Capital-décès. Disparités.

Mme Bérengère Poletti attire l’attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le versement du capital décès des articles L. 361-4 et D. 712-20 du code de la sécurité sociale.

Au vu de l’article L. 361-4 dudit code, le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré, et à défaut de priorité, le capital est alors attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

Alors que les dispositions du régime spécial de l’article D. 712-20 in fine expose que ce capital décès visé à l’article D. 712-19 à défaut de conjoint ou de partenaire d’un pacte civil de solidarité et en l’absence de descendant l’attribution de ce capital est versé aux ascendants du de cujus qui étaient à sa charge au moment du décès. Il est possible de constater une inégalité de traitement entre les assurés du régime général et du régime spécial qui ne se justifie en rien du fait des statuts au moment du décès, puisque le régime spécial impose pour ce versement de capital que les ascendants soient à la charge du de cujus pour que ces derniers puissent en bénéficier.

Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend supprimer cette inégalité de traitement, à défaut de justifier celle-ci.

Texte de la réponse

Le capital décès relève de réglementations différentes, celle du régime général de sécurité sociale et celle du régime spécial des fonctionnaires.

Les conditions d’attribution de cette prestation aux ayants droit des assurés des deux régimes peuvent donc être différentes ; il paraît toutefois difficile d’en déduire d’emblée que l’une ou l’autre des deux réglementations en cause défavorise les ressortissants du régime qu’elle organise.

En effet, il faut d’abord souligner que les comparaisons entre des régimes aux fondements aussi différents sont complexes.

Dans sa récente réforme des retraites, le Gouvernement s’est attaché à opérer des rapprochements entre le régime des fonctionnaires et le régime général afin précisément de réduire d’éventuelles inégalités de traitement entre les assurés.

Il n’en demeure pas moins que chacun de ces régimes possède sa propre cohérence – globalement, le régime des fonctionnaires, hormis pour les prestations en nature des assurances maladie-maternité, est un « régime d’employeur », fonctionnant en auto-assurance, alors que le régime général fonctionne principalement dans le cadre d’un système assurantiel, chacun de ces régimes recherchant les moyens de son équilibre selon la logique qui lui paraît la plus appropriée.

Ensuite, sur la question particulière soulevée, à savoir la question de la mise sous condition de ressources du versement du capital décès aux ascendants dans le régime spécial des fonctionnaires, source possible d’inégalité de traitement, on peut apporter les précisions suivantes.

En réalité, cette condition de ressources, ou mieux, d’absence de ressources, c’est-à-dire plus précisément le fait que la personne bénéficiaire du capital décès doit être « à la charge effective, totale et permanente » de l’assuré, au jour du décès de ce dernier, existe bel et bien dans le régime général ; elle y revêt d’ailleurs une plus grande importance que dans le régime spécial des fonctionnaires puisqu’elle fonde la priorité donnée aux ayants droit placés dans une situation de dépendance économique et financière par rapport à l’assuré, indépendamment de leur lien de parenté avec celui-ci.

Ainsi, des ascendants sans ressources, « à la charge effective, totale et permanente » de l’assuré décédé, peuvent être prioritaires par rapport au conjoint survivant (ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité) ou, à défaut, aux enfants, à la condition, toutefois, qu’ils fassent valoir leur droit de priorité.

À l’inverse, si c’est le conjoint survivant (ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité) qui était « à la charge effective, totale et permanente » de l’assuré, par exemple, s’il n’exerçait aucune activité professionnelle, c’est lui qui devient le bénéficiaire prioritaire du capital décès avant ses enfants et ses ascendants.

Dans le régime spécial des fonctionnaires il n’existe pas de bénéficiaires prioritaires et non prioritaires.

Le capital décès est partagé entre le conjoint survivant (ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité) et les enfants, à raison d’un tiers pour le premier et de deux tiers pour les seconds.

Ce n’est qu’en l’absence de conjoint (ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité) et d’enfants que les ascendants peuvent prétendre au versement du capital mais à la condition, effectivement, qu’ils aient été à la charge de l’agent ouvrant droit au moment de son décès.

En définitive, force est de constater que, quel que soit le régime, les ascendants ne sont servis qu’à la condition qu’ils aient été à la charge de l’assuré et, le plus souvent, par défaut.

Les différences entre les deux régimes ne paraissent donc pas considérables et, en tout état de cause, fort peu susceptibles d’entraîner des inégalités de traitement entre les assurés.

Source: JOAN du 18/10/2011 page : 11137

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