Arrêté du 24 mars 2026 modifiant diverses dispositions relatives aux concours d’attribution du niveau de qualification de praticien confirmé

Arrêté du 24 mars 2026 modifiant diverses dispositions relatives aux concours d’attribution du niveau de qualification de praticien confirmé

La ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 modifié relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 2018 fixant l’organisation des concours sur épreuves pour l’attribution du niveau de qualification de praticien confirmé et certifié en médecine d’armée et en recherche du service de santé des armées,
Arrête :

ReplierTitre PRÉLIMINAIRE GÉNÉRALITÉS (Article 1)
Article 1

Le présent arrêté précise les modalités des concours sur épreuves et sur titres, pour l’attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé en médecine d’armée, en recherche et en qualifications hospitalières.

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ReplierTitre Ier : CONCOURS SUR EPREUVES POUR L’ATTRIBUTION DU NIVEAU DE QUALIFICATION DE PRATICIEN CONFIRMÉ EN MÉDECINE D’ARMÉE ET EN RECHERCHE (Article 2)
Article 2

Après l’article 5 de l’arrêté du 30 novembre 2018 susvisé, est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Pour se présenter aux concours sur épreuves pour l’accès au niveau de qualification de praticien confirmé, les candidats doivent détenir, au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est organisé le concours, l’ancienneté suivante :
« Pour les médecins des armées, en médecine d’armée :

« – cinq années pour les filières nécessitant une formation de 3 ans ;
« – quatre années pour les filières nécessitant une formation de 4 ans.

« Pour les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées, en médecine d’armée :

« – cinq années.

« Pour les praticiens des armées, en recherche :

« – trois années.

« Les conditions d’ancienneté s’apprécient :

« – à compter de la date de prise de rang au grade de médecin, pharmacien, vétérinaire et chirurgien-dentiste pour les praticiens de carrière ;
« – à compter de la date de validation du troisième cycle des études médicales avec obtention du diplôme d’Etat pour les médecins des armées servant en vertu d’un contrat ;
« – à compter de la date d’obtention du diplôme d’Etat pour les pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées servant en vertu d’un contrat. »

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Liens relatifs
ReplierTitre II : CONCOURS SUR TITRES POUR L’ATTRIBUTION DU NIVEAU DE QUALIFICATION DE PRATICIEN CONFIRMÉ EN QUALIFICATIONS HOSPITALIERES (Articles 3 à 7)
Article 3

Un concours sur titres pour l’attribution du niveau de qualification de praticien confirmé en qualifications hospitalières est ouvert, au titre de l’année 2026, aux praticiens des armées qui sont titulaires d’un diplôme d’études spécialisées (DES) dans une discipline hospitalière et justifient, au 31 décembre de l’année du concours, des conditions d’ancienneté suivantes :

– six années depuis l’entrée dans la formation de troisième cycle des études médicales ayant permis la validation de ce DES, pour les internes des hôpitaux des armées et les médecins des armées de carrière ;
– une année d’ancienneté dans leurs corps de rattachement et au plus huit années d’exercice professionnel, pour les médecins et pharmaciens des armées servant en vertu d’un contrat. Les conditions d’exercice professionnel s’apprécient à compter de la date de validation du DES avec obtention du diplôme d’Etat pour les médecins et pharmaciens des armées servant en vertu d’un contrat.

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Article 4

Le dossier de candidature comprend un « dossier militaire – titres et travaux scientifiques » composé :

– d’un compte rendu d’expérience professionnelle de cinq pages maximum ;
– d’un état signalétique et des services ;
– d’une copie des diplômes, qualifications ou titres civils et militaires acquis ;
– d’une liste des travaux scientifiques publiés ;
– d’un avis du titulaire de chaire compétent, en fonction du diplôme d’études spécialisées détenu.

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Article 5

Le jury des concours est composé comme suit :

– l’inspecteur du service de santé des armées, président ;
– le directeur de l’Académie de santé des armées ;
– le directeur de l’Ecole du Val-de-Grâce ;
– le directeur des hôpitaux et le directeur de la médecine des forces ou, en cas d’indisponibilité, leurs représentants désignés membres du jury ;
– l’inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées ou l’inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées, selon le corps d’appartenance du candidat.

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Article 6

La liste des candidats auxquels est attribué le niveau de qualification de confirmé en qualifications hospitalières est arrêtée par le ministre de la défense, conformément à la liste de classement établie par le jury. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
La qualification de praticien confirmé en qualifications hospitalières est attribuée au 1er septembre de l’année de réussite au concours.

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Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait le 24 mars 2026.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur Etudes et politiques des ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées,
S. Girardot

Source : JORF n°0073 du 26 mars 2026
Texte n° 15

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