Arrêté du 18 juin 2026 relatif aux concours d’admission aux écoles de formation spécialisées
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Chapitre Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 4)
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Chapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS (Articles 5 à 7)
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Chapitre III : ADMISSIBILITÉ (Articles 8 à 12)
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Chapitre IV : ADMISSION (Articles 13 à 25)
NOR : ARMT2616571A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/18/ARMT2616571A/jo/texte
Texte n°5
La ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa partie 4 ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l’armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires servant à titre étranger ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2023 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de terre ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection,
Arrête :
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Article 1
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 et de l’article 8 du décret du 15 mars 2019 susvisés, les programmes, les conditions d’organisation et de déroulement des concours d’admission sur épreuves en écoles de formation spécialisées, ainsi que la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
Les modalités pratiques d’organisation et de déroulement des concours prévus à l’article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 et au c du 1° de l’article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisés, les modalités pratiques d’admission en écoles ainsi que la composition du dossier de reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle sont accessibles sur les sites institutionnels internet et intradef de l’armée de terre. -
Article 2
Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4122-3 du code de la défense, aux articles 6 à 8 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, au c du 1° de l’article 4 et aux articles 7 et 10 du décret du 15 mars 2019 susvisé, et satisfaisant aux conditions médicales et physiques d’aptitude définies par l’arrêté du 22 septembre 2023 susvisé.
Les candidats servant à titre étranger dans les conditions prévues par le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 susvisé sont, en cas de réussite aux concours, exclusivement recrutés comme officiers servant à titre étranger à l’issue de leur scolarité en école de formation spécialisée.
Un candidat au concours ouvert au titre du c du 1° de l’article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé peut, le cas échéant, bénéficier d’une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude, dans les cas et conditions prévus par l’arrêté du 22 septembre 2023 susvisé et par le présent arrêté. -
Article 3
Les candidats sont dans l’obligation de présenter, lors du dépôt de leur candidature ou au plus tard au début des épreuves d’admission, un certificat médico-administratif d’aptitude mentionnant l’aptitude à l’admission dans le corps ou les corps pour lesquels ils concourent pour lesquels ils concourent, établi à l’occasion de la visite médicale périodique ou d’une visite médicale d’aptitude dédiée.
Les candidats déclarés médicalement inaptes temporaires, ou dont l’aptitude pour l’accès au corps des officiers des armes ou au corps technique et administratif n’est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir de manière dérogatoire.
Les candidats dont l’aptitude médicale et physique n’est toujours pas déterminée lors de la publication de la liste d’admission ne sont déclarés admis que dans les conditions suivantes :– sous réserve de la levée de l’inaptitude ou de la détermination favorable de l’aptitude par l’autorité médicale compétente, pour le concours ouvrant accès au corps des officiers des armes ;
– sous réserve, soit de la levée de l’inaptitude ou détermination favorable de l’aptitude par l’autorité médicale compétente, soit de l’octroi d’une dérogation accordée dans les conditions prévues par l’arrêté du 22 septembre 2023 susvisé, pour le concours ouvrant accès au corps technique et administratif.Sous réserve des dispositions de l’article 22, ces conditions doivent être remplies au plus tard le jour de l’incorporation en organisme de formation spécialisée.
L’inaptitude définitive fait obstacle à l’admission au concours ouvrant accès au corps des officiers des armes. Pour le concours ouvrant accès au corps technique et administratif, le candidat déclaré définitivement inapte peut, le cas échéant, bénéficier d’une autorisation à servir par dérogation dans les conditions prévues par l’arrêté du 22 septembre 2023 susvisé et par le présent arrêté. -
Article 4
Les candidats en double candidature pour l’accès au corps des officiers des armes et au corps technique et administratif joignent à leur dossier d’inscription une fiche de déclaration d’option, dont le modèle figure en annexe III, par laquelle ils font connaître au jury l’ordre de leurs préférences entre les différents corps ayant ouvert des places aux concours et auxquels ils peuvent accéder.
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Article 5
Les concours prévus à l’article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 et au c du 1° de l’article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisés comprennent une épreuve écrite d’admissibilité commune et des épreuves d’admission propres à chaque concours. Ces dernières comprennent une épreuve d’entretien d’aptitude à l’emploi d’officier et des épreuves physiques.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l’exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des dixièmes de point pour l’épreuve d’admissibilité et des quarts de point pour les épreuves d’admission.
En ce qui concerne les épreuves physiques, une note correspond à une performance. Le résultat obtenu compris entre deux performances entraîne l’octroi de la note la plus basse. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :– à l’épreuve écrite d’admissibilité ;
– à l’épreuve orale d’admission.En cas de nécessité, les phases orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence doit être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l’année considérée, un avis de concours publié au Journal officiel de la République française en fixe les conditions particulières.
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Article 6
La responsabilité de l’organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l’armée de terre.
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Article 7
Le jury des concours comprend :
1° Un officier général, président ;
2° Un officier général ou un colonel, vice-président ;
3° Des correcteurs de l’épreuve écrite d’admissibilité et des examinateurs de l’épreuve orale d’admission.
Le président du jury et le vice-président ont voix délibérative pour les phases d’admissibilité et d’admission. Les correcteurs et examinateurs peuvent également disposer d’une voix délibérative lors de la phase du concours (admissibilité ou admission) pour laquelle ils ont été désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense. En cas d’empêchement de l’un ou de plusieurs d’entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spécialisés pour l’organisation des épreuves physiques. Ces derniers n’ont qu’une voix consultative.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury est assisté d’un secrétariat composé d’un officier ou personnel civil de catégorie A.
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Article 8
L’épreuve écrite d’admissibilité consiste en une note de synthèse d’une durée de trois heures affectée d’un coefficient 30.
Le programme et la nature de l’épreuve d’admissibilité sont fixés en annexe I. -
Article 9
Dans chaque centre d’examens, la surveillance de l’épreuve écrite est assurée par une commission dont les membres sont désignés par l’autorité militaire locale dont ils dépendent.
La commission de surveillance est composée comme suit :
1° Un officier supérieur, président ;
2° Des officiers, sous-officiers et personnels civils, surveillants, dont obligatoirement un officier ou personnel civil de catégorie A par salle.
Le président de la commission est responsable de la surveillance de l’épreuve. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée au président du jury.
L’épreuve écrite se déroule simultanément dans tous les centres d’examens. Aucun candidat n’est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché. -
Article 10
Tout candidat qui ne se présente pas à l’épreuve écrite reçoit la note zéro. Le candidat qui se présente à l’épreuve avec un retard de plus de trente minutes n’est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s’il établit la preuve, le jour du retard, d’un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l’ordre ou de frauder pendant le déroulement de l’épreuve. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l’intéressé.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours pour l’année en cours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l’intéressé dans les meilleurs délais. -
Article 11
L’épreuve d’admissibilité fait l’objet d’une correction anonyme.
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Article 12
A l’issue de la correction de l’épreuve d’admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à la phase d’admission.
Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête, pour chaque concours et par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.
Ces listes sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l’armée de terre.
Ces listes d’admissibilité sont adressées par la direction des ressources humaines de l’armée de terre aux commandants des organismes de formation chargés de l’organisation des épreuves d’admission, auxquels il appartient de convoquer individuellement les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.
Le bénéfice de l’admissibilité ne peut être reporté d’une année sur l’autre.
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Article 13
Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d’admission.
Les épreuves d’admission sont détaillées dans le tableau suivant :ÉPREUVES DURÉE COEFFICIENTS Epreuve d’entretien d’aptitude à l’emploi d’officier (1) 50 mn 60 Epreuves physiques – 10 (2) Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés en annexe II.
(1) Le dossier « RAEP », constitué par le candidat, sert de support à l’entretien. Les informations relatives à sa composition sont accessibles sur les sites institutionnels internet et intradef de l’armée de terre.
(2) Pour les épreuves physiques, le coefficient s’applique à la moyenne des épreuves. -
Article 14
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l’une des épreuves d’admission ou se présente après l’heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé, par le président du jury, à passer cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d’admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule. Lorsque l’empêchement est d’ordre médical, cette décision est prise après avis d’un médecin des armées.
Le président du jury peut exclure du concours et pour l’année en cours tout candidat reconnu coupable de troubler l’ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l’intéressé. -
Article 15
Lorsque les circonstances météorologiques l’exigent, le président du jury peut décider qu’une ou plusieurs épreuves physiques n’auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d’admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule.
Les candidats qui sont dans l’incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d’effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés, par le président du jury à passer ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d’admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule. -
Article 16
Pour les seuls concours ouverts au titre du c du 1° de l’article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé, lorsqu’un candidat bénéficie d’une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude entraînant une exemption totale ou partielle des épreuves physiques, la note d’aptitude physique est déterminée selon les modalités suivantes :
1° Dans le cas d’une exemption partielle, la note d’aptitude physique est constituée, selon le cas, de la note obtenue à la seule épreuve physique pour laquelle le candidat a été déclaré apte ou de la moyenne des notes obtenues aux épreuves physiques pour lesquelles il a été déclaré apte ;
2° Dans le cas d’une exemption totale, les coefficients appliqués aux épreuves physiques sont soustraits du total des coefficients pour l’établissement du classement. -
Article 17
A l’issue des épreuves d’admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste principale de classement des candidats admis et s’il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d’eux aux différentes épreuves d’admissibilité et d’admission.
Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l’épreuve d’entretien d’aptitude à l’emploi d’officier puis, si nécessaire, à la moyenne des épreuves physiques et, enfin, à l’épreuve d’admissibilité. -
Article 18
A l’issue de la phase d’admission de chacun des concours, le jury établit, par concours et par ordre de mérite, les listes de classement des candidats admis pour chacun des corps d’officiers.
Chaque candidat est inscrit à son rang de classement sur les listes correspondantes aux corps choisis. -
Article 19
Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête, pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale des candidats admis dans les écoles de formation spécialisées et s’il y a lieu, la liste complémentaire.
Pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale d’admission comporte :
1° Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
2° Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième option, n’ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d’admission du corps choisi en premier.
Ces listes sont publiées, par ordre de mérite, sur les sites internet et intradef institutionnels de l’armée de terre. Les relevés de notes sont communiqués individuellement par le bureau concours de la direction des ressources humaines de l’armée de terre, sur demande du candidat. Ils sont transmis par courrier électronique aux candidats ayant fourni une adresse électronique lors de leur inscription et par courrier postal aux autres candidats. -
Article 20
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d’admission sont appelés, en cas de désistement d’un candidat inscrit sur la liste principale, dans l’ordre de classement et dans un délai maximal de trente jours à compter de la date d’incorporation. Cet appel est réalisé par message officiel de la DRHAT/PRECJ/BC à destination de l’intéressé et de sa formation d’emploi.
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Article 21
Les candidats qui renoncent à leur admission doivent adresser un compte rendu de désistement au directeur des ressources humaines de l’armée de terre.
Les lauréats qui ne se présentent pas en organisme de formation spécialisée à la date de l’incorporation, sauf autorisation expresse du directeur des ressources humaines de l’armée de terre, sont considérés comme renonçant au bénéfice du concours. -
Article 22
Un candidat admis peut, en cas d’inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d’un an.
Ce report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l’armée de terre.
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission confirme, six mois avant la date d’incorporation, son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante et fournit les documents justifiant de sa reprise.
L’incorporation à l’issue du report reste subordonnée à la satisfaction des conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le concours concerné ou, pour le corps technique et administratif, à l’octroi d’une autorisation à servir par dérogation dans les conditions prévues par les textes applicables. -
Article 23
Sont abrogés, à compter des concours organisés au titre de la session 2027 :
1° L’arrêté du 30 juillet 2021 modifié relatif aux concours d’admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l’article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l’armée de terre et au c du 1° de l’article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre ;
2° L’arrêté du 1er juillet 2019 modifié relatif aux concours d’admission aux écoles de formation spécialisées en application du c du 1° de l’article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre. -
Article 24
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent en vue d’un recrutement à compter des concours organisés au titre de la session 2027.
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Article 25
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXES
ANNEXE I
PROGRAMME ET NATURE DE L’ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉEpreuve de note de synthèse :
Le programme porte sur des sujets d’actualité contemporaine relatifs à l’économie, la société, les relations internationales ou la défense. Une documentation d’un volume maximal de 20 pages est fournie.
L’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d’une note de synthèse et à la réponse rédigée à une question posée au candidat et liée au sujet traité par le dossier.
Après étude du dossier documentaire, le candidat rédige, au style impersonnel, une note de synthèse présentant les différents aspects du problème posé et les conclusions que l’on peut en tirer.
La note de synthèse demandée doit rester parfaitement objective. Aucun élément étranger au dossier ne doit être introduit dans la note.
Cette composition ne doit pas se traduire par une simple juxtaposition de plusieurs idées extraites du dossier et restituées sans avoir été retraitées. Elle doit exposer successivement :
1° Dans l’introduction, l’idée maîtresse telle qu’elle se dégage de l’étude du dossier ;
2° Dans le corps de la note, une argumentation justifiant l’idée maîtresse, construite à partir des seuls éléments du dossier et présentée selon un plan approprié ;
3° En conclusion, soit une idée de portée très générale dégagée du dossier et susceptible d’élargir le débat, soit un rappel des arguments majeurs qui sous-tendent l’idée maîtresse.
Les candidats sont jugés :
1° Sur le fond : compréhension du dossier, pertinence des arguments extraits du dossier, enchaînement logique des différents éléments présentés ;
2° Sur la forme : style, clarté de l’expression, emploi approprié du vocabulaire, syntaxe et orthographe, structure de la fiche et présentation (mise en relief des titres, découpage adapté des paragraphes, etc.).
Ensuite, à partir de l’exploitation analytique du dossier et en s’aidant de ses connaissances personnelles et de sa propre réflexion, le candidat doit rédiger un avis personnel en réponse à une question posée.
Cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d’analyse, de synthèse et de rédaction du candidat.
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ANNEXE II
PROGRAMMES ET NATURE DES ÉPREUVES D’ADMISSION1. Epreuve d’entretien d’aptitude à l’emploi d’officier
Le programme porte sur la connaissance du domaine de spécialité correspondant au concours présenté, relative notamment à l’organisation du domaine de spécialité concerné, aux formations entrant dans le périmètre, aux missions, règles d’emploi ou de fonctionnement qui en relèvent.
Cette épreuve se présente sous la forme d’un entretien de 50 minutes, précédé de 30 minutes de préparation. Le candidat devra, pendant ces 30 minutes de préparation, répondre à un questionnaire de mise en situation tiré au sort avant l’épreuve.
En début d’entretien, le candidat procède pendant dix minutes à une présentation de son parcours militaire. La suite de l’entretien, d’une durée de 40 minutes, est consacrée à :
1° Une interrogation sur les fonctions exercées en qualité de sous-officier ou militaire du rang, à partir du dossier de reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle, remis au jury après convocation aux épreuves d’admission.
Au cours de cette partie sur l’expérience professionnelle, 5 minutes seront effectuées en langue anglaise ;
2° Des questions portant sur la connaissance du domaine de spécialité correspondant au concours présenté. Ces questions s’appuieront sur le questionnaire de mise en situation tiré au sort avant la préparation.
Au cours de cet entretien, les examinateurs apprécient notamment les qualités d’expression orale du candidat et son aptitude à l’emploi d’officier.2. Epreuves physiques
2.1. ModalitésLes épreuves physiques sont identiques pour les hommes et les femmes, mais font l’objet d’une cotation spécifique à chacun des sexes.
Elles comprennent :– une épreuve d’endurance cardio-respiratoire ;
– une épreuve d’aisance aquatique ;
– une épreuve de capacité musculaire générale.Pour chacune de ces trois épreuves, le protocole est précisé par l’instruction relative au contrôle de la condition physique du personnel militaire pour l’armée de terre.
2.2. Barème
Le résultat obtenu compris entre deux performances entraîne l’octroi de la note la plus basse.
Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
Chaque épreuve est notée sur 20, soit un total de 60 points ramené à une note finale sur 20.
L’âge devant être pris en compte pour l’application des barèmes est celui du candidat au 31 décembre de l’année de présentation au concours.POINTS ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE
(temps en minutes et en secondes)AISANCE AQUATIQUE
(en minutes et en secondes puis en distances)CAPACITÉ MUSCULAIRE
GÉNÉRALE
(pompes)BAREME MASCULIN 20 9’10” 1’45” 45 19 9’25” 1’54” 42 18 9’40” 2’03” 39 17 9’55” 2’12” 36 16 10’10” 2’21” 33 15 10’25” 2’30” 30 14 10’40” 2’39” 28 13 10’55” 2’48” 27 12 11’10” 2’57” 25 11 11’25” 3’06” 24 10 11’40” 15m apnée et 85m natation 22 9 11’55” – 21 8 12’10” ≥ 10 m d’apnée
< 15m apnée et termine l’épreuve19 7 12’25” ≥à 5m apnée
< 10m apnée et termine l’épreuve18 6 12’40” 5m < apnée et termine l’épreuve 16 5 12’55” – 15 4 13’10” 15m apnée et ne termine pas l’épreuve 13 3 13’25” > ou = à 10m apnée < 15m d’apnée et ne termine pas l’épreuve 12 2 13’40” 5m > ou = apnée < 10m et ne termine pas l’épreuve 0 1 13’55” – 9 0 14’10” 5m < apnée et ne termine pas l’épreuve 7 BAREME FEMININ 20 10’30” 2’05” 35 19 10’45” 2’14” 32 18 11’00” 2’23” 29 17 11’15” 2’32” 26 16 11’30” 2’41” 23 15 11’45” 2’50” 21 14 12’00” 2’59” 20 13 12’15” 3’08” 19 12 12’30” 3’17” 18 11 12’45” 3’26” 17 10 13’00” 15m apnée et 85m natation 16 9 13’15” – 15 8 13’30” ≥ 10 m d’apnée
< 15m apnée et termine l’épreuve14 7 13’45” ≥à 5m apnée
< 10m apnée et termine l’épreuve13 6 14’00” 5m < apnée et termine l’épreuve 12 5 14’15” – 11 4 14’30” 15m apnée et ne termine pas l’épreuve 10 3 14’45” > ou = à 10m apnée < 15m apnée et ne termine pas l’épreuve 9 2 15’00” 5m > ou = apnée < 10m et ne termine pas l’épreuve 8 1 15’15” – 7 0 15’30” 5m < apnée et ne termine pas l’épreuve 6
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ANNEXE III
DÉCLARATION D’OPTION DU CANDIDATAnnée :
Déclaration d’option du candidat
Je soussigné, (nom, prénoms)
déclare choisir, en cas d’admission à l’un des concours, l’un des corps (1) suivants, dans l’ordre de préférence ci-après :
1. ;
2. .
Je reconnais, en outre, avoir été prévenu que ce choix ne pourra plus être modifié la veille de l’épreuve d’admissibilité.
A , le .
Signature(1) Les deux choix possibles sont :
– le corps des officiers des armes de l’armée de terre ;
– le corps technique et administratif de l’armée de terre.
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Fait le 18 juin 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de l’armée de terre,
F. Gout

