Frais irrépétibles

Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :  » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. « 

il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services.

Dans une instance en référé devant le Tribunal adminisratif d’Orléans le ministre de la défense et des anciens combattants s’est contenté d’énoncer que ce type de recours représentait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s’y consacrent et, par voie de conséquence pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre l’instance.

Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants devant le Conseil d’Etat est  rejeté.

CE 3 octobre 2012 N°357248

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