Conseil d’enquête

(Extrait du décret 2005-794 du 15 juillet 2005)

Chapitre Ier : Dispositions générales.

 Article 38 

L’envoi devant le conseil d’enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

L’ordre d’envoi devant le conseil d’enquête mentionne les faits à l’origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

L’avis du conseil d’enquête doit être remis à l’autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d’émission de l’ordre d’envoi.

Si aucun avis n’est rendu à l’issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S’il n’est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l’autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l’avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.

Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d’enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.

Chapitre II : Composition du conseil d’enquête.

 Article 39 

Le conseil d’enquête comprend cinq militaires de carrière en position d’activité, de la même armée ou formation rattachée que le comparant, et non bénéficiaires de l’un des congés prévus à l’article 46 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Dans chaque armée ou formation rattachée, il comprend, lorsque le militaire est :

1° Un officier :

a) Quatre officiers d’un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a) Trois officiers ;

b) Deux sous-officiers, l’un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l’autre d’un grade supérieur s’il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

3° Un militaire du rang :

a) Trois officiers ;

b) Un sous-officier ;

c) Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Pour l’application des dispositions du présent décret, l’aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l’élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d’école.

Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d’un contrat, le conseil doit comprendre un militaire servant également sous contrat.

Lorsque la hiérarchie militaire générale d’un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l’application du cinquième alinéa de l’article 42 de la loi du 24 mars 2005 susvisée à des militaires d’un grade supérieur à celui du comparant d’une autre armée ou formation rattachée.

Article 40 

Le président du conseil d’enquête est l’officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président détient le grade minimum de :

1° Pour les militaires du rang : capitaine ;

2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ;

3° Pour les officiers subalternes : colonel ;

4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade.

Lorsque l’application des dispositions de l’article 22 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d’enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.

Article 41 

Ne peuvent faire partie d’un conseil d’enquête :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu’au quatrième degré inclusivement ;

2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l’enquête ;

3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

4° Les militaires ayant connu de l’affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

5° Le président de catégorie du comparant ;

6° Les militaires ayant fait partie d’un conseil de discipline ou d’enquête appelé à connaître de la même affaire.

Chapitre III : Constitution du conseil d’enquête.

Article 42 

I. – Au vu de l’ordre d’envoi, la constitution du conseil d’enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II. – L’autorité mentionnée au I ci-dessus désigne un rapporteur parmi les officiers de l’armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l’article 41. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l’article 44.

Article 43 

L’autorité mentionnée au I de l’article 42 notifie simultanément au comparant l’ordre d’envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l’avise qu’il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l’invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.

Article 44 

Pour la désignation de chaque membre du conseil, une liste de cinq noms de militaires répondant aux conditions fixées par le présent décret est établie par l’autorité mentionnée au I de l’article 42.

Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs relevant d’une autorité militaire chargée de la procédure prévue au I de l’article 42 ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d’une autre armée ou formation rattachée.

Article 45 

Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par l’autorité mentionnée au I de l’article 42 sur les listes définies ci-dessus. En même temps que chaque titulaire, sont désignés, dans l’ordre du tirage au sort, quatre suppléants appelés à siéger, lorsque l’indisponibilité des titulaires est constatée ou qu’ils ont été récusés en application des dispositions de l’article 46.

Article 46 

L’autorité mentionnée au I de l’article 42 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu’ils disposent, au reçu de cette notification, d’un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit de récusation ne peut s’exercer sur plus de deux des cinq noms correspondant à chacun des sièges du conseil.

A l’expiration de ce délai, cette autorité notifie la décision portant constitution du conseil d’enquête au comparant et à son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président du conseil d’enquête.

Chapitre IV : Fonctionnement du conseil d’enquête.

Article 47 

L’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de sanctionner le comparant est adressé au rapporteur dès la désignation de ce dernier.

Article 48 

Le rapporteur convoque le comparant et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de l’ensemble des pièces et documents prévus à l’article 47, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur fait en outre connaître au rapporteur l’identité des personnes qu’il demande à faire entendre par le conseil d’enquête.

 

Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu’il y a eu communication effective de l’ensemble des pièces et documents. Il le date et le signe ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.

Si le comparant n’a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l’instruction du dossier.

Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d’enquête.

Article 49 

Au reçu du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque soit d’office, soit sur la demande du comparant, les personnes dont l’audition est utile pour l’examen de l’affaire.

Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie, si ce dernier le souhaite.

Il notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d’un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l’invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l’avise que, s’il ne se présente pas, le conseil pourra siéger hors de sa présence. Il informe le défenseur de ces notifications.

Le président informe le comparant et son défenseur que le conseil d’enquête émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

Si le comparant ou le défenseur ne se présente pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal ; toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s’il estime justifié l’empêchement invoqué.

En cas d’indisponibilité du président ou de l’un des membres du conseil d’enquête, l’autorité mentionnée au I de l’article 42 procède à leur remplacement en tenant compte de l’ordre fixé dans la liste établie en application des dispositions de l’article 45. La date de la réunion du conseil d’enquête est, le cas échéant, reportée.

Article 50 

Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l’article 48. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l’autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l’autorité du président, poser des questions au comparant.

Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d’une intervention postérieure d’un membre du conseil d’enquête ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s’exprimant en tout état de cause le dernier.

Le président invite alors le rapporteur, le comparant et son défenseur à se retirer. Il informe les membres du conseil d’enquête qu’ils sont tenus au secret des délibérations.

Article 51 

Au vu des observations écrites produites devant le conseil d’enquête et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le président met l’affaire en délibéré. Il pose les questions permettant au conseil de donner son avis sur les suites qui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d’entendre à nouveau le comparant et son défenseur.

Le président peut également ordonner un complément d’enquête, dont il fixe le délai qui ne peut être supérieur à un mois, s’il estime que le conseil n’est pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.

Le président du conseil d’enquête met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un accord.

Dans l’hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l’accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune sanction.

Article 52 

Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s’abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l’avis du conseil.

L’avis du conseil d’enquête, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l’appui, au ministre de la défense ou à l’autorité militaire habilitée par lui à prononcer la sanction.

Article 53 

Le conseil d’enquête est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l’affaire pour laquelle il a été réuni.

Article 54 

La décision prise à la suite de l’avis du conseil d’enquête est notifiée par écrit, avec l’avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de la décision est transmise au président du conseil.

Article 55 

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d’enquête.

Ce conseil d’enquête comprend :

1° Trois officiers de carrière détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé de ces trois officiers ;

2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même armée ou formation rattachée, l’un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l’autre d’un grade supérieur, s’il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d’un contrat, le conseil est composé d’au moins un militaire servant également sous contrat.

Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.

Le ministre de la défense désigne l’autorité chargée de constituer le conseil et d’établir les listes visées à l’article 44 conformément aux dispositions du présent article.

Si parmi les militaires impliqués figure un officier général, le conseil supérieur d’armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement est saisi. Dans cette éventualité, le conseil supérieur doit comprendre au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que chacun des comparants n’ayant pas le grade d’officier général.

Article 56 

I. – L’envoi devant le conseil d’enquête d’un aumônier militaire est ordonné par le ministre de la défense.

L’ordre d’envoi mentionne les faits à l’origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

L’avis du conseil d’enquête doit être remis à l’autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d’émission de l’ordre d’envoi.

II. – Le conseil d’enquête comprend :

1° Un officier général de la 1re section, président ;

2° Un officier supérieur de carrière ;

3° L’aumônier en chef du culte du comparant.

Les officiers de carrière sont désignés par le ministre de la défense et tirés au sort sur une liste de trois noms par siège.

Un officier de carrière, également désigné par le ministre de la défense, assure les fonctions de rapporteur.

Le comparant peut désigner un défenseur de son choix.

Les dispositions des articles 47 à 54 sont applicables.

III. – Lorsque plusieurs aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d’enquête. Ce conseil comprend un officier supérieur de carrière par comparant. Cet officier est désigné par le ministre de la défense et tiré au sort sur une liste de trois noms par siège.

Si les aumôniers militaires sont d’un culte différent, le conseil d’enquête doit comprendre l’aumônier en chef du culte de chacun des comparants.

Le conseil délibère et vote distinctement par comparant. L’aumônier en chef d’un culte ne prend part à la délibération et au vote qu’en ce qui concerne l’aumônier militaire de son culte. En cas d’égalité des votes, celui du président du conseil d’enquête est prépondérant.

IV. – Lorsque des aumôniers militaires sont impliqués dans une même affaire aux côtés de militaires relevant d’un autre statut particulier, ces militaires comparaissent devant un même conseil d’enquête dont la composition est fixée par l’article 55. Le conseil comprend en outre pour chaque aumônier militaire comparant l’aumônier en chef du culte du comparant et un aumônier du même culte. La présidence du conseil est assurée par un officier général en 1re section.

Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° de l’article 55 et, selon le comparant, soit les deux militaires mentionnés au 2° du même article, soit les deux aumôniers mentionnés à l’alinéa précédent.

Article 57 

I. – En cas d’absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l’absence de l’intéressé. Mention est faite de l’absence illégale ou de l’état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure.

II. – En cas d’absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l’avis d’un conseil d’enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l’envoi à la dernière adresse connue du militaire d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.

 Voir également:

Sanctions disciplinaires (Site adefdromil)

Conseil d’enquête Légion étrangère (Site Adefdromil)

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