LA COMMISSION DES RECOURS N’EST PAS TRANSPARENTE : CARTON ROUGE A SON PRESIDENT !

                Plusieurs militaires dont les recours ont été rejetés par La Ministre de la Défense ont eu la sagesse, sur les conseils de l’ADEFDROMIL, de demander la communication de l’avis émis par la Commission des recours et le rapport du rapporteur.

                En effet, conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, le droit de toute personne à l’information est garanti en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs.

                L’article premier de cette loi stipule :

« Sont considérés, comme documents administratifs , au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public. Ces documents peuvent revêtir la forme d’écrits, d’enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant (…)

                Et l’article 2 de préciser :

« Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenus de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…)

Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration (…)

                En l’espèce, les militaires étaient fondés à demander l’Avis de la Commission des recours et surtout le rapport du rapporteur puisqu’ils avaient obtenu des décisions définitives de rejet. Tous les documents qui ont servi à l’élaboration de ces décisions sont, conformément à l’article 2 supra, devenus des documents administratifs achevés communicables de plein droit.

                Si le Président de la Commission des recours a bien voulu leur communiquer les différents avis, il se refuse à leur communiquer le rapport du rapporteur.

                Voici l’extrait particulièrement éloquent de l’une des lettres adressées par le contrôleur général des armées DELBAUFFE à un requérant.

« Par correspondance en date du ___2002, vous demandez à avoir la communication de plusieurs documents relatifs au traitement de votre recours par la Commission des recours des militaires.

Je vous transmets en retour la photocopie de l’avis de la Commission des recours des militaires réunie le ___2002, cet avis comporte le nom, la fonction et l’armée d’appartenance des membres présents.

Seul ce document peut satisfaire votre demande. En effet, le décret n° 2001-407 du 07 mai 2002 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux, n’impose pas la production d’un rapport à l’officier chargé du dossier qui organise à sa convenance l’instruction et la présentation de la requête en s’appuyant au principal sur les éléments fournis par le requérant et par l’autorité militaire compétente saisie par ailleurs. Le rapporteur présente oralement ses conclusions devant la commission.

Pour ce qui concerne les éléments présentés par l’autorité militaire, ils vous avaient été adressés par mes soins le ___2002.

Je vous prie de croire, … , à l’assurance de mes sentiments distingués et les meilleurs »

Lettre signée DELBAUFFE

                Incroyable mais vrai !

                A l’ADEFDROMIL on savait dès sa création que cette commission était un leurre. On ne pensait pas pouvoir le démontrer aussi rapidement à nos camarades.

                Cette lettre est un tissu de contrevérités pour ne pas dire de mensonges !

                Contrairement à ce qui est affirmé dans cette lettre, l’article 6 du décret 2001-407 du 7 mai 2001, organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires stipule : La procédure d’instruction des recours est écrite.

                L’Instruction n° 200900/DEF/SGA/DFP/FM/1 portant application des disposi- tions organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires du 7 juin 2001 mentionne en son article 4.2 instruction du recours :

« l’instruction conduite par le rapporteur s’effectue dans un esprit d’indépendance, de neutralité et d’impartialité. Pour mener à bien cette étude, le rapporteur dispose d’un droit d’accès à l’ensemble des informations concernant le dossier en cause. Il rédige le rapport d’instruction. Une fois le rapport d’instruction rédigé, le rapporteur le transmet, par l’intermédiaire du rapporteur général ou de son suppléant, au président de la commission »

                Et l’article 6 : Décision ministérielle précise :

« A l’issue du vote, l’avis de la commission signé de son président, le rapport et la demande du militaire sont transmis au ministre… »

                Comment pouvez-vous oser écrire aux requérants, Monsieur le Président de la Commission des recours, pour leur refuser un droit que la loi leur donne, que le  rapport du rapporteur n’est pas imposé et qu’il est oral ? Aucun juriste sérieux ne peut admettre cela !

                Votre réponse discrédite la Commission des recours. Elle la discrédite d’autant plus que je me permets de rappeler vos propos dans TERRE MAGAZINE N°127 de septembre 2001 :

« le rapporteur établira son rapport qui, accompagné de l’ensemble du dossier, sera étudié par les membres de la commission »

                Enfin, dans Armées d’aujourd’hui n° 264 d’octobre 2001, la Direction des affaires juridiques écrit :

« Disposant de la décision de l’armée, des observations du requérant et du rapport établi par le rapporteur, la commission pourra rendre son avis »

                Je savais que la Commission des recours n’était pas là pour donner raison aux requérants mais pour les dissuader. A la lumière de votre lettre, je comprends mieux pourquoi tout a été mis en oeuvre pour que les avocats ne puissent pas assister les requérants.

                Si les rapporteurs de la commission des recours sont indépendants, neutres et impartiaux, pourquoi ne communiquez-vous pas leurs rapports comme le veut la loi ?

                Certainement parce qu’ils ne le sont pas !

                Dans ce cas l’ADEFDROMIL a encore de beaux jours devant elle !

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Le recours administratif préalable

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