Mlle A, engagée volontaire dans l’armée de terre en qualité de sous-officier, dont l’engagement expirait initialement le 31 août 2004, a bénéficié, par décision du 10 février 2004, d’un congé de reconversion pour la période du 9 février au 8 août 2004.
Cette décision, prévoyant également sa radiation des cadres le 9 août 2004, a été suivie d’une seconde décision portant résiliation de son contrat à cette date.
Par décision du 7 janvier 2005, le ministre de la défense a confirmé, après avis de la commission des recours des militaires, le refus de lui verser une indemnité de départ (IDPNO)
Sur saisine de Mlle A, le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 25 mars 2008, annulé ce refus et renvoyé l’intéressée devant l’administration aux fins de versement de l’indemnité due.
Le ministre de la défense a fait appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Nancy.
Par arrêt n° 08NC00337 du 28 mai 2009, la cour administrative d’appel de Nancy fait droit à la requête du ministère de la défense et annule le jugement n°0501236 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 mars 2008 annulant la décision du 7 janvier 2005, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l’attribution d’une indemnité de départ, et la renvoyant devant l’administration aux fins de liquidation et de versement de l’indemnité sollicitée, augmentée des intérêts au taux légal.
Mlle A se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.
Dans son Arrêt du 9 mai 2011, le Conseil d’Etat a considéré :
1°) qu’aux termes de l’article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, alors en vigueur : « Le militaire (…) sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel (…) ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 27 juin 1991 relatif à l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-917 du 19 septembre 2003 : Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, en position d’activité, qui, ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires, sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l’autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat (…) ;
qu’il résulte des dispositions précitées que lorsqu’en cours de période d’engagement, un congé de reconversion est accordé au militaire engagé qui, conformément aux dispositions régissant les congés de reconversion, sera rayé des cadres à son issue, son octroi a pour effet de modifier le terme du contrat d’engagement pour le faire coïncider avec la date à laquelle prend fin ce congé ;
que l’administration ne peut en conséquence utilement invoquer la date initialement fixée comme terme du contrat d’engagement pour s’opposer au versement de l’indemnité de départ prévue par le décret du 27 juin 1991 ;
que, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mlle A est fondée à soutenir que la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en se fondant sur la date de son départ avant le terme initialement prévu par son contrat, sans tenir compte de la modification de ce terme résultant de l’octroi d’un congé de reconversion, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2008 et rejeter sa demande de versement de l’indemnité de départ ; que, par suite, son arrêt doit être annulé
2°) qu’en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur les conclusions du ministre de la défense dirigées contre le jugement du 25 mars 2008 ;
3°)qu’il résulte de l’instruction que Mlle A, titulaire d’un contrat d’engagé volontaire sous-officier s’achevant le 31 août 2004, a été radiée des cadres le 9 août 2004 à l’issue du congé de reconversion qui lui a été accordé par l’autorité militaire ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit, l’octroi de ce congé de reconversion prenant fin le 8 août 2004 a eu pour effet de ramener à cette date le terme du contrat d’engagement souscrit par l’intéressée,
de sorte que celle-ci doit être regardée, pour l’application des dispositions relatives à l’indemnité de départ, comme ayant quitté l’armée au terme de son contrat et non en vertu d’une résiliation anticipée;
que Mlle A remplissant ainsi les conditions réglementaires pour percevoir cette indemnité, c’est à tort que le ministre de la défense lui en a refusé le bénéfice par sa décision du 7 janvier 2005 ;
qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 25 mars 2008, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a renvoyé Mlle A devant l’administration aux fins de liquidation et de versement de l’indemnité qui lui est due ;
4°) qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mlle A de la somme de 4 500 euros ;
Le Conseil d’Etat a décidé :
Article 1er : L’arrêt du 28 mai 2009 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de la défense devant la cour administrative d’appel de Nancy est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Mlle A la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ce qu’il faut retenir :
Lorsque la radiation des cadres est demandée par le militaire –réunissant par ailleurs les conditions pour recevoir l’IDPNO-, il perd tout droit à obtenir cette indemnité, puisqu’il s’agit d’une résiliation anticipée.
Le Conseil d’Etat a justement estimé que la modification de la date initiale de fin d’engagement résultant en fait de la fin du congé de reconversion accordé au militaire ne constitue pas une résiliation anticipée. Le militaire conserve donc le bénéfice de l’IDPNO.
CE 9 mai 2011 n°330317