La liberté matrimoniale est une liberté fondamentale à laquelle il ne peut être porté atteinte en dehors des cas prévus par la loi. Si la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs et la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage ont renforcé les pouvoirs de l’officier d’état civil dans le cadre du contrôle à priori de la validité du mariage, elles ne lui ont pas reconnu le pouvoir de refuser la célébration d’un mariage en l’absence d’opposition ou de sursis. Aussi, l’officier de l’état civil qui refuse ou diffère la célébration d’un mariage en opposant sa propre conviction à la décision du procureur de la République commet un détournement de procédure et un abus de droit constitutif d’une voie de fait. Il a récemment été jugé que la faute commise, en de telles circonstances, par l’officier de l’état civil ne constitue pas une faute personnelle détachable de ses fonctions. En conséquence, l’action en responsabilité engagée par les futurs époux doit être dirigée contre l’État (Paris 14 décembre 2007 sur renvoi après cassation).
Source : JO Sénat du 09/04/2009 – page 906