Arrêté du 12 mai 2025 sur les bonnes pratiques des infirmiers et techniciens militaires

Arrêté du 12 mai 2025 relatif aux règles de bonne pratique professionnelle applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées non soumis au décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées

Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment sa quatrième partie ;
Vu le code pénal, notamment son article 226-14 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 713-5 ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment son article 4-1 ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2025-331 du 9 avril 2025 relatif à la déontologie et aux règles de bonne pratique professionnelle des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées ;
Vu l’avis du conseil de déontologie médicale des armées en date du 12 novembre 2024,
Arrête :

    • Article 1

      Le présent arrêté fixe les règles de bonne pratique professionnelle applicables aux professionnels du service de santé des armées définis à l’article 2.
      Sans préjudice des sanctions pénales ou disciplinaires éventuellement encourues, le non-respect de ces règles peut donner lieu à des sanctions professionnelles.

    • Article 2

      Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
      I. – « Professionnels du service de santé des armées » :
      1° Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées non soumis au décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées ;
      2° Les militaires engagés dans des études préparant à l’exercice d’une profession énumérée au 1°, ci-après appelés « élèves ».
      II. – « Situations d’exception » :
      1° Les missions réalisées hors du territoire de la République, notamment en opération extérieure ;
      2° Les missions réalisées en situation d’isolement, notamment en mer.
      Ces situations sont caractérisées notamment par des contraintes opérationnelles ou des modifications brutales des conditions d’exercice.

    • Article 3

      I. – Les dispositions du présent arrêté s’imposent en toutes circonstances :
      1° Aux professionnels du service de santé des armées relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense ;
      2° Aux professionnels du service de santé des armées placés soit en position de détachement, soit en position hors cadres, soit en position de non-activité, respectivement prévues aux articles L. 4138-8, L. 4138-10 et L. 4138-11 du code de la défense et non enregistrés auprès de l’agence régionale de santé ou de l’organisme désigné à cette fin ;
      3° Aux professionnels du service de santé des armées relevant de l’article L. 4211-1 du code de la défense exerçant une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
      4° Aux professionnels du service de santé des armées étrangers en formation au sein du ministère de la défense dans le cadre de la coopération internationale.
      II. – Les dispositions du titre IV du décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé militaires ne sont pas applicables aux professionnels du service de santé des armées mentionnés au 4° du I du présent article. Les sanctions sont prononcées par la personne morale dont relève le professionnel du service de santé des armées étranger concerné. A la demande de cette personne morale, les autorités du service de santé des armées peuvent qualifier la faute ou le manquement de ce professionnel.
      III. – Les dispositions du titre IV du décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé militaires sont applicables aux professionnels du service de santé des armées mentionnés au I de l’article 2 du présent arrêté.

        • Le professionnel du service de santé des armées réalise ses activités professionnelles au profit des patients qui lui sont confiés, avec d’autant plus de dévouement que ces derniers ne sont pas en mesure d’exercer le libre choix de leur professionnel et qu’il dispose de moyens parfois limités.
          Il est tenu de se préparer à exercer sa profession dans les conditions les moins favorables, à tirer le meilleur parti des moyens dont il pourra disposer, à collaborer avec les autres professionnels, à déléguer au personnel formé aux techniques de secours les tâches qu’ils sont aptes à maîtriser et à utiliser au mieux les possibilités d’aide à distance auxquelles il peut avoir accès.

        • Le professionnel du service de santé des armées est habilité, lorsque les conditions d’approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles. Il est tenu de s’assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité.
          Le professionnel du service de santé des armées prend, dans la mesure du possible, la décision d’utiliser ces produits en concertation avec le médecin militaire ou le pharmacien dont il relève.

        • Le professionnel du service de santé des armées soutient, dans son domaine de compétence, l’action de ses camarades au combat et leur apporte l’aide de tous les moyens dont il dispose, dans un esprit de solidarité et d’abnégation totales et dans le respect des conventions humanitaires internationales.

        • Le professionnel du service de santé des armées ne peut abandonner un patient ou interrompre la mission de soutien sanitaire qui lui a été confiée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, l’autorité dont il relève peut, par un ordre formel, le contraindre à quitter son poste.
          Sous réserve des dispositions de l’article 6, cette même autorité peut lui ordonner d’interrompre tout ou partie de ses activités pour qu’il se consacre exclusivement à sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées et des formations rattachées.

        • Lorsqu’il estime qu’une information recueillie lors de son exercice professionnel est de nature à éviter qu’il soit porté atteinte à l’intégrité des personnes ou à la sécurité de leur mission, le professionnel du service de santé des armées avertit sans délai le praticien des armées dont il relève. En cas d’impossibilité, il peut communiquer l’information à l’autorité susceptible de prendre les mesures nécessaires. Il rappelle, dans le même temps, à cette autorité, qu’elle est tenue, dans les mêmes conditions que lui, de respecter le secret qui lui a été confié à raison de ses fonctions. La décision de cette communication lui appartient en conscience et nul ne peut le contraindre, par principe, à la prendre.

        • Le professionnel du service de santé des armées amené à intervenir auprès d’une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à sa dignité.
          S’il constate l’existence de sévices ou de mauvais traitements, le professionnel du service de santé des armées en avertit le praticien des armées dont il relève. En cas d’absence ou d’impossibilité, il alerte son autorité d’emploi et l’autorité du service de santé des armées dont il relève.

        • Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le professionnel du service de santé des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d’une coopération internationale à l’étranger respecte, sauf si elles s’avèrent contraires aux principes éthiques de sa profession, notamment en termes de secret professionnel, les règles de bonne pratique applicables au pays dans lequel il est affecté.

        • La mise à disposition, sous quelque position statutaire que ce soit, d’un professionnel du service de santé des armées auprès d’un Etat étranger entraîne de sa part l’acceptation des règles nationales du pays d’accueil.
          Cette obligation ne peut en aucun cas le conduire à réaliser des actes ou à tolérer des situations contraires aux principes généraux de l’éthique de sa profession.


        • Le professionnel du service de santé des armées est soumis à une double subordination, hiérarchique et technique.
          Comme officier ou sous-officier, il est hiérarchiquement subordonné à l’autorité d’emploi auprès de laquelle il est placé, conformément aux dispositions de l’article L. 4122-1 du code de la défense.
          Dans son exercice de professionnel du service de santé des armées il relève de la seule autorité technique du service de santé des armées, conformément à l’article R. 3232-14 du même code.

        • L’indépendance du professionnel du service de santé des armées ne fait obstacle ni à l’autorité technique du service de santé des armées sur l’ensemble de son personnel, ni aux règles relatives à la discipline générale militaire.

        • Les relations entre professionnels du service de santé des armées, quelles que soient la spécialité qu’ils exercent et la qualité au titre de laquelle ils servent, obéissent aux règles de la hiérarchie militaire générale liées à ces grades et fonctions, ainsi qu’à celles mentionnées au chapitre III du présent titre.

        • I. – Le professionnel du service de santé des armées tient informé le praticien des armées dont il relève des résultats pratiques des constatations faites dans l’exercice de ses activités professionnelles, lorsqu’ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l’intérêt du service ou dans celui du patient, des actions de médecine préventive ou curative, individuelles ou collectives.
          II. – En cas d’absence ou d’impossibilité, il alerte l’autorité militaire compétente et l’autorité du service de santé des armées dont il relève des constats mentionnés au I du présent article.

          Article 4

          Le professionnel du service de santé des armées se comporte en toutes circonstances avec l’honneur, la probité et le dévouement qu’exige de lui son état de militaire. Il adopte une conduite conforme aux principes généraux gouvernant l’exercice de sa profession.
          Il s’abstient, même en des circonstances étrangères au service, de toute décision et de tout acte de nature à déconsidérer cet état et sa profession.
          Il ne doit en aucun cas participer, même passivement, à des actions cruelles, inhumaines ou dégradantes.
          Dans toute communication publique, il fait preuve de réserve et de prudence dans ses propos et ne mentionne son état de professionnel du service de santé des armées qu’avec circonspection.
          Le professionnel du service de santé des armées entretient avec les autres militaires du service de santé des armées, ainsi qu’avec l’ensemble de ses interlocuteurs militaires et civils, les relations de courtoisie et de collaboration indispensables au bon fonctionnement du service.
          Le professionnel du service de santé des armées se conforme, dans le respect des lois et règlements en vigueur, aux traditions et aux valeurs spécifiques des formations au sein desquelles il est amené à servir.

          • Article 36

            Le professionnel du service de santé des armées délivre ses soins dans l’intérêt du patient.
            Le professionnel du service de santé des armées exerce sa mission dans le respect de la vie, de la personne, de son intimité et de sa dignité. Le respect de l’intimité et de la dignité des personnes continue de s’imposer après la mort.
            Le professionnel du service de santé des armées a le devoir d’assurer au patient une vie digne jusqu’à la mort dans les conditions fixées par la loi et s’efforce d’accompagner et de réconforter son entourage.
            A l’exception des euthanasies prévues par le code rural et de la pêche maritime, le professionnel du service de santé des armées ne provoque pas délibérément la mort.

          • Article 37

            I. – Le professionnel du service de santé des armées réalise ses activités professionnelles avec la même conscience et la même rigueur professionnelle au profit de toute personne, en proscrivant toute discrimination conformément aux dispositions de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique et quels que soient les sentiments qu’elle lui inspire.
            II. – Hors le cas d’urgence et les situations mentionnées au II de l’article 2, les professionnels du service de santé des armées qui envisagent de refuser des soins pour une raison professionnelle ou personnelle en explique les raisons au patient, et rendent compte de la situation au praticien des armées dont ils relèvent. Ils transmettent les informations utiles à la poursuite des soins.
            III. – Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, le professionnel du service de santé des armées est tenu d’en assurer la continuité. Conformément au II, le professionnel du service de santé des armées garde le droit de refuser les soins à tout moment.

          • Article 38

            I. – Le professionnel du service de santé des armées doit à toute personne examinée, soignée ou conseillée une information loyale, claire et appropriée sur son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles et des conditions fixées par la loi.
            II. – Le professionnel du service de santé des armées répond à toute demande d’informations et d’explications sur les coûts auxquels le patient pourrait être exposé à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic et de soins qu’il réalise ou prescrit. Il veille tout particulièrement à éclairer le patient militaire ou ancien militaire sur les frais susceptibles de rester à sa charge lors des prescriptions consécutives à une affection en lien avec le service.
            III. – Le professionnel du service de santé des armées informe le patient de son engagement dans un protocole associant d’autres professionnels de santé dans une démarche de coopération entre eux impliquant des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganisation de leurs modes d’intervention auprès de lui.

          • Article 39

            Lorsque le professionnel du service de santé des armées discerne qu’une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il met en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger.
            Il rend compte immédiatement de la situation au praticien des armées dont il relève. En cas d’impossibilité, il peut alerter les autorités compétentes si les conditions fixées par l’article 226-14 du code pénal sont réunies.

          • Article 40

            Le professionnel du service de santé des armées informe, le cas échéant, la personne prise en charge de la présence ou de la participation aux soins et examens d’un élève en stage ou en formation. L’élève, civil ou militaire, qui reçoit cet enseignement est au préalable informé par le professionnel du service de santé des armées de la nécessité de respecter les droits des malades ainsi que les devoirs de la profession.

          • Article 41

            En toutes circonstances, le professionnel du service de santé des armées s’efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état et l’accompagne moralement.

          • Article 42

            Le professionnel du service de santé des armées applique et respecte les prescriptions et les protocoles élaborés par le médecin.
            En cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre d’un protocole, le professionnel du service de santé des armées réalise immédiatement les techniques de secours dans le cadre de ses compétences propres et avertit sans délai le médecin dont il relève. En cas d’impossibilité, il informe les services de secours de proximité.

          • Article 43

            Quelles que soient les fonctions qu’il exerce, le professionnel du service de santé des armées entretient avec ses pairs les meilleures relations de confraternité, de camaraderie et de coopération, dans un constant esprit de cohésion et de soutien mutuel.
            Au cours de leur exercice professionnel, les professionnels du service de santé des armées se doivent mutuellement assistance, conseil et service.

          • Article 44

            Il est interdit à un professionnel du service de santé des armées, quel que soit le moyen de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession.

          • Article 45

            Le professionnel du service de santé des armées entretient des relations confraternelles avec ses homologues civils dans les conditions prévues aux articles 43 et 44.

          • Article 46

            Le professionnel du service de santé des armées communique au sein de l’équipe de soins toute information en sa possession permettant la meilleure prise en charge des personnes.

          • Article 47

            Le professionnel du service de santé des armées chargé de toute fonction d’encadrement ou de coordination veille à la bonne exécution des actes accomplis par les personnes dont il coordonne ou encadre l’activité.
            Il est responsable des actes qu’il assure avec la collaboration des professionnels qu’il encadre. Il veille à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.

          • Article 48

            Toute situation conflictuelle concernant un professionnel du service de santé des armées dans le cadre de l’exercice de sa profession est portée dans les plus brefs délais à la connaissance de l’autorité technique du service de santé des armées dont relève ce professionnel.

          • Article 49

            Le professionnel du service de santé des armées s’abstient de prendre position dans les conflits s’élevant entre professionnels de santé ou vétérinaires civils.

          • Article 5

            Le professionnel du service de santé des armées réalise son exercice professionnel, de façon consciencieuse, attentive et fondée sur les données acquises de la science.
            Il y consacre le temps nécessaire en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s’il y a lieu, les concours appropriés.
            Il exerce ses activités techniques avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension et s’efforce d’en obtenir la bonne exécution.
            Il s’interdit, dans la réalisation de son activité professionnelle de faire courir au patient un risque injustifié.
            Sauf circonstances exceptionnelles, il n’entreprend pas ou ne poursuit pas des actes professionnels qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. S’il ne dispose pas des moyens nécessaires à la prise en charge d’une personne, il en rend compte au praticien des armées dont il relève et il adresse le patient au professionnel ou à la structure que la personne a désignée ou, en cas d’urgence, à la structure la plus proche et la mieux adaptée.
            Il limite, sans négliger son devoir d’assistance morale, son activité professionnelle à ce qui est nécessaire à la qualité et à la sécurité des soins.

          • Article 6

            Le professionnel du service de santé des armées porte assistance à tout malade ou blessé en péril ou s’assure qu’il reçoit les soins nécessaires et adaptés à son état de santé.

          • Article 7

            Le professionnel du service de santé des armées dispose, pour exercer sa profession, de l’indépendance nécessaire quant au choix et à la mise en œuvre de ses actes techniques, dans le respect des bonnes pratiques professionnelles et dans le cadre des directives relatives à l’exécution des missions qui lui sont confiées.
            Il tient compte des avantages, des inconvénients et des conséquences prévisibles des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
            Le professionnel du service de santé des armées est personnellement responsable des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer.

          • Article 8

            Pour garantir la qualité et la sécurité, de ses activités professionnelles, le professionnel du service de santé des armées a le devoir d’actualiser ses connaissances et de perfectionner ses compétences.
            En sus des éventuelles obligations de développement professionnel continu, ce devoir porte également sur les compétences administratives et militaires indispensables à l’exercice de ses fonctions et à la bonne exécution des missions du service de santé des armées.

          • Article 9

            Le professionnel du service de santé des armées s’assure qu’il dispose des moyens techniques lui permettant de remplir correctement les fonctions qui lui sont confiées. S’il considère que tel n’est pas le cas, il rend compte à l’autorité technique dont il relève et consacre ses efforts à l’amélioration des conditions nécessaires à la poursuite de sa mission.
            Il recherche en permanence, en fonction des situations rencontrées, les meilleures conditions possibles d’exercice de sa profession, afin de garantir la qualité de ses actes.

          • Article 10

            Soucieux de contribuer à la préservation des effectifs et à la cohésion de la collectivité militaire, le professionnel du service de santé des armées se garde de tout acte et de toute décision susceptibles de conduire à une absence abusive sous couvert médical ou de l’encourager.

          • Article 11

            Le professionnel du service de santé des armées applique et fait respecter les règles d’hygiène et de gestion des déchets.

          • Article 12

            Le secret professionnel s’impose à tout professionnel du service de santé des armées dans les conditions établies par la loi.
            Le professionnel du service de santé des armées veille à ce que les personnes qui l’assistent dans l’exercice de sa profession soient instruites de leurs obligations au regard de ce secret et s’y conforment. Il s’assure qu’aucune atteinte ne puisse être portée par ses proches au secret qui s’attache à sa correspondance professionnelle.
            Lorsqu’un patient s’adresse au service de santé des armées, le secret professionnel est nécessairement confié à l’ensemble des personnels du service de santé des armées appelés à le prendre en charge, sauf prescription particulière de ce patient.

          • Article 13

            Le professionnel du service de santé des armées apporte le plus grand soin à la rédaction des documents qui lui sont demandés et n’y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l’exactitude.
            Ces documents sont remis soit directement aux intéressés ou, s’ils concernent un mineur ou un majeur protégé, à l’un ou l’autre de ceux qui assurent sa représentation légale, soit aux autorités judiciaires ou administratives habilitées à les demander.
            Il est interdit au professionnel du service de santé des armées d’en faire ou d’en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d’établir des documents de complaisance.

          • Article 14

            Tout document délivré par un professionnel du service de santé des armées doit :
            1° Permettre son identification professionnelle et militaire ;
            2° Etre rédigé lisiblement en langue française, sauf directive contraire, et daté ;
            3° Etre authentifié par sa signature ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée.
            Sa traçabilité doit être assurée.

          • Article 15

            Les seules indications qu’un professionnel du service de santé des armées est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont :
            1° Les grade, prénom et nom ;
            2° Les titres et fonctions attribués par le ministre de la défense ;
            3° Les qualifications reconnues dans les conditions du droit commun par les autorités judiciaires, universitaires et administratives compétentes ;
            4° L’adresse du lieu d’exercice ;
            5° Le cas échéant, les codes ou numéros d’identification professionnelle autorisés.
            Sous réserve de l’application des dispositions de la présente sous-section, le professionnel du service de santé des armées se conforme aux règles de la correspondance militaire.

          • Article 16

            Afin de satisfaire aux dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, le professionnel du service de santé des armées alimente le dossier médical du patient qu’il prend en charge avec l’ensemble des éléments de santé contribuant au diagnostic, au traitement, à une action de prévention ou à la détermination d’une aptitude médicale.

          • Article 17

            Le professionnel du service de santé des armées exerce ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.
            On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou d’un tiers.
            Sont notamment interdites ces pratiques avec des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils nécessaires à l’exercice de sa profession, sociétés d’ambulance ou de pompes funèbres, ainsi qu’avec tout établissement de santé, médico-social ou social.

          • Article 18

            Il est interdit au professionnel du service de santé des armées de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d’appareils.
            Le professionnel du service de santé des armées se montre particulièrement vigilant, en termes d’impartialité et de désintéressement, dans ses rapports avec les représentants de l’industrie pharmaceutique et les fournisseurs de matériels techniques.

          • Article 19

            Le professionnel du service de santé des armées ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d’avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d’un acte professionnel quelconque.
            Il peut toutefois, dans les conditions prévues par la loi, percevoir une rémunération notamment pour des enseignements ou expertises autorisés par l’autorité désignée à cet effet.

          • Article 20

            Lorsqu’il participe à des projets de recherches scientifiques ou médicales conduisant à la mise en œuvre d’expérimentations sur l’homme ou sur l’animal, le professionnel du service de santé des armées est tenu de se conformer aux conditions prévues par la loi.

          • Article 21

            Lorsqu’il utilise son expérience ou des documents à des fins d’enseignement ou de publication scientifique, le professionnel du service de santé des armées fait en sorte que l’identification des personnes ou des animaux soit impossible.
            Dans ses publications, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et n’utilise des informations recueillies auprès d’autres auteurs qu’en mentionnant leur contribution ou en indiquant les références bibliographiques adéquates. Lorsqu’il évoque des aspects spécifiques à l’exercice militaire, il soumet au préalable le projet de publication à l’autorité technique dont il relève.

          • Article 22

            Il est interdit au professionnel du service de santé des armées de s’attribuer abusivement le mérite d’une découverte scientifique ou d’une création de brevet, notamment dans une publication.

          • Article 23

            Dans ses publications ou ses communications scientifiques, le professionnel du service de santé des armées ne divulgue pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique ou un procédé nouveau de soins insuffisamment éprouvé sans les accompagner des réserves qui s’imposent. Il ne fait pas une telle divulgation au grand public.

            • Article 50

              Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des psychologues sont soumis aux dispositions législatives relatives à leur profession.
              Dans le cadre de ses compétences, le psychologue militaire exerce à la fois une mission de soutien sanitaire et d’expertise.
              Il réalise des actions de conseil en santé mentale au niveau individuel et collectif en concertation, sauf urgence ou impossibilité, avec le médecin dont il relève.

            • Article 51

              Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale des hôpitaux des armées sont soumis aux dispositions du code de la santé publique relatives à leur profession.
              En situation d’exception, la gestion des dosimètres peut, s’il est désigné à cet effet, être assurée par le manipulateur d’électroradiologie médicale des hôpitaux des armées.

            • Article 52

              Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des diététiciens sont soumis aux dispositions du code de la santé publique relatives à leur profession.

            • Article 53

              Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des techniciens de laboratoire sont soumis aux dispositions du code de la santé publique relatives à leur profession.

            • Article 54

              Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des préparateurs en pharmacie hospitalière sont soumis aux dispositions du code de la santé publique relatives à leur profession.

            • Article 55

              Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des aides-soignants sont soumis sont soumis aux dispositions du code de la santé publique relatives à leur profession.

            • Article 56

              Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des assistants médicaux administratifs sont généralement les premiers interlocuteurs du patient.
              Ils mettent en confiance les personnes et répondent à leurs questions ou leurs appréhensions.
              Ils évaluent les demandes des patients avec discernement. Ils les renseignent, les conseillent et les orientent de façon à faciliter le travail du service de santé des armées.

            • Article 57

              Les professionnels du service de santé des armées chargés d’une mission de maintenance et de réparation des matériels santé peuvent, après une formation spécifique, réaliser des interventions de maintenance de niveau 3.
              Dans ce cadre, ils entrent en relation directe en tant que de besoin avec les industriels compétents.

            • Article 58

              Les professionnels du service de santé des armées chargés d’une mission de logistique d’approvisionnement peuvent contribuer aux activités prévues à l’article L. 6326-1 du code de la santé publique.
              Dans ce cadre, lorsqu’ils ne sont pas sous la responsabilité d’un pharmacien et qu’ils considèrent qu’il peut exister un risque pour la sécurité des patients, ils peuvent saisir directement un pharmacien appartenant à leur chaîne hiérarchique ; à défaut ils peuvent saisir directement l’inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées.

            • Article 59

              I. – Les professionnels du service de santé des armées chargés d’assister les vétérinaires des armées exercent leurs fonctions dans le cadre prévu par le code rural et de la pêche maritime. Ils sont appelés « techniciens vétérinaires des armées ».
              II. – Les missions de contrôle officiel de l’hygiène des aliments qui sont confiées aux techniciens vétérinaires des armées ne font pas obstacle à la réalisation d’activités d’assistance technique et de formation au profit des organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministère de la défense. Ces activités doivent être planifiées et validées par l’autorité technique vétérinaire et accomplies d’une manière formelle et indépendante des activités de contrôle officiel de l’hygiène des aliments.
              III. – Les techniciens vétérinaires des armées rendent compte aux vétérinaires des armées dont ils relèvent de toutes leurs activités et des difficultés éventuellement rencontrées dans la conduite de celles-ci.
              IV. – Les techniciens vétérinaires des armées qui ne sont pas affectés dans un groupe vétérinaire sont sous l’autorité technique d’un vétérinaire des armées désigné par la direction centrale du service de santé des armées.
              V. – Le responsable qualité nationale vétérinaire pour le service de santé des armées peut être saisi par tout technicien vétérinaire des armées pour toute question générale ou particulière portant sur l’exercice de ses missions.

            • Article 60

              Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mai 2025.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central du service de santé des armées,
J. Margery

Source : JORF n°0115 du 17 mai 2025
Texte n° 10

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