Décret n° 2026-653 du 22 juillet 2026 relatif à l’organisation des directions territoriales de la police nationale

Décret n° 2026-653 du 22 juillet 2026 relatif à l’organisation des directions territoriales de la police nationale

 

NOR : INTC2611911D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/22/INTC2611911D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/22/2026-653/jo/texte

Texte n°6

Publics concernés : autorités judiciaires et administrations de l’Etat (ministère de la justice, ministère de l’intérieur, ministère des outre-mer).
Objet : le décret procède à la réorganisation des services de la police nationale outre-mer. Il supprime les secrétariats généraux pour l’administration de la police et réattribue les compétences de ces derniers aux directions territoriales de la police nationale.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur, dans chaque département ou collectivité d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, à une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des outre-mer, et au plus tard le 31 décembre 2030.
Application : le présent décret est un texte autonome.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la ministre des outre-mer,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur ;
Vu le décret n° 2007-422 modifié du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat en Polynésie-française ;
Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 modifié relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République à l’organisation et à l’action des services de l’Etat en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 modifié relatif à l’emploi de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer ;
Vu le décret n° 2019-1475 du 27 décembre 2019 modifié portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale ;
Vu le décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 modifié relatif aux services déconcentrés et à l’organisation de la police nationale ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 5 mai 2026 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 mai 2026 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Guyane en date du 4 mai 2026 ;
Vu la saisine de l’assemblée de la Martinique en date du 5 mai 2026 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 30 avril 2026 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 30 avril 2026 ;
Vu la saisine de l’assemblée de Mayotte en date du 4 mai 2026 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 30 avril 2026 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 avril 2026 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 mai 2026 ;
Vu l’avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 mai 2026 ;
Vu l’avis du comité social d’administration ministériel du ministère de l’intérieur en date du 7 avril 2026 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Les directions territoriales de la police nationale sont des services déconcentrés situés en outre-mer relevant du ministère de l’intérieur.
      La liste des directions territoriales de la police nationale ainsi que le ressort territorial de chacune d’elle sont fixés dans le tableau figurant à l’annexe I du présent décret.

    • Article 2

      I. − Les directions territoriales de la police nationale mettent en œuvre les missions de la police nationale dans leur ressort territorial et pour les services relevant de leur autorité.
      II. − Les directions territoriales de la police nationale sont en outre chargées :
      a) De la mise en œuvre des opérations de recrutement et de la gestion administrative et financière des personnels affectés dans les services de la police nationale ;
      b) De la préparation des budgets des services de police et du suivi de l’exécution de ces budgets ;
      c) De la fourniture aux services de police des moyens logistiques et des prestations techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ;
      d) De la préparation, de la programmation et de la conduite d’opérations immobilières de la police nationale ;
      e) De la mise en œuvre du contrôle de gestion dans les services de police.
      III. – Les directions territoriales de la police nationale peuvent également être chargées :
      a) Sur décision du préfet, de la gestion d’opérations immobilières des autres services du ministère de l’intérieur ;
      b) Sur décision du ministre de l’intérieur, de l’organisation d’opérations de recrutement de personnels relevant de ce ministère, de la gestion administrative et financière de personnels techniques et spécialisés ainsi que de toute question d’administration générale relevant du ministère.

    • Article 3

      Le directeur territorial de la police nationale est nommé par arrêté du ministre de l’intérieur, parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
      Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu’à l’exercice des missions de police judiciaire, pour lesquelles il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l’autorité judiciaire, le directeur territorial de la police nationale est placé sous l’autorité du préfet.
      Lorsque l’activité de sa direction s’exerce sur le territoire de plusieurs départements ou collectivités, le directeur territorial de la police nationale, sous réserve des mêmes dispositions du code de procédure pénale, est placé, pour la part de l’activité que la direction exerce dans les limites de chaque département ou collectivité, sous l’autorité du préfet concerné.
      Le directeur territorial de la police nationale est le conseiller de chaque préfet sous l’autorité duquel la direction exerce son activité en matière de sécurité publique, de renseignement territorial, de circulation transfrontière, de lutte contre l’immigration irrégulière, ainsi qu’en matière de soutien et de gestion opérationnelle.

    • Article 4

      Les directions territoriales de la police nationale sont composées d’un état-major, d’un service territorial de sécurité publique, d’un service territorial de police aux frontières, d’un service territorial de police judiciaire, d’un service du renseignement territorial, d’un service territorial du recrutement et de la formation et d’un service de soutien et de gestion opérationnelle.
      Elles peuvent comprendre une ou plusieurs circonscriptions de police nationale dont le ressort est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
      En application de l’article 12-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent librement désigner la division compétente au sein du service territorial de police judiciaire.

    • Article 5

      Dans les matières énumérées à l’article 2, les préfets peuvent donner délégation de signature au directeur territorial de la police nationale ainsi qu’aux agents en fonction dans la direction territoriale de la police nationale.

    • Article 6

      Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
      1° A l’article R. 151-4-1, les mots : « placé le secrétariat général pour l’administration de la police » sont remplacés par les mots : « placée la direction territoriale de la police nationale » et, après les mots : « dans les services de la police nationale », les mots : « de la zone de défense et de sécurité » sont supprimés ;
      2° Après l’article R. 152-1, il est inséré un article R. 152-1-1 ainsi rédigé :

      « Art. R. 152-1-1. – Le préfet de Mayotte peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale, au directeur territorial de la police nationale. » ;

      3° Après l’article R. 153-2, il est inséré un article R. 153-3 ainsi rédigé :

      « Art. R. 153-3. – Le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale, au directeur territorial de la police nationale. » ;

      4° A l’article R. 156-12-1, les mots : « de la zone de défense et de sécurité » sont supprimés ;
      5° Après l’article R. 157-6, il est inséré un article R. 157-6-1 ainsi rédigé :

      « Art. R. 157-6-1. – L’administrateur supérieur peut donner délégation de signature, pour les décisions relatives à la protection fonctionnelle des agents affectés dans les services de la police nationale, au directeur territorial de la police nationale. » ;

      6° Le 3° de l’article R. 411-9 est ainsi rédigé : « 2° Soit par le représentant de l’Etat dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
      7° A l’article R. 411-15, après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les compétences prévues aux deux premiers alinéas sont exercées par le représentant de l’Etat dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française. »

    • Article 7

      I. – Au cinquième alinéa de l’article D. 15-1-5-1 du code de procédure pénale ainsi qu’au sixième alinéa de l’article D. 15-1-6 du même code, les mots : « et les services territoriaux du RAID des directions territoriales de la police nationale » sont supprimés.
      II. – Aux I, II et III de l’article D. 603 du code de procédure pénale, les mots : « du décret n° 2025-1330 du 26 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2026-653 du 22 juillet 2026. »

    • Article 8

      Aux articles 1er et 3 du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 susvisé, les mots : « placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police » sont remplacés par les mots : « placées les directions territoriales de la police nationale ».

    • Article 9

      Au 4° du III de l’article 2, au 4° du IV de l’article 2, au 1° du II de l’article 4-1, au 4° du III de l’article 4-2 et à l’article 6 du décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 susvisé, avant les mots : « les secrétariats généraux pour l’administration de la police » sont insérés les mots : « les directions territoriales de la police nationale ou ».

    • Article 10

      L’article 2 du décret du 17 octobre 2007 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le 3° est abrogé ;
      2° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 6° Directeur des services administratifs du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur ;
      « 6° bis Chef du service de soutien et de gestion opérationnelle de la direction territoriale de la police nationale ;
      « 6° ter Chef des services administratifs du secrétariat général pour l’administration de la police ; ».

    • Article 11

      Le présent décret est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l’article 12.

    • Article 12

      I. – Pour l’application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans chacun de ces territoires.
      II. – Pour l’application des dispositions du présent décret en Polynésie française :
      1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
      2° Les attributions mentionnées aux II et, le cas échéant, au III de l’article 2 sont exercées par un secrétariat général pour l’administration de la police, service déconcentré du ministère de l’intérieur placé sous l’autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
      Ce secrétariat général pour l’administration de la police est constitué de services organisés à son siège, de délégations pour l’administration de la police ou d’antennes logistiques dont l’implantation est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur ;
      3° L’article 5 n’est pas applicable.

    • Article 13

      I. – Les articles 1 à 5, 11 et 12 du présent décret sont applicables dans les départements et collectivités d’outre-mer listés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des outre-mer à compter de la date que cet arrêté prévoit et au plus tard le 31 décembre 2030.
      Les dispositions du code de la sécurité intérieure, du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 susvisé, du décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 susvisé et du décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 entrent en vigueur dans leur version résultant des articles 6et 8 à 10 du présent décret, dans les départements et collectivités d’outre-mer concernés, à compter de la date prévue par l’arrêté mentionné au premier alinéa.
      II. – A une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des outre-mer, et au plus tard le 31 décembre 2030, sont abrogés :

      – le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la police ;
      – le décret n° 2019-1475 du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale.

    • Article 14

      Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

       

      Direction territoriale de la police nationale Siège de
      la direction
      Ressort territorial de compétence
      Direction territoriale de la police nationale de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin Pointe-à-Pitre Le département de la Guadeloupe (971).
      La collectivité de Saint-Barthélemy (977) pour ce qui relève des compétences du service territorial de police judiciaire, du service du renseignement territorial et du service de soutien et de gestion opérationnelle.
      La collectivité de Saint-Martin (978) pour ce qui relève des compétences du service territorial de police aux frontières, du service territorial de police judiciaire, du service du renseignement territorial et du service de soutien et de gestion opérationnelle.
      Direction territoriale de la police nationale de la Guyane Cayenne Guyane (973)
      Direction territoriale de la police nationale de la Martinique Fort-de-France Martinique (972)
      Direction territoriale de la police nationale de La Réunion Saint-Denis Le département de La Réunion (974)
      Direction territoriale de la police nationale de Mayotte Mamoudzou Le Département-Région de Mayotte (976)
      Direction territoriale de la police nationale de la Polynésie française Papeete La collectivité d’outre-mer de la Polynésie française (987)
      Direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie Nouméa La Nouvelle-Calédonie (988).
      Le territoire des îles Wallis et Futuna (986) pour ce qui relève de la compétence du service territorial de la police aux frontières et du service de soutien et de gestion opérationnelle.

       

Fait le 22 juillet 2026.

Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,
Laurent NUNEZ

La ministre des outre-mer,
Naïma MOUTCHOU

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