Harcèlement: lutte et prévention

Dans une question écrite n° 3006 du 14 août 2012, M. Daniel Boisserie attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la problématique du harcèlement moral subi par de nombreux personnels militaires.

Contrairement au statut général des fonctionnaires, les règlements applicables aux militaires n’interdisent pas formellement ni le harcèlement moral, ni le harcèlement sexuel.

Si le ministère de la défense a édité en 2006 un guide destiné à prévenir et traiter les cas de harcèlement, il convient néanmoins de remarquer qu’il ne concerne que les personnels civils.

Il lui demande donc s’il envisage d’apporter des modifications aux textes actuellement en vigueur afin de mieux protéger les personnels militaires contre ce type de comportements.

Texte de la réponse

Si la notion de harcèlement moral au travail a été introduite dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le code de la défense, dans ses parties concernant le statut général des militaires (livre 1er de la 4e partie de la partie législative et livre 1er de la 4e partie de la partie réglementaire), ne comporte effectivement aucune référence directe à des faits de harcèlement moral ou sexuel.

Néanmoins, ce corpus législatif et réglementaire prévoit des dispositions statutaires protectrices qui, bien que formulées différemment, sont de nature comparable à celles figurant dans la loi du 13 juillet 1983 précitée, permettant ainsi d’obtenir un résultat similaire.

En effet, plusieurs dispositions du code de la défense précisent les droits et obligations des militaires en matière de dignité, de santé et de déroulement de carrière.

L’article D. 4137-1 dispose ainsi que « le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses drooits ».

En outre, l’article D. 4122-1 précise que « tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné ; l’une ou l’autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes : (…) se comporter avec honneur et dignité (…) ».

Enfin, l’article D. 4122-2 mentionne que « lorsqu’il exerce une autorité en tant que chef, le militaire : (…) respecte les droits des subordonnés ».

Par ailleurs, conformément à l’article 6 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil est régi par les règles techniques des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail qui traite de la santé et de la sécurité au travail.

Ainsi, les mesures destinées à prévenir ou détecter des situations liées à des risques psychosociaux sont également mises en oeuvre au profit du personnel militaire.

A ce titre, il ressort des articles 8 et 43 du décret du 29 mars 2012 précité que les chefs d’organisme et le service de médecine de prévention ont respectivement à charge de prendre les mesures nécessaires et de conduire des actions de santé au travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents.

De plus, comme tout citoyen français, le militaire qui estime être victime d’un acte de harcèlement moral ou sexuel peut engager des poursuites judiciaires à l’encontre du ou des auteurs de l’infraction alléguée ou présumée.

En parallèle, il convient de souligner l’existence d’un droit pénal militaire spécial, applicable à certaines infractions qualifiables « d’infractions militaires », visant à punir tout excès.

A ce titre, le code de justice militaire prévoit des sanctions pénales en cas d’abus d’autorité, qu’il s’agisse de violences (article L. 323-19) ou d’outrages (article L. 323-20) commis envers un subordonné.

Dans ce contexte, une modification du corpus législatif ou réglementaire du statut des militaires n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où tout acte de harcèlement moral ou sexuel susceptible d’être commis par un militaire peut être cumulativement sanctionné, sur les plans tant disciplinaire que pénal.

Source: JOAN du 30 octobre 2012 page 6127

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