Question écrite N° 2354 de M. Roques Serge (Union pour la Majorité Présidentielle – Aveyron) publiée au JO le 09/09/2002 page 3030.
M. Serge Roques appelle l’attention de Mme la ministre de la défense sur un problème affectant les militaires non officiers, radiés des cadres pour infirmités. En effet, selon l’article L. 6, alinéa 4, du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls les militaires radiés pour infirmités attribuables à un service en opération de guerre ouvrant droit au bénéfice de campagne double ont droit à une pension de retraite. Les militaires ayant servi en ex-Yougoslavie, par exemple, ne peuvent bénéficier des droits ouverts par une campagne double. Ceux qui y ont été blessés parfois très grièvement et ont dû être, par conséquent, radiés des cadres de l’armée n’auront-ils donc jamais droit à la reconnaissance de la nation ? Est-il équitable, alors qu’ils ont perdu leur santé au service du maintien de la paix, qu’ils ne disposent pas d’une pension en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions ? II lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement quant aux conditions d’obtention des pensions militaires de retraites sachant qu’actuellement pratiquement toutes les opérations militaires sont des opérations de maintien de la paix n’ouvrant droit qu’au bénéfice de campagne simple.
Réponse publiée au JO le 09/12/2002 page 4801.
Les militaires participant à des opérations extérieures (OPEX) peuvent bénéficier, grâce à l’application au territoire sur lequel ils sont engagés, des dispositions de protection sociale élargie prévues par la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés au personnel militaire participant au maintien de l’ordre dans certaines circonstances et réservées en principe exclusivement au temps de guerre. L’article L. 6-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite exclut les non-officiers sous contrat radiés des cadres avant cinq ans de service pour infirmités contractées à l’occasion d’une OPEX. Seule une solde de réforme peut leur être versée. Toutefois, sachant qu’une telle prestation ne saurait bien évidemment être tenue comme suffisante eu égard aux circonstances ayant conduit à la radiation des cadres des intéressés, le ministère de la défense étudie, en liaison avec le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, la possibilité d’octroyer à ces militaires une pension militaire de retraite.