Vitres teintées sur les véhicules: légales ou illégales ?

C’est légal, mais attention néanmoins de respecter le champ de vision. Explications.

La législation française dit qu’il est interdit de coller des films adhésifs sur les vitres avant si elles réduisent ou déforment la visibilité. Le Code de la route contient plusieurs articles pouvant être invoqués.

L’article R316-1 prévoit que :
« Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. »

L’article R316-3 prévoit que :
« Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. »

L’article R412-6 ajoute que :
« II. Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres. »

Il apparaît ainsi qu’aucun article n’interdit expressément la pose de films teintés sur les vitres latérales et sur la lunette arrière.

L’article R316-3 énonce que « les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante », et cela signifie à contrario que cette exigence de transparence ne s’applique pas aux autres vitres du véhicule.

Les services de gendarmerie invoquent parfois ces articles, relatifs à l’absence de visibilité pour le conducteur, pour tenter de sanctionner les automobilistes dont les véhicules sont munis de vitres teintées.

A titre anecdotique, on peut relever que nos représentants nationaux et régionaux (Président de la République, Ministres, Députés, Sénateurs, Présidents de conseils régionaux ou généraux, ..) circulent tous dans des voitures aux vitres noircies…

Il est vrai que l’apposition de tels films a pour effet de rendre plus difficiles les contrôles visuels des forces de l’ordre (surveillance des visages, contrôle de la présence éventuelle d’un détecteur de radar…), mais cela ne constitue en rien une infraction.

On peut d’ailleurs relever que les vitres teintées ou même des stores tant sur la lunette arrière que sur les vitres latérales ne sont pas interdits, et sont même proposés en série ou en option sur nombre de modèles, l’effet d’occultation étant le même.

Sur le plan juridique, les Tribunaux de police relaxent souvent les conducteurs poursuivis sur de tels fondements lorsqu’elles constatent que le champ de visibilité du conducteur demeure suffisant (voir par exemple Tribunal de police de MARTIGUES, 21 novembre 1996).

En revanche, il est vrai que la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 juin 1999, a retenu que la pose d’un film teinté sur les vitres latérales avait pour effet d’entraver la visibilité du conducteur et que ce dernier devait être sanctionné (Cour de cassation, Chambre criminelle, 16/06/99).

Cependant, depuis cette décision, la Cour de justice des communautés européennes a statué à propos de l’interdiction faite par le PORTUGAL d’apposer des films colorés sur le pare-brise et sur les vitres latérales.

Un recours avait été présenté par un importateur de tels films, en faisant valoir que cette interdiction avait pour effet de fausser la concurrence en restreignant l’importation de tels produits sur le territoire du PORTUGAL.

La Cour de justice a suivi cet argumentaire, en retenant que cette interdiction est contraire aux dispositions du droit communautaire, particulièrement l’article 28 du Traité de la Communauté européenne.

Le PORTUGAL avançait comme justification les exigences relatives « d’une part, à la lutte contre la criminalité dans le cadre de la protection de la sécurité publique et, d’autre part, au contrôle du respect du port obligatoire de la ceinture, lequel relève du domaine de la sécurité routière »

Le PORTUGAL ajoutait que …..

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