Décret n° 2026-870 du 14 septembre 2026 modifiant le statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale
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Chapitre Ier : Dispositions permanentes (Articles 1 à 12)
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Chapitre II : Dispositions transitoires et finales (Articles 13 à 16)
NOR : INTC2611982D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/9/14/INTC2611982D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/9/14/2026-870/jo/texte
Texte n°2
Publics concernés : les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
Objet : ce décret modifie le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale et plus particulièrement les conditions d’avancement dans le corps de conception et de direction.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er février 2027.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 modifié relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 modifié relatif aux conditions de nomination dans les emplois d’inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 modifié relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2026-872 du 14 septembre 2026 relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois de direction de la police nationale ;
Vu l’avis du comité social d’administration unique du ministère de l’intérieur et des outre-mer en date du 16 juin 2026 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
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Article 1
Au premier alinéa de l’article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé, les mots : « les grades suivants » sont remplacés par les mots : « trois grades ».
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Article 2
L’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – Le grade de commissaire de police comprend un échelon d’élève, un échelon de stagiaire et 30 échelons ;
« Le grade de commissaire divisionnaire de police comprend 32 échelons ;
« Le grade de commissaire général de police comprend 26 échelons. » -
Article 3
L’article 5-3 du même décret est abrogé.
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Article 4
Au sixième alinéa de l’article 11 du même décret, les mots : « 11e échelon du grade de commissaire » sont remplacés par les mots : « dernier échelon du grade de commissaire de police ».
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Article 5
A l’article 12 du même décret, les mots : « Après titularisation » sont remplacés par les mots : « A l’issue de la formation initiale ».
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Article 6
L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. – La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps de conception et de direction de la police nationale est fixée ainsi qu’il suit :
« 1° Dix mois pour l’échelon d’élève ;
« 2° Un an pour l’échelon de stagiaire et pour les six premiers échelons du grade de commissaire de police ;
« 3° Dix-huit mois pour les autres échelons du grade de commissaire de police et les échelons des grades de commissaire divisionnaire de police et de commissaire général de police. » -
Article 7
L’article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. – L’avancement de grade a lieu au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement.
« I. – Peuvent être promus au grade de commissaire divisionnaire de police, les commissaires de police qui, au 31 décembre de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est dressé, comptent au moins neuf ans de services effectifs en qualité de titulaire dans ce grade, ont suivi une période de formation professionnelle à l’Ecole nationale supérieure de la police et ont satisfait à l’obligation de mobilité d’une durée de deux ans dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle.
« II. – Peuvent également être promus au grade de commissaire divisionnaire de police, les commissaires de police qui remplissent les conditions prévues au I, qui sont affectés, au 31 décembre de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, depuis au moins deux ans, sur l’un des postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui se sont engagés à l’occuper pendant trois ans. Le nombre de promotions prononcées au titre du présent II ne peut être supérieur à 15 % du nombre total de promotions prononcées au titre de l’année pour laquelle le tableau est établi.
« La liste des postes est établie parmi les fonctions d’encadrement à forte responsabilité qui comportent une charge particulière de travail ou des contraintes particulières en matière d’organisation du service ou bien dont la vacance serait particulièrement préjudiciable à la continuité du service.
« III. – La durée, le programme et les modalités de la formation professionnelle sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
« IV. – Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d’activité, soit placés en position de détachement ou de disponibilité.
« Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps de conception et de direction de la police nationale pour le décompte de l’ancienneté requise pour l’avancement de grade. Pour ce décompte, les activités professionnelles prises en compte lors des périodes de disponibilité doivent être comparables aux emplois et fonctions occupés par les commissaires de police au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. Ces activités professionnelles ne peuvent être retenues que dans la limite de deux ans.
« V. – Les fonctionnaires promus au grade de commissaire divisionnaire de police sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE DANS LA LIMITE
DE LA DURÉE DE L’ÉCHELON30e échelon 10e échelon 7 mois 29e échelon 10e échelon 6 mois 28e échelon 10e échelon 5 mois 27e échelon 10e échelon 4 mois 26e échelon 10e échelon 3 mois 25e échelon 10e échelon 2 mois 24e échelon 10e échelon 1 mois 23e échelon 10e échelon Sans ancienneté 22e échelon 9e échelon 8 mois 21e échelon 9e échelon 7 mois 20e échelon 9e échelon 6 mois 19e échelon 9e échelon 5 mois 18e échelon 9e échelon 4 mois 17e échelon 9e échelon 3 mois 16e échelon 9e échelon 2 mois 15e échelon 9e échelon 1 mois 14e échelon 9e échelon Sans ancienneté 13e échelon 8e échelon 6 mois 12e échelon 8e échelon Sans ancienneté 11e échelon 7e échelon Sans ancienneté 10e échelon 6e échelon 6 mois 9e échelon 5e échelon 6 mois 8e échelon 4e échelon 6 mois 7e échelon 3e échelon 6 mois 6e échelon 2e échelon 6 mois 5e échelon 1er échelon 6 mois 4e échelon 1er échelon 3 mois 3e échelon 1er échelon 2 mois 2e échelon 1er échelon 1 mois 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté ».
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Article 8
L’article 14-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14-1. – L’avancement de grade a lieu au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement.
« I. – Peuvent être promus au grade de commissaire général de police, les commissaires divisionnaires de police ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau est dressé, ont accompli quatre ans de service en position de détachement dans un ou plusieurs emplois suivants :
« 1° Emplois mentionnés à l’article R.* 341-1 du code général de la fonction publique ;
« 2° Emplois relevant du décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de la préfecture de police ou du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d’inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale ;
« 3° Emplois fonctionnels des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, dont l’indice brut sommital de la grille indiciaire afférente correspond au moins à l’indice sommital du grade de commissaire divisionnaire de police.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l’agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des quatre années requises.
« II. – Peuvent également être promus au grade de commissaire général de police, les commissaires divisionnaires de police ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, ont exercé, en qualité de commissaire divisionnaire de police, pendant huit ans, des fonctions supérieures d’un niveau particulièrement élevé de responsabilité dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Les services accomplis dans les emplois ou fonctions mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.
« III. – Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionnées à l’article 14-3, peuvent également être promus au grade de commissaire général de police, les commissaires divisionnaires de police qui ont atteint le 11e échelon de leur grade, lorsqu’ils ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle.
« IV. – Les commissaires divisionnaires de police mentionnés aux I, II et III doivent également avoir satisfait à une obligation de mobilité d’une durée de deux ans, dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle, depuis leur nomination au grade de commissaire divisionnaire de police.
« Les commissaires divisionnaires de police sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d’activité, soit placés en position de détachement ou de disponibilité.
« Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps de conception et de direction de la police nationale. Toutefois, les activités professionnelles prises en compte lors des périodes de disponibilité doivent être comparables aux emplois et fonctions occupés par les commissaires divisionnaires de police mentionnés au I et au II au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées et ces activités ne peuvent être retenues que dans la limite de deux ans.
« Les fonctions mentionnées au II et accomplies en position de détachement sont assimilées à des services effectifs accomplis dans le corps de conception et de direction de la police nationale.
« V. – Les fonctionnaires promus au grade de commissaire général de police sont classés à l’échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l’échelon immédiatement supérieur. » -
Article 9
L’article 14-2 du même décret est abrogé.
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Article 10
L’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. – Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires détachés dans le corps de conception et de direction, sont classés dans le grade équivalent et à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans le corps ou cadre d’emploi d’origine.
« L’agent détaché dans le corps de conception et de direction de la police nationale conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son grade ou sa classe lorsqu’il est reclassé au même échelon.
« Les agents placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps.
« La durée des services effectués dans le grade d’origine est assimilée à des services accomplis dans le grade de détachement.
« Les agents détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale ainsi que les militaires détachés ou ceux recrutés au titre de l’ article L. 4139-2 du code de la défense reçoivent à l’Ecole nationale supérieure de la police une formation, dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur, leur permettant d’acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les commissaires de police, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 511-5 du code général de la fonction publique, seuls les agents détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale peuvent demander leur intégration. L’intégration ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période de deux ans. » -
Article 11
Après l’article 16 du même décret, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. – Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale détachés dans un autre corps ou cadre d’emplois sont classés, lors de leur réintégration, dans le grade équivalent au grade ou à la classe qu’ils détenaient lors de leur détachement et à l’échelon correspondant à l’indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans le grade de détachement.
« Par dérogation aux dispositions du II de l’article 8 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’Etat, les membres du corps de conception et de direction de la police nationale détachés dans l’un des emplois mentionnés à l’article 1er du même décret conservent, à l’issue du détachement dans l’emploi, l’échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l’ancienneté acquise dans cet échelon. » -
Article 12
Le même décret est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article 7, les mots : « le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique » ;
2° A l’article 9-1, les mots : « comités médicaux et des commissions de réforme » sont remplacés par les mots : « conseils médicaux ».
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Article 13
I. – Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale sont reclassés, à la date du 1er février 2027, selon le tableau de correspondance suivant :
Grade et échelon d’origine Grade Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l’échelon)Commissaire général de police Commissaire général de police Echelon spécial – chevron III 10 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure à 3 ans dans le chevron : 6 moisEchelon spécial – chevron II 8 3/2 de l’ancienneté acquise Echelon spécial – chevron I 7 12 mois 5 – chevron III 7 6 mois 5 – chevron II 6 12 mois 5 – chevron I 6 6 mois 4 – chevron III 6 Sans ancienneté 4 – chevron II 5 3/2 de l’ancienneté acquise 4 – chevron I 4 12 mois 3 – chevron III 4 6 mois 3 – chevron II 3 3/2 de l’ancienneté acquise 3 – chevron I 2 12 mois 2 – chevron III 2 6 mois 2 – chevron II 1 12 mois 2 – chevron I 1 6 mois 1 1 1/2 de l’ancienneté acquise Commissaire divisionnaire de police Commissaire divisionnaire de police 8 – chevron III 12 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure à 3 ans dans le chevron : 6 mois8 – chevron II 11 3/2 de l’ancienneté acquise 8 – chevron I 10 12 mois 7 – chevron III 10 6 mois 7 – chevron II 9 3/2 de l’ancienneté acquise 7 – chevron I 8 12 mois 6 – chevron III 8 6 mois 6 – chevron II 7 12 mois 6 – chevron I 7 6 mois 5 6 1/2 de l’ancienneté acquise 4 5 1/2 de l’ancienneté acquise 3 4 3/4 de l’ancienneté acquise 2 3 3/4 de l’ancienneté acquise 1 2 3/4 de l’ancienneté acquise Commissaire de police Commissaire de police 11 – chevron III 13 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure à 3 ans dans le chevron : 6 mois11 – chevron II 11 12 mois 11 – chevron I 11 6 mois 10 9 1/2 de l’ancienneté acquise 9 9 Sans ancienneté 8 8 3/4 de l’ancienneté acquise 7 7 3/4 de l’ancienneté acquise 6 6 1/2 de l’ancienneté acquise 5 5 2/3 de l’ancienneté acquise 4 4 Ancienneté acquise 3 3 Ancienneté acquise 2 2 Ancienneté acquise 1 1 Deux fois l’ancienneté acquise Stagiaire Stagiaire Ancienneté acquise Elève Elève Ancienneté acquise II. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les commissaires généraux de police détachés, à la date du 1er février 2027, dans l’un des emplois mentionnés à l’article R.* 341-1 du code général de la fonction publique ou à l’article 5 du décret du 7 mars 2007 susvisé ou régis par le décret du 23 janvier 1979 susvisé sont reclassés à cette même date au grade de commissaire général de police, selon le tableau de correspondance suivant :
Echelon dans l’emploi d’origine Commissaire général de police Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l’échelon) 3 – chevron II 16 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure à 3 ans dans le chevron : 6 mois3 – chevron I 12 12 mois 2 – chevron III 12 6 mois 2 – chevron II 8 3/2 de l’ancienneté acquise 2 – chevron I 7 12 mois 1 – chevron III 7 6 mois 1 – chevron II 6 12 mois 1 – chevron I 6 6 mois III. – Par dérogation aux dispositions du I du présent article, les commissaires généraux de police qui occupent, au 1er février 2027, un emploi mentionné à l’article 4 du décret du 7 mars 2007 susvisé sont reclassés à cette même date au grade de commissaire général de police, selon les modalités prévues au même I et selon l’échelon détenu dans l’emploi.
Par dérogation aux mêmes dispositions, les commissaires divisionnaires de police qui occupent, au 1er février 2027, un emploi mentionné à l’article 4 du décret du 7 mars 2007 susvisé sont reclassés à cette même date au grade de commissaire divisionnaire de police, selon les modalités prévues au même I et selon l’échelon détenu dans l’emploi.
IV. – Les fonctionnaires et les magistrats judiciaires qui occupent, au 1er février 2027, un emploi mentionné au b du 4° de l’article R.* 341-1 code général de la fonction publique ou régi par le décret du 23 janvier 1979 susvisé, ou par le décret du 7 mars 2007 susvisé et dont les indices dans ces emplois sont supérieurs à l’indice sommital de leur grade sont reclassés à cette même date dans le grade du corps de conception et de direction résultant de l’application des dispositions du I du présent article, à l’échelon offrant un indice brut et une ancienneté déterminés en application du tableau suivant :Indices bruts de rémunération de l’emploi dans la situation d’origine Indices bruts applicables à partir du Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l’échelon) Commissaire
divisionnaire de policeCommissaire général de police HEE – chevron II 1729 1744 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois
Ancienneté inférieure à 3 ans dans le chevron : 6 moisHEE – chevron I 1662 – 12 mois HED – chevron III 1662 – 6 mois HED – chevron II 1593 – 3/2 de l’ancienneté acquise HED – chevron I 1545 – 12 mois HEC – chevron III 1545 – 6 mois HEC – chevron II 1487 – 12 mois HEC – chevron I 1487 – 6 mois V. – Les agents reclassés en application du tableau figurant au I du présent article qui bénéficiaient dans leur grade d’origine d’un échelon doté d’un indice supérieur à celui de l’échelon de reclassement conservent à titre personnel l’indice détenu dans leur grade d’origine tant qu’ils y ont intérêt.
Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n’était intervenue qu’à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Les services effectués dans leur grade d’origine sont assimilés à des services effectifs dans le grade de reclassement, notamment pour l’avancement de grade. Les services effectués dans le corps de conception et de direction de la police nationale ainsi que les services effectués au titre de la mobilité avant la date d’entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans le corps de conception et de direction, notamment pour l’accès à la grille spéciale du grade de commissaire général.
VI. – Les agents, qui, en application des dispositions de l’article 14-1 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction dans sa rédaction antérieure au présent décret, auraient rempli les conditions pour être nommés au grade de commissaire général de police, au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont réputés remplir la condition de mobilité prévue au III du même article dans sa rédaction issue du présent décret.
VII. – Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale en position de détachement dans un autre emploi fonctionnel que ceux mentionnés aux II, III et IV du présent article sont reclassés dans leur corps d’origine en application des dispositions du I du présent article en fonction du grade, de l’échelon et, le cas échéant, du chevron atteint dans leur corps d’origine à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
VIII. – Les agents accueillis en détachement dans le corps de conception et de direction à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I du présent article. -
Article 14
Les périodes accomplies antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l’application des nouvelles dispositions.
Les périodes de mobilité commencées antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme dans les conditions prévues par ce décret.
Les tableaux d’avancement arrêtés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l’année pour laquelle ils ont été dressés. -
Article 15
Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2027.
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Article 16
Le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 14 septembre 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
Laurent NUNEZ
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald DARMANIN
Le ministre de l’action et des comptes publics,
David AMIEL

