Quelle indépendance pour le futur Défenseur des droits?

Réponse du Ministre de la justice.

L’institution du Médiateur de la République par la loi du 3 janvier 1973 a constitué un progrès notable pour protéger les droits des citoyens.

Toutefois, l’absence de saisine directe, l’interdiction qui lui était faite d’intervenir en justice, la création ultérieure d’autorités administratives indépendantes dont les champs de compétence respectifs avaient pu empiéter en tout ou partie sur celui du Médiateur de la République, avaient conduit à une dilution des responsabilités par elle-même préjudiciable aux droits des personnes.

L’institution du Défenseur des droits dotée d’une assise constitutionnelle et partant, d’une autorité morale renforcée, vise à donner plus de cohérence et plus de lisibilité à l’ensemble institutionnel chargé de la protection des droits et libertés.

Ainsi, l’inclusion des compétences du Médiateur de la République, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et du Défenseur des enfants dans le champ d’intervention du Défenseur des droits correspond à l’une des préconisations formulées par le rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par M. Édouard Balladur.

La nouvelle autorité disposera de pouvoirs et de moyens d’actions étendus, gage d’une efficacité renforcée.

À ce titre, son activité sera comparable à celle de ses principaux homologues européens comme l’Ombudsman suédois ou le Défenseur du peuple espagnol.

Son mode de nomination, par décret en conseil des ministres après avis des commissions compétentes des deux assemblées dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution, participe également d’un renforcement du statut du Défenseur des droits.

Son indépendance est garantie par la durée et le caractère non renouvelable de son mandat, auquel il ne peut être mis fin.

La Constitution n’a pas fait du Défenseur des droits une autorité collégiale mais a prévu qu’il pourrait être assisté d’un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions.

Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-626 DC, par laquelle il a jugé la loi organique n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits conforme à la Constitution, c’est à lui seul que le constituant a attribué la mission de défense des droits, et non aux collèges créés par la dite loi organique.

Ceux-ci, composés de personnalités choisies en fonction de leurs compétences dans des domaines spécifiques, auront pour mission par leurs avis d’éclairer l’action du Défenseur des droits sur toutes questions nouvelles.

La loi organique a par ailleurs prévu la présence d’adjoints, vice-présidents des collèges, auxquels pourront être déléguées certaines attributions, mais qui n’ont pas vocation à agir en qualité de personnes qualifiées et ne disposent pas de pouvoirs propres.

Un tel dispositif aboutit à un équilibre : il confère une visibilité aux missions du Défenseur des droits et renforce son efficacité d’action tout en préservant son autorité.

Ainsi, loin de constituer un recul, la création du Défenseur des droits doit permettre de rendre plus efficace la défense des droits et libertés.

Source: JO Sénat du 07/07/2011 – page 1810

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