Arrêté du 18 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées
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Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L’ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION DES CHEFS DE MUSIQUE (Articles 2 à 15)
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Chapitre Ier : Admissibilité (Articles 8 à 11) -
Chapitre II : Admission (Articles 12 à 15)
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Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES STAGES DE FORMATION (Articles 16 à 26)
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Chapitre Ier : Organisation générale des stages de formation (Articles 17 à 19) -
Chapitre II : Organisation générale des examens de fin de stage (Articles 20 à 23) -
Chapitre III : Classement des stagiaires (Article 24) -
Chapitre IV : dispositions diverses (Articles 25 à 26)
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NOR : ARMT2616563A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/6/18/ARMT2616563A/jo/texte
Texte n°4
La ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire,
Arrête :
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Article 1
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des articles 3 à 10 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées.
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Article 2
Le présent titre fixe, en application de l’article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d’organisation et de déroulement des concours d’admission en stages de formation des chefs de musique ainsi que les programmes, la nature et le déroulement des épreuves.
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Article 3
Sont autorisés à concourir les candidats qui, à la date du début du stage de formation, réunissent les conditions fixées par l’article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé et satisfont aux conditions d’aptitude définies par l’annexe I du présent arrêté.
Les niveaux de pratique professionnelle et de formation de l’enseignement supérieur requis pour être candidat au recrutement au grade de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal sont explicités en annexe II.
Les concours comportent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission.
La liste des candidats autorisés à concourir est établie par le ministre de la défense après examen des dossiers de candidature par une commission composée des directeurs des ressources humaines des différentes armées et le conseiller technique musique du commandement des musiques de l’armée de terre.
Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul concours. -
Article 4
La responsabilité de l’organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l’armée de terre, qui peut faire appel aux échelons ou autres autorités territoriales, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury, dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent.
Pour chaque concours, les sites internet et intradef institutionnels de l’armée de terre précisent les modalités pratiques d’organisation et de déroulement de ces concours, notamment :– les formalités et délais d’inscription à respecter par les candidats ;
– le calendrier et les modalités d’exécution des épreuves. -
Article 5
I. – Le jury de chacun des concours organisés au titre de l’article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
– un président, personnalité du monde musical de la société civile ;
– un officier supérieur des armées, vice-président ;
– trois chefs de musique, officiers supérieurs, commandant une grande formation musicale et dans la mesure du possible de chaque armée, ou leurs suppléants.La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l’ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l’armée de terre, en lien avec le commandement des musiques de l’armée de terre.
En cas d’empêchement de l’un ou de plusieurs d’entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d’empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet.
Le président du jury :– choisit les sujets des compositions écrites ;
– dirige les épreuves orales du concours ;
– conduit les délibérations du jury ;
– fixe la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que la liste complémentaire qui sera présentée à la signature du ministre de la défense.II. – Le jury peut être assisté par des correcteurs pour les épreuves écrites d’admissibilité et par un examinateur pour l’épreuve d’admission d’anglais.
Les correcteurs et examinateurs des écrits ou des oraux n’ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.
III. – Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves.
L’officier responsable de la commission de surveillance rédige, à l’attention du président du jury, un rapport sur le déroulement des épreuves et peut signaler, en cas de troubles, les éventuelles anomalies au président du jury. -
Article 6
Les épreuves d’admissibilité et les épreuves d’admission sont notées de 0 à 20.
Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro.
Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire. -
Article 7
Les concours ouverts au titre du 1° et du 2° de l’article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé comportent des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission.
La nature, la forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves du concours ouvert au titre du 1° de l’article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 sont précisés en annexe III.
La nature, la forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves du concours ouvert au titre du 2° de l’article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 sont précisés en annexe IV. -
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Article 8
Les candidats autorisés à concourir composent dans le ou les centres d’écrits désignés par l’organisateur des concours.
Les candidats sont convoqués par courriel via leur adresse électronique. -
Article 9
I. – Tout candidat qui ne se présente pas à l’une des épreuves d’admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui se présente après l’heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n’est pas admis à composer et reçoit la note de zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d’admission d’un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d’absence à plus d’une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l’année en cours, par décision du président du jury.
II. – Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l’une des épreuves d’admission ou se présente après l’heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d’une épreuve d’admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d’admissibilité, il est exclu du concours pour l’année en cours par décision du président du jury. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l’empêchement est d’ordre médical, cette décision est prise après avis d’un médecin des armées.
III. – Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l’année considérée, par décision du président du jury. Toute décision d’exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais. -
Article 10
A l’issue des corrections des épreuves d’admissibilité et pour chacun des concours, le président du jury présente au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l’épreuve de direction d’orchestre précisée en annexes III et IV. -
Article 11
Pour chacun des concours organisés au titre de l’article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l’ordre alphabétique, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l’armée de terre.
Le bénéfice de l’admissibilité ne peut être reporté d’une année sur l’autre.
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Article 12
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par courriel via leur adresse électronique. Cette convocation précède la publication sur les sites internet et intradef institutionnels de l’armée de terre de la liste d’admissibilité.
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Article 13
Pour chacun des concours organisés au titre de l’article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le jury établit la liste des candidats admis et des candidats qui figurent sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d’admissibilité et aux épreuves d’admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d’admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans l’épreuve de travail et direction d’orchestre. -
Article 14
Le ministre de la défense arrête, pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d’admission et la liste complémentaire d’admission en formation de chef de musique.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l’armée de terre.
A l’issue de la proclamation des résultats d’admission, un relevé individuel de notes est adressé aux candidats admis et les candidats n’ayant pas fait l’objet d’une admission peuvent, sur demande écrite, obtenir communication de leurs notes. -
Article 15
Les candidats admis figurant sur une des listes principales d’admission en formation de chef de musique sont :
– invités à rejoindre le stage de formation de chef de musique (par le bureau recrutement du pôle recrutement jeunesse de l’armée de terre pour les lauréats civils) ;
– désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d’origine (bureaux de gestion ou de coordination des carrières) pour suivre la formation de chef de musique pour les lauréats militaires.Les candidats admis figurant sur une des listes complémentaires sont, en remplacement des candidats admis refusant le bénéfice de l’admission ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l’ordre de leur classement sur la liste complémentaire :
– invités à rejoindre le stage de formation de chef de musique (par la sous-direction du recrutement de l’armée de terre pour les lauréats civils) ;
– désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d’origine pour suivre la formation de chef de musique pour les lauréats militaires.Pour tous les candidats admis, l’entrée en formation de chef de musique est définitivement prononcée après vérification des conditions médicales et physiques d’aptitude, conformément à l’annexe I du présent arrêté, et après signature de leur contrat d’engagement.
Tout candidat qui ne rejoint pas le centre de formation dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.
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Article 16
Le présent titre fixe, en application de l’article 9 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d’organisation et de déroulement des stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal ainsi que les modalités de classement des stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage.
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Article 17
La durée du stage de formation de chef de musique de 2e classe est de six mois. Ce stage comprend, pour l’ensemble des stagiaires d’un même recrutement :
– une formation militaire générale d’officier dispensée à l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, à l’Ecole de l’air et de l’espace ou à l’Ecole navale ;
– une formation spécialisée interarmées au commandement des musiques de l’armée de terre.La durée du stage de formation de chef de musique principal est de trois mois. Il s’agit d’une formation spécialisée interarmées au commandement des musiques de l’armée de terre, pour l’ensemble des stagiaires d’un même recrutement.
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Article 18
Les lauréats, civils et militaires, admis en formation de chef de musique de 2e classe sont élèves officiers d’active et, à ce titre, soumis aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé, à l’exception des sous-officiers et officiers mariniers de carrière qui sont soumis aux dispositions du 1° de l’article 2 du même décret.
Les lauréats officiers de carrière ou officiers sous contrat admis en formation de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal sont :– dispensés de formation militaire générale d’officier ;
– maintenus dans leur position statutaire pendant la durée de la formation spécialisée interarmées. -
Article 19
En application du 13° de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont, pendant la durée des stages de formation, détachés de plein droit en qualité de militaire engagé, avec le grade d’aspirant. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des chefs de musique. A cette même date, le fonctionnaire qui n’a pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation est réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.
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Article 20
Les stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal sont sanctionnés par un examen de fin de stage comprenant plusieurs épreuves qui se déroulent dans un centre d’examen unique.
La nature, la forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont détaillés en annexe V. -
Article 21
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Seuls les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sont considérés comme ayant suivi avec succès les épreuves de fin de stage. -
Article 22
En lien avec le commandement des musiques de l’armée de terre, la responsabilité de l’organisation de chaque examen incombe au directeur des ressources humaines de l’armée de terre, qui :
– désigne les membres du jury ;
– désigne l’autorité militaire chargée de l’organisation matérielle des épreuves écrites et de la désignation des membres de la commission de surveillance ;
– recueille la liste des stagiaires ;
– publie sur les sites internet et intradef institutionnels de l’armée de terre la liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant effectué avec succès les épreuves de fin de stage ; cette liste comporte, au regard de chaque nom, l’armée d’emploi correspondant à l’affectation choisie. -
Article 23
I. – En fin de stage de formation, est constitué un jury de diplôme comprenant :
– un officier supérieur des armées, président ;
– trois chefs de musique, officiers supérieurs, commandant une grande formation musicale et dans la mesure du possible de chaque armée, ou leurs suppléants.II. – Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves écrites.
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Article 24
Les stagiaires qui ont effectué avec succès les épreuves des examens de fin de stage sont classés par ordre de mérite.
Les stagiaires d’un même concours ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l’épreuve d’aptitude générale.
Ils choisissent, dans l’ordre du classement, leur affectation parmi les emplois vacants qui sont mis à leur disposition sur décision du ministre de la défense.
Ils prennent rang, entre eux, dans l’ordre du classement.
Ils sont nommés au grade, selon le stage, de chef de musique de 2e classe ou au grade de chef de musique principal le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin.
Les changements éventuels d’armée ou de formation rattachée consécutifs au choix de l’affectation prennent effet le même jour.
Les postes vacants relèvent des formations musicales professionnelles des armées qui sont instruites et dirigées par les chefs de musique. La liste de ces formations musicales professionnelles est détaillée en annexe VI.
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Article 25
L’arrêté du 30 janvier 2018 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées est abrogé.
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Article 26
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXES
ANNEXE I
CONDITIONS D’APTITUDE EXIGÉES DES CANDIDATS AU RECRUTEMENT DE CHEF DE MUSIQUE DANS LES ARMÉESI. – Tout candidat à l’un des concours prévus à l’article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale doit satisfaire aux conditions suivantes :
– être reconnu apte à servir et à faire campagne en tout lieu sans restriction ;
– ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
– ne pas faire l’objet d’une exemption définitive de sport.II. – Le profil médical exigé au recrutement dans le corps des chefs de musique est défini comme suit :
S I G Y C O P
3 2 3 5 3 2 2
III. – Le candidat doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves d’admission en cas d’inaptitude temporaire, les certificats d’aptitude correspondant aux conditions fixées aux I et II de la présente annexe.
IV. – Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions fixées aux I et II de la présente annexe peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d’une blessure, d’un accident ou d’une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l’aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise et porte à la connaissance des candidats concernés les aménagements apportés par le ministre de la défense pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
V. – L’entrée en formation et la vérification des conditions fixées aux I et II de la présente annexe, préalable à la signature de l’acte d’engagement, sont différées jusqu’au terme d’une période d’une durée égale à celle prévue par la législation sociale pour la candidate admise à l’un des concours prévus à l’article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 précité et dont l’état de grossesse est constaté par un praticien des armées postérieurement aux épreuves d’admission.
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ANNEXE II
NIVEAU DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE OU NIVEAU DE FORMATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR REQUIS POUR ÊTRE CANDIDAT AU CONCOURS DE CHEF DE MUSIQUE DANS LES ARMÉESLe candidat au concours du 1° de l’article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale doit justifier d’un niveau de pratique professionnelle défini comme suit :
– soit être diplômé de l’enseignement musical supérieur reconnu dans l’Union Européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d’orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition ;
– soit diriger une formation orchestrale professionnelle ou semi-professionnelle depuis au moins deux ans ;
– soit être titulaire dans la fonction publique territoriale d’un poste de l’enseignement artistique chargé des disciplines de pratiques collectives en orchestre ;
– soit avoir dirigé en qualité d’assistant une formation d’orchestre d’un établissement public d’enseignement musical ou d’un établissement reconnu par l’Etat ;
– soit avoir dirigé pendant au moins trois ans une formation d’orchestre de pratique amateur classée en division honneur ou en division excellence des fédérations musicales nationales ;
– soit être lauréat de concours internationaux relatifs à la direction d’orchestre.Le justificatif de pratique professionnelle sera validé par le commandement des musiques de l’armée de terre.
Le candidat au concours du 2° de l’article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 précité doit justifier d’un niveau de formation de l’enseignement supérieur défini comme suit :– soit être diplômé de l’enseignement musical supérieur reconnu dans l’Union Européenne dans au moins deux des disciplines suivantes : direction d’orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition ;
– soit diriger une formation orchestrale professionnelle ou semi-professionnelle depuis au moins deux ans ;
– soit être titulaire dans la fonction publique territoriale d’un poste de l’enseignement artistique chargé des disciplines de pratiques collectives en orchestre ;
– soit avoir dirigé en qualité d’assistant une formation d’orchestre d’un établissement public d’enseignement musical ou d’un établissement reconnu par l’Etat ;
– oit avoir dirigé pendant au moins trois ans une formation d’orchestre de pratique amateur classée en division honneur ou en division excellence des fédérations musicales nationales ;
– soit être lauréat de concours internationaux relatifs à la direction d’orchestre.
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ANNEXE III
PROGRAMMES, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DU CONCOURS OUVERT AU TITRE DU 1O DE L’ARTICLE 4 DU DÉCRET NO 2008-931 DU 12 SEPTEMBRE 2008 MODIFIÉ PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE ET DES SOUS-CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES1. Epreuves d’admissibilité
La durée et le coefficient des épreuves d’admissibilité sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.
1.1. Connaissances orchestrales
L’épreuve consiste en une réduction pour clavier d’un court extrait d’une œuvre pour orchestre d’harmonie, suivie de cinq questions théoriques relatives à l’orchestration.
1.2. Direction d’un ensemble à vent
L’épreuve consiste à diriger un ensemble à vent réduit (octuor, dixtuor…) après quinze minutes maximum de préparation en présence du jury. L’œuvre sera choisie parmi le répertoire pour ensemble à vent réduit (œuvres originales ou transcriptions).
1.3 Culture générale
Le programme relève des sujets contemporains se rapportant à l’actualité, aux événements du monde et à la société.
L’épreuve consiste en une dissertation sur un sujet imposé.2. Epreuves d’admission
La durée et le coefficient des épreuves d’admission sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.
2.1. Travail et direction d’orchestre
Le programme est fixé par le commandement des musiques de l’armée de terre et diffusé lors de la publication de l’ouverture du concours. Il est établi à partir des grandes œuvres du répertoire de l’orchestre à vents (originales ou transcrites) et/ou fait l’objet d’une commande d’œuvre.
Après une mise en loge de vingt minutes, l’épreuve consiste en une séance de travail d’orchestre de quarante-cinq minutes de tout ou partie de l’œuvre imposée suivie d’une restitution. Le candidat est libre d’organiser son travail dans le temps imparti et peut utiliser ses propres conducteurs ou partitions d’orchestre annotés.
Un dépistage de dix fautes (notes et rythmes uniquement) est inclus dans le temps de l’épreuve. Les fautes sont proposées au président du jury par les chefs de musique, membres du jury et reportées sur le matériel d’orchestre avant l’épreuve.2.2. Culture musicale
Cette épreuve est destinée à apprécier le niveau de culture musicale du candidat.
La durée et le coefficient de l’épreuve sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.
Elle comprend l’analyse d’une œuvre ou d’un fragment d’œuvre au choix du candidat parmi trois pièces proposées au moment de l’épreuve (mise en loge : quarante-cinq minutes).
Durée de l’épreuve orale : vingt minutes (présentation orale de dix minutes suivie d’un échange avec le jury).2.3. Aptitude générale
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier le niveau culturel du candidat, l’ambition de son projet artistique, ses qualités de jugement et d’expression s’inscrivant dans le niveau de responsabilités requis.
2.4. Anglais
L’épreuve consiste en une série de questions-réponses en langue anglaise durant dix minutes au cours de l’entretien d’aptitude générale.
3. Nature, durées et coefficients des épreuves
ÉPREUVES DURÉE COEF ÉPREUVES D’ADMISSIBILITE Préparation Interrogation Culture générale 4 heures 4 Connaissances orchestrales 3 heures 2 Direction d’un ensemble à vents 15 mn max Durée de l’œuvre 4 ÉPREUVES D’ADMISSION ÉPREUVES DURÉE COEF Travail et direction d’orchestre d’harmonie 20 mn 45 mn + restitution 4 Culture musicale Analyse d’œuvre
ou de fragment d’œuvre45mn 20 mn 1 Anglais 10 mn 1 Aptitude générale 45 mn (dont les 10mn d’anglais) 4
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ANNEXE IV
PROGRAMMES, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DU CONCOURS OUVERT AU TITRE DU 2O DE L’ARTICLE 4 DU DÉCRET NO 2008-931 DU 12 SEPTEMBRE 20081. Epreuves d’admissibilité
La durée et le coefficient de l’épreuve sont établis dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.
1.1. Culture générale
Le programme relève des sujets contemporains se rapportant à l’actualité, aux événements du monde et à la société. L’épreuve consiste en une dissertation sur un sujet imposé.
1.2. Culture militaire
L’épreuve consiste en la rédaction d’une fiche de synthèse de documents en lien avec des sujets militaires.
1.3. Orchestration d’une pièce musicale
L’épreuve consiste à adapter une œuvre pianistique pour orchestre à vent. La nomenclature instrumentale sera précisée au moment de l’épreuve.
2. Epreuves d’admission
La durée et le coefficient de l’épreuve sont établis dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.
2.1. Travail et direction d’orchestre
Cette épreuve se décompose en trois exercices :
– un dépistage de dix fautes (notes et rythmes uniquement) sur un extrait d’une œuvre du répertoire pour orchestre à vent ; les fautes sont proposées au président du jury par les chefs de musique, membres du jury et reportées sur le matériel d’orchestre avant l’épreuve ;
– une direction d’une œuvre imposée, pour un ou plusieurs solistes et orchestre à vent ; le candidat bénéficie pour cet exercice d’une répétition générale ;
– un travail d’orchestre sur un programme imposé : après une mise en loge de vingt minutes, l’épreuve consiste en une séance de travail d’orchestre de quarante-cinq minutes de tout ou partie de l’œuvre imposée suivie d’une restitution ; le candidat est libre d’organiser son travail dans le temps imparti et peut utiliser ses propres conducteurs ou partitions d’orchestre annotés.Le programme est fixé par le commandement des musiques de l’armée de terre et diffusé lors de la publication de l’ouverture du concours. Il est établi à partir des grandes œuvres du répertoire de l’orchestre à vent (originales ou transcrites) et/ou fait l’objet d’une commande d’œuvre.
2.2. Culture musicale
Cette épreuve est destinée à apprécier le niveau de culture musicale du candidat.
La durée et le coefficient de l’épreuve sont établis dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.
Elle comprend :– un commentaire d’écoute : analyse de trois courts extraits diffusés trois fois pouvant porter sur toute période et tout champ esthétique ; l’épreuve se déroule sans mise en loge et devant le jury ;
– l’analyse d’une partition (œuvre ou fragment d’œuvre) au choix du candidat parmi trois pièces proposées au moment de l’épreuve (mise en loge de quarante-cinq minutes ; épreuve orale de vingt minutes divisée en dix minutes de présentation et dix minutes d’échange avec le jury).2.3. Aptitude générale
Cette épreuve comporte un entretien avec le jury destiné à apprécier le niveau culturel du candidat, l’ambition de son projet artistique, ses qualités de jugement et d’expression s’inscrivant dans le niveau de responsabilités requis.
2.4. Anglais
L’épreuve consiste en une série de questions-réponses en langue anglaise durant dix minutes au cours de l’entretien d’aptitude générale.
3. Nature, durées et coefficients des épreuves
ÉPREUVES DURÉE COEF ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ Préparation Interrogation Culture générale 4 heures 4 Culture militaire 4 heures 3 Orchestration d’une pièce musicale 12 heures 3 ÉPREUVES D’ADMISSION ÉPREUVES DURÉE COEF Travail et direction d’orchestre d’harmonie Dépistage de fautes 20mn 1 Direction d’une œuvre imposée Durée de l’œuvre 2 Travail d’orchestre sur un programme imposé 20 mn 45mn 2 Culture musicale Commentaire d’écoute 50 mn 1 Analyse d’une partition 45mn 20 mn 1 Anglais 10 mn 1 Aptitude générale 45 mn (dont 10mn d’anglais) 2
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ANNEXE V
PROGRAMME, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DES EXAMENS DE FIN DE STAGE DE FORMATION DE CHEF DE MUSIQUE1. Examen de fin de stage de chef de musique de 2e classe
1.1. Epreuves écrites
1.1.1. Rédaction d’une ficheLe sujet porte sur un événement en relation avec l’activité d’une formation musicale de la défense.
1.1.2. Connaissances militaires
Questionnaire à choix multiples (QCM) comprenant trente questions sur les connaissances liées au cérémonial et au répertoire militaire.
1.2. Epreuve pratique
Commandement et direction d’une musique dans l’exécution du cérémonial militaire.
Après une mise en loge de vingt minutes sur un cas concret imposé de cérémonie, le stagiaire doit diriger une formation musicale professionnelle en situation de prise d’armes.1.3. Aptitude générale
Le jury évalue l’aptitude du stagiaire au regard de l’exercice de sa responsabilité en qualité de chef de musique d’une formation musicale des armées.
Cet entretien porte sur les connaissances du stagiaire en matière de gestion, administration et commandement d’une formation musicale.1.4. Nature, durées et coefficients des épreuves
ÉPREUVES DURÉE COEF Préparation Interrogation Rédaction d’une fiche 4 heures 3 Connaissances militaires 1 heure 2 Commandement et direction d’une formation musicale dans l’exécution du cérémonial militaire 20 minutes 20 minutes 5 Aptitude générale 45 minutes 5 2. Examen de fin de stage de chef de musique principal
L’examen de fin de stage est constitué d’une seule épreuve d’aptitude générale.
Le jury évalue l’aptitude du stagiaire au regard de l’exercice de sa responsabilité en qualité de chef de musique d’une formation musicale des armées, en tant qu’officier supérieur.
Cet entretien porte sur les connaissances du stagiaire en matière de gestion, administration et commandement d’une formation musicale et sa capacité à exercer des emplois de niveau conception au sein de la filière musique.
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ANNEXE VI
LISTE DES FORMATIONS MUSICALES PROFESSIONNELLES DES ARMÉES QUI SONT INSTRUITES ET DIRIGÉES PAR LES CHEFS DE MUSIQUELes formations musicales professionnelles sont les suivantes :
Commandement des musiques de l’armée de terre :– musique des troupes de marine ;
– musique des transmissions ;
– musique des parachutistes ;
– musique de l’infanterie ;
– musique de l’arme blindée cavalerie ;
– musique de l’artillerie.Commandement de la Légion étrangère :
– musique de la Légion étrangère.
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris :
– musique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Armée de l’air et de l’espace :
– musique de l’air et de l’espace ;
– musique des forces aériennes.Marine nationale :
– musique de la marine nationale.
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Fait le 18 juin 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de l’armée de terre,
F. Gout

