Jurys populaires dans les juridictions pénales.

Dans une question écrite n° 89903 du05/10/2010  M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l’opportunité d’installer des jurés populaires auprès des magistrats professionnels qui siègent dans les tribunaux correctionnels évoquée par le Président de la République.

Il lui demande dans quelles circonstances cette mesure serait applicable.

Texte de la réponse

La loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a prévu que des personnes tirées au sort chaque année à partir des listes électorales devront faire partie de la composition de plusieurs juridictions pénales en tant que citoyens assesseurs.

Aux côtés de trois magistrats professionnels, deux citoyens assesseurs composeront ainsi le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel, pour juger les délits les plus graves, punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, tels que les violences aux personnes ou les vols avec violences.

Deux citoyens assesseurs siègeront également pour juger ces mêmes délits au tribunal correctionnel des mineurs, qui a été institué par cette même loi afin de juger les mineurs récidivistes âgés de plus de seize ans.

Enfin, la participation des citoyens assesseurs est également prévue en matière de décisions sur la libération conditionnelle des personnes condamnées à des peines privatives de liberté supérieures à cinq ans, devant le tribunal d’application des peines et la chambre d’application des peines de la cour d’appel.

Ces dispositions, qui ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 août 2011, font l’objet d’une expérimentation dans le ressort des cours d’appel de Dijon et Toulouse depuis le 1er janvier 2012.

Cette exprimentation sera étendue à huit autres cours d’appel à compter du 1er janvier 2013 avant d’être généralisée sur l’ensemble du territoire le 1er janvier 2014.

Par ailleurs, cette même loi a modifié l’article 296 du code de procédure pénale afin de diminuer le nombre de jurés de neuf à six s’agissant des jurés siégeant devant la cour d’assises statuant en premier ressort, et de douze à neuf s’agissant des jurés siégeant devant la cour d’assises d’appel.

Cette modification ne remet pourtant pas en en cause les principes fondamentaux de la composition de la cour d’assises puisque sont toujours garanties, d’une part la prépondérance des jurés par rapport aux magistrats, et d’autre part la règle d’une majorité qualifiée pour obtenir la condamnation du condamné.

Au contraire, cette diminution du nombre des jurés permettra d’organiser plus d’audiences d’assises, ce qui permettra d’une part de répondre à l’engorgement structurel des juridictions criminelles et d’autre part, de lutter contre la pratique de la correctionnalisation consistant à juger en tant que délit des faits de nature criminelle, pratique qui crée de facto une inégalité des citoyens devant la loi.

Ces nouvelles règles de composition de la cour d’assises ont d’ailleurs également été jugées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 4 août 2011 ; elles sont en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

Ces nouvelles dispositions, loin d’être contradictoires, relèvent de la même logique, car elles ont vocation à renforcer le lien devant exister entre le peuple et l’institution judiciaire, lien dont l’importance est fondamentale au regard de l’exigence plus générale de cohésion sociale et de renforcement du pacte républicain.

Source: JOAN du 10/04/2012 page : 2919

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