privation d’une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt.

Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt. Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de vingt tours et ne peut reprendre qu’après une interruption de huit jours.

Pendant l’exécution de ses tours de consigne, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission, sauf pour évènements familiaux.

III. – La réprimande est notifiée par écrit.

IV. – Le blâme est notifié par écrit.

V. – Les arrêts sont notifiés par écrit. Ils sont exécutés dans les conditions suivantes :

1° Le militaire sanctionné de jours d’arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante. Pendant l’exécution de ses jours d’arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission, sauf pour évènements familiaux.

Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l’exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d’arrêts supérieur à quarante. Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu’après une interruption de huit jours.

2° Lorsque la sanction est motivée par une faute ou un manquement qui traduit un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, l’autorité militaire de premier niveau peut décider de prononcer des arrêts avec effet immédiat assortis d’une période d’isolement. Il doit y être mis fin dès que les conditions qui l’ont justifiée ne sont plus réunies.

Cette décision est notifiée oralement au militaire qui se voit communiquer sans délai les éléments au vu desquels la mesure d’isolement a été prise.

Au cours de cette période, le militaire en isolement cesse de participer au service de sa formation.

Il est placé dans un local fermé et doit faire l’objet d’un suivi médical.

Pendant cette période, le militaire est autorisé à s’entretenir avec un militaire de sa formation, à communiquer par écrit avec les personnes de son choix et à recevoir les courriers qui lui sont destinés.

Pour l’application de cette procédure aux militaires mentionnés à l’article 5, la décision de prononcer une mesure d’isolement avec l’indication du local afférent est prise au nom du ministre de la défense par le chef d’état-major d’armée, ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées, dont relève le militaire en cause.

3° Lorsque la faute ou le manquement commis par le militaire est susceptible d’entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l’autorité militaire de deuxième niveau ou, s’il y a lieu, le ministre de la défense peut décider dans l’attente du prononcé de cette sanction d’infliger des jours d’arrêts au militaire fautif.

4° La sanction d’arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Lorsque des arrêts avec effet immédiat sont prononcés, la permission en cours est suspendue.

VI. – Le blâme du ministre est notifié par écrit.

Article 8 

Les sanctions de consigne ou d’arrêts déjà infligées peuvent être aggravées par le ministre de la défense en augmentant leur taux.

Cette aggravation ne peut intervenir qu’au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l’autorité ayant prononcé la sanction initiale.

Article 9 

I. – Les autorités ayant le pouvoir de statuer sur les demandes de sanctions disciplinaires du premier groupe et d’infliger les sanctions mentionnées au III ci-après sont les suivantes :

1° Autorité militaire de premier niveau ;

2° Autorité militaire de deuxième niveau ;

3° Ministre de la défense ou, pour ce qui concerne les militaires du rang, autorité militaire de troisième niveau.

La liste des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Par dérogation à ces dispositions, le ministre de la défense peut, par arrêté, déterminer les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l’égard d’un élément français stationné sur un théâtre d’opération extérieur.

Les autorités investies de l’un des pouvoirs disciplinaires prévus aux alinéas précédents ne peuvent cumuler ce pouvoir disciplinaire avec celui d’un autre niveau à l’encontre d’un même militaire.

Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer pour une durée déterminée leur pouvoir de sanctionner, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d’organisation de la formation concernée. A défaut, c’est le premier des subordonnés de cette autorité dans l’ordre hiérarchique qui assume cette fonction.

Lorsque l’autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir de sanctionner, l’autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l’autorité militaire qui exercera par intérim le pouvoir de sanctionner.

Lorsqu’une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir de sanctionner, le ministre de la défense désigne nominativement l’autorité militaire qui exercera par intérim le pouvoir de sanctionner.

II. – Les autorités militaires investies du pouvoir de sanctionner peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.

III. – Les sanctions pouvant être infligées aux militaires par les échelons de commandement sont les suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 165 du 17/07/2005 texte numéro 7 en cliquant ICI

Article 10 

Lorsqu’il est saisi d’une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s’il y a lieu l’une des sanctions prévue à l’article 7, dans la limite de 20 tours pour la consigne ou de quarante jours d’arrêts.

Article 11 

I. – Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l’autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d’arrêts n’est ni exécutée ni inscrite, la réprimande ou le blâme n’est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l’objet d’une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l’objet d’un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s’ajoute à la nouvelle sanction.

II. – Les sanctions assorties d’un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué.

Chapitre III : Sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Article 12 

I. – L’exclusion temporaire de fonctions est notifiée par écrit. Elle peut être assortie d’un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l’autorité qui l’inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l’objet d’une sanction disciplinaire autre que l’avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l’exclusion temporaire de fonctions s’ajoute à la nouvelle sanction.

II. – L’abaissement d’échelon est notifié par écrit. Il replace le militaire dans l’échelon immédiatement inférieur à celui qu’il détient.

Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois ou à titre définitif.

L’intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l’ancienneté acquise dans l’échelon qu’il détenait avant l’application de la mesure d’abaissement d’échelon. L’abaissement d’échelon ne peut faire perdre le bénéfice d’une promotion au choix ni d’une inscription au tableau d’avancement.

III. – La radiation du tableau d’avancement auquel le militaire est inscrit est notifiée par écrit. Elle n’a pas pour effet de le priver d’une éventuelle inscription les années suivantes.

Article 13 

Si l’autorité militaire de deuxième niveau estime que la demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. A l’issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l’avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à cet effet.

Article 14 

Si le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline. A l’issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l’avis du conseil pour décision au ministre de la défense.

Chapitre IV : Sanctions disciplinaires du troisième groupe.

Article 15 

Le retrait d’emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés par écrit.

Article 16 

Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

Article 17 

Pour les officiers, le retrait d’emploi par mise en non-activité ou la radiation des cadres sont prononcés par décret du Président de la République. Les autres sanctions sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités habilitées par lui à cet effet.

Pour les militaires non officiers, la sanction est prononcée par le ministre de la défense ou les autorités habilitées par lui à cet effet.

Article 18 

Si le chef d’état-major d’armée ou l’autorité correspondante pour les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s’il y a lieu :

1° La réunion d’un conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;

2° La réunion d’un conseil d’enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n’est pas officier général.

Chapitre V : Suspension de fonctions.

Article 19 

Toute demande de suspension de fonctions d’un militaire, autre que ceux mentionnés à l’article 20, est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève.

La décision de suspension de fonctions est prise :

1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ;

2° Par l’autorité militaire de deuxième niveau pour les non-officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l’autorité militaire de deuxième niveau.

Article 20 

La demande de suspension de fonctions à l’encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d’état-major d’armée dont relève l’intéressé ou à l’autorité correspondante pour les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.

Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d’un officier général, d’une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie

Voir également

Conseil d’enquête

Conseil d’enquête Légion étrangère

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