Décret n° 2026-827 du 28 août 2026 relatif au volontariat d’appelé du service national

Décret n° 2026-827 du 28 août 2026 relatif au volontariat d’appelé du service national

 

NOR : ARMH2616711D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/28/ARMH2616711D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/8/28/2026-827/jo/texte

Texte n°4

Publics concernés : volontaires militaires.
Objet : le décret précise les dispositions statutaires applicables aux appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense et apporte des modifications de cohérence au code de la défense ainsi qu’aux statuts particuliers de certains corps militaires.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2005-885 du 2 août 2005 modifié relatif au volontariat pour l’insertion et au contrat de service en établissement public d’insertion de la défense ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l’armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l’armement ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 modifié portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences ;
Vu le décret n° 2016-983 du 19 juillet 2016 modifié relatif aux militaires du rang ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre ;
Vu le décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d’ingénieurs de l’Etat ayant vocation à exercer des fonctions d’encadrement supérieur ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 22 mai 2026 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
    1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 1. – Le volontariat militaire s’effectue en qualité :
    « 1° Soit de volontaire dans les armées ;
    « 2° Soit d’appelé du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense ;
    « 3° Soit de volontaire stagiaire du service militaire adapté ;
    « 4° Soit de volontaire stagiaire du service militaire volontaire. » ;

    2° A l’article 2, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;
    3° A l’article 12 :
    a) Au 1°, les mots : « fixée par arrêté du » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le » et les mots : « ou du » sont remplacés par les mots : « ou le » ;
    b) Au 3°, le mot : « du » est remplacé par le mot : « le » ;
    4° A l’article 14 :
    a) Au deuxième alinéa, le mot : « Sont » est remplacé par les mots : « Peuvent être » ;
    b) Au 1°, les mots : « d’initiation ou » sont supprimés ;
    5° Le II de l’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II. – Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret. » ;
    6° Après l’article 16, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

    « Chapitre II bis
    « Les appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense

    « Art. 16-1. – Les conditions d’aptitude exigées des candidats pour souscrire un contrat en tant qu’appelé du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 du code de la défense, ci-après dénommé appelé du service national, sont fixées par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les candidats à un service au sein de la gendarmerie nationale.

    « Art. 16-2. – Le contrat d’appelé du service national est signé par l’intéressé et par le ministre de la défense, ou par le ministre de l’intérieur pour l’appelé du service national en service au sein de la gendarmerie nationale.
    « Il prend effet à la date prévue par le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature, dans les limites fixées à l’article L. 4132-11-1 du code de la défense.

    « Art. 16-3. – La durée du contrat d’appelé du service national n’est pas fractionnable.
    « Le contrat ne devient définitif qu’à l’issue d’une période probatoire d’un mois.
    « La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
    « Lorsque la sécurité de la défense l’exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de trois mois.
    « Au cours de la période probatoire, quelle qu’en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, il l’est par décision motivée.

    « Art. 16-4. – Le contrat d’appelé du service national est souscrit au premier grade de militaire du rang.

    « Art. 16-5. – L’avancement des appelés du service national dans les grades de militaire du rang a lieu au choix.
    « La composition et l’organisation des commissions d’avancement prévues à l’article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense au sein de chaque force armée et formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l’intérieur pour la gendarmerie nationale.

    « Art. 16-6. – L’avancement des militaires du rang appelés du service national est subordonné aux conditions suivantes :
    « 1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois, peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2e classe ;
    « 2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe.

    « Art. 16-7. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4123-9 du code de la défense, peuvent être nommés au grade de sergent, à l’issue de leur formation initiale, les appelés du service national affectés au service de santé des armées, titulaires de titres ou de diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

    « Art. 16-8. – Peuvent être nommés au grade d’aspirant les appelés du service national ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade.
    « Peuvent être admis à ces cycles de formation les appelés du service national :
    « 1° Soit ayant, avant leur volontariat, suivi avec succès une période militaire de perfectionnement à la défense nationale ;
    « 2° Soit titulaires d’un titre ou d’un diplôme défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, ou parvenus au niveau d’études défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour ceux en service au sein de la gendarmerie nationale ;
    « 3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l’aptitude et de la manière de servir.

    « Art. 16-9. – Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale :
    « 1° D’office :
    « a) En cas d’admission à l’état de militaire de carrière ;
    « b) Dans les cas prévus à l’article L. 4139-14 du code de la défense, à l’exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;
    « c) En cas de souscription d’un nouveau contrat se substituant expressément au contrat en cours ;
    « 2° Sur demande écrite de l’intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale. » ;

    7° A l’article 25 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » et les mots : « 9 et 16 » sont remplacés par les mots : « 9, 16, 16-2, 16-3 et 16-9 » ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ;
    c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les qualifications mentionnées aux articles 12 et 16-6 sont attribuées par les ministres sous l’autorité desquels a été dispensée la formation conduisant à leur acquisition. Le ministre compétent peut déléguer ces pouvoirs par arrêté aux autorités qui lui sont subordonnées. »

  • Article 2

    Le code de la défense est ainsi modifié :
    1° A l’article R. 3232-9 :
    a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le service du commissariat des armées assure le recrutement, la formation, la gestion et l’administration des militaires du corps des commissaires des armées ainsi que des militaires rattachés à ce corps, des maîtres ouvriers des armées et des aumôniers militaires, d’active et de réserve. Il peut également les assurer pour des volontaires dans les armées et des appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1. Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondants. » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé ;
    2° Le premier alinéa de l’article R. 3232-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité. Il assure le recrutement, la formation, la gestion et l’administration des militaires des corps et spécialités qui lui sont propres, ainsi que des militaires d’active et de réserve rattachés à ces corps. A ce titre, il peut les assurer pour des militaires du rang engagés et de réserve, des volontaires dans les armées et des appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1. » ;
    3° Le premier alinéa de l’article R. 3241-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le service de l’énergie opérationnelle assure le recrutement, la formation, la gestion et l’administration des militaires des corps et spécialités qui lui sont propres, ainsi que des militaires d’active et de réserve rattachés à ces corps. A ce titre, il peut également les assurer pour des militaires du rang engagés et de réserve, des volontaires dans les armées et des appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1. » ;
    4° Au 1° de l’article R. 3417-30 :
    a) Au a, les mots : « et des volontaires dans les armées » sont remplacés par les mots : « et des militaires à solde des volontaires » ;
    b) Au b, les mots : « ou les volontaires dans les armées » sont remplacés par les mots : « et les militaires à solde des volontaires ».
    5° A l’article R. 4131-12, après les mots : « dans les armées » sont insérés les mots : « et les appelés du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 » et le mot : « sont » est remplacé les mots : « peuvent être » ;
    6° L’article R. 4138-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 4138-21. – Le volontaire dans les armées bénéficie de vingt-cinq jours de permissions de longue durée pendant les douze premiers mois du volontariat.
    « L’appelé du service national au sens de l’article L. 4132-11-1 bénéficie de vingt et un jours de permissions de longue durée pendant les dix mois de son volontariat.
    « Le volontaire stagiaire du service militaire adapté et le volontaire stagiaire du service militaire volontaire bénéficient de vingt-cinq jours de permissions de longue durée par an pendant toute la durée du volontariat.
    « En cas de fractionnement du volontariat ou de durée inférieure à la durée de référence du contrat, les permissions sont déterminées au prorata du nombre de jours en position d’activité. »

  • Article 3

    A l’article 16 du décret du 2 août 2005 susvisé, les mots : « de militaire engagé ou de volontaire dans les armées » sont remplacés par les mots : « de militaire d’active ».

  • Article 4

    Au deuxième alinéa de l’article 17 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « du volontariat dans les armées » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat militaire ».

  • Article 5

    Au troisième alinéa de l’article 19 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « du volontariat dans les armées » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat militaire ».

  • Article 6

    Au deuxième alinéa de l’article 18 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « du volontariat dans les armées » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat militaire ».

  • Article 7

    Au quatrième alinéa de l’article 16 du décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « du volontariat dans les armées » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat militaire ».

  • Article 8

    Au deuxième alinéa de l’article 12 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, les mots : « du volontariat dans les armées » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat militaire ».

  • Article 9

    Le quatrième alinéa de l’article 13 du décret du 20 octobre 2010 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les limites d’âge sont reculées d’un temps égal à celui effectué au titre d’un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an. »

  • Article 10

    Au deuxième alinéa de l’article 8 du décret du 5 septembre 2012 susvisé, les mots : « du volontariat dans les armées » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat militaire ».

  • Article 11

    Au deuxième alinéa de l’article 8 du décret du 24 décembre 2012 susvisé, les mots : « du volontariat dans les armées » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat militaire ».

  • Article 12

    Au II de l’article 8 du décret du 28 décembre 2012 susvisé, les mots : « du volontariat dans les armées » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat militaire ».

  • Article 13

    Au deuxième alinéa de l’article 5 du décret du 5 décembre 2014 susvisé, les mots : « du volontariat dans les armées » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat militaire ».

  • Article 14

    A l’article 3 du décret du 19 juillet 2016 susvisé, les mots : « dans les armées au titre du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé » sont remplacés par le mot : « militaires ».

  • Article 15

    Au second alinéa de l’article 10 du décret du 15 mars 2019 susvisé les mots : « du volontariat dans les armées » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat militaire ».

  • Article 16

    L’article 24 du décret du 12 août 2025 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « du volontariat dans les armées » sont remplacés par les mots : « d’un volontariat militaire » ;
    2° Au II, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaire ».

  • Article 17

    Le ministre de l’intérieur et la ministre des armées et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2026.

Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :

La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine VAUTRIN

Le ministre de l’intérieur,
Laurent NUNEZ

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