La constitutionnalité douteuse de l’antisyndicalisme militaire

Justice n° 164 de juin 2000 page 21 – revue du syndicat de la magistrature :

En vertu de l’article 10 de la loi du 13 juillet 1972, « l’existence de groupements militaires professionnels à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec la discipline militaire ».

On peut s’interroger sur la constitutionnalité d’une telle disposition, au regard du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui prévoit que « tout homme peut défendre ses droits par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».

Il convient aussi de rappeler que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a, par une résolution n° 903, relative au droit d’association des membres du personnel professionnel des forces armées, votée le 30 juin 1988, invité les Etats à « accorder aux membres professionnels des forces armées de tous les grades le droit de créer des associations spécifiques pour protéger leurs intérêts professionnels dans le cadre des institutions démocratiques, d’y adhérer et d’y jouer un rôle actif ».

Il est vrai qu’en matière syndicale, le fait précède souvent le droit. Sans doute les injustices en matière disciplinaire, les inégalités subies par la gendarmerie par rapport à la police en matière d’indemnités ou de temps de travail ne suffiront-elles pas, dans l’immédiat, à briser ce qui est encore un tabou. On peut toutefois penser que le gendarme ne sera pas toujours insensible au mépris et aux injustices qu’il peut subir de sa hiérarchie, et qu’il pourrait trouver, par exemple dans l’aventure du syndicalisme judiciaire, un exemple à suivre.

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