Depuis le 14 avril 2011, la garde à vue n’est possible que lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Elle est donc exclue en matière de contraventions, notamment au Code de la route.
Le Conseil Constitutionnel vient d’adopter, dans une décision du 18 juin 2012, pour les enquêtes préliminaires, la même position qu’il avait adoptée le 18 novembre 2011 en matière de flagrants délits.
Le Conseil Constitutionnel estime en effet que l’Officier de Police Judiciaire ne peut se passer d’une garde à vue que si la personne a été informée de la nature et de la date de l’infraction et de son droit de quitter à tout moment les locaux de Police ou de Gendarmerie.
Par contre, il existe une faille en matière de contravention : la garde à vue étant impossible, la personne pourra à tout moment quitter les locaux de la Police ou de la Gendarmerie.
Le Code de procédure pénale prévoit en effet que c’est la présentation devant l’Officier de Police Judiciaire qui est obligatoire et peut faire l’objet d’une contrainte, pas la déposition ou l’audition.
Or, la Convention Européenne des Droits de l’Homme consacre le droit de ne pas s’auto incriminer de et le droit de. Ce texte a valeur supra législative : il est supérieur au Code de procédure pénale.
Une conclusion s’impose :….
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