Décret n° 2026-353 du 7 mai 2026 modifiant diverses dispositions statutaires relatives aux militaires

Décret n° 2026-353 du 7 mai 2026 modifiant diverses dispositions statutaires relatives aux militaires

NOR : ARMH2605846D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/ARMH2605846D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/7/2026-353/jo/texte

Texte n°6

Publics concernés : militaires d’active et de réserve.
Objet : le décret modifie les modalités de recrutement et de formation de certains corps militaires d’officiers. Il ouvre également la possibilité aux officiers généraux en deuxième section d’être radiés des cadres sur leur demande dans certaines conditions. Il actualise des dispositions statutaires devenues obsolètes.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, notamment son article 33-3 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps d’officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l’armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air et des officiers des bases de l’air ;
Vu le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l’armement ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d’infrastructure de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
Vu le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 modifié portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences ;
Vu le décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre ;
Vu le décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date des 31 janvier et 23 mai 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :
      1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par un article R. 4141-8 ainsi rédigé :

      « Art. R. 4141-8. – L’officier général en deuxième section peut être radié des cadres sur sa demande, après agrément du ministre, lorsqu’il n’a pas atteint la limite d’âge fixée par l’article R. 4141-7. » ;

      2° Au deuxième alinéa de l’article R. 4221-3, les mots : « le décret ou la décision de nomination » sont remplacés par les mots : « l’acte de nomination dans le grade ».

    • Article 2

      Le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le dernier alinéa de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Toutefois, lorsque les places ouvertes au titre de l’article 4 n’ont pas été pourvues, elles peuvent être reportées au titre du recrutement prévu au présent article en fonction des besoins du service la même année. » ;
      2° Les articles 18, 19, 20 et 22 sont abrogés.

    • Article 3

      Le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 2° de l’article 19, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
      2° Au 1° de l’article 23, le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

    • Article 4

      Le décret n° 2008-951 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l’article 1er :
      a) Au premier alinéa, les mots : « le décret du 16 juillet 1964 susvisé » sont remplacés par les mots : « les dispositions réglementaires du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la défense » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article 1er du décret du 16 juillet 1964 susvisé » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l’article D. 3123-1 du code de la défense » ;
      2° A l’article 3 :
      a) Au 1° du I, après les mots : « de carrière » sont insérés les mots : « et les officiers sous contrat » ;
      b) Au 2° du II, les mots : « de carrière » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du I » ;
      3° A l’article 7 :
      a) Au 2° du I, les mots : « civils hors classe » sont remplacés par les mots : « de l’Etat du deuxième grade » ;
      b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
      « IV. – Les nominations prononcées annuellement au titre du présent article ne peuvent excéder 5 % de l’effectif total des membres du corps militaire du contrôle général des armées. Le nombre est arrondi à l’unité supérieure. »

    • Article 5

      Le décret du 20 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l’article 7, les mots : « trente-sept » sont remplacés par les mots : « quarante-deux » ;
      2° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « quarante-deux » sont remplacés par les mots : « quarante-sept » ;
      3° A l’article 9 :
      a) Au 1°, les mots : « quarante-sept » sont remplacés par les mots : « cinquante- deux » ;
      b) Au 2°, les mots : « cinquante-deux » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;
      4° A l’article 10 :
      a) Au 1°, les mots : « et âgés de trente-sept ans au plus » sont supprimés ;
      b) Au 2°, les mots : « et âgés de quarante-cinq ans au plus » sont supprimés ;
      5° Au premier alinéa de l’article 12, le mot : « conjoint » et les mots : « et du ministre chargé de la fonction publique » sont supprimés ;
      6° A l’article 17, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
      7° Les articles 29, 30, 31, 32 et 33 sont abrogés.

    • Article 6

      Le décret du 5 septembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l’article 4 :
      a) Au 1°, les mots : « vingt-six » sont remplacés par les mots : « vingt-sept » ;
      b) Au 2°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      2° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      3° Le 1° du I de l’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Les places non pourvues au titre d’un ou plusieurs concours prévus à l’article 4 peuvent être reportées sur les concours prévus au 1° et au 3° du même article » ;
      4° A l’article 17 :
      a) Au deuxième alinéa, les mots : « pour convenances personnelles prévu par l’article 22 » sont remplacés par les mots : « sans rémunération prévu par l’article 33-3 » ;
      b) Au quatrième alinéa, les mots : « pour convenances personnelles » sont remplacés par les mots : « sans rémunération » ;
      5° A l’article 19, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévue » ;
      6° L’article 38 est abrogé.

    • Article 7

      Le décret du 5 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l’article 4 :
      a) Au 1°, les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      b) Au 2°, les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      2° A l’article 11 :
      a) Après les mots : « au grade de capitaine » sont insérés les mots : « et au grade de commandant » ;
      b) Après les mots : « du grade de capitaine » sont insérés les mots : « et du grade de commandant » ;
      3° Au 2° de l’article 15, les mots : « article 16 » sont remplacés par les mots : « article 13 » ;
      4° A l’article 16, les mots : « Les capitaines recrutés au titre de l’article 11 prennent rang après les capitaines de carrière » sont remplacés par les mots : « Les officiers recrutés au titre de l’article 11 prennent rang après les officiers de carrière du même grade » ;
      5° Les articles 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 33 sont abrogés.

    • Article 8

      Le décret du 25 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par les mots : « et par année de formation » ;
      2° L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les places non pourvues au titre d’un concours ou d’une filière peuvent être reportées sur l’un ou plusieurs des autres concours ou filières. »

    • Article 9

      Le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les conditions d’aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense. » ;
      2° Au deuxième alinéa de l’article 4, les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      3° A la première phrase du premier alinéa de l’article 20, après les mots : « officiers mariniers des », il est inséré le mot : « forces » ;
      4° Les articles 15, 16, 17 et 30 sont abrogés.

    • Article 10

      Le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° La première phrase du premier alinéa de l’article 1er est remplacée par la phrase suivante : « Au sein des armées et de la gendarmerie nationale, les chefs de musique instruisent et dirigent les grandes formations musicales et les formations musicales des armées et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. » ;
      2° A l’article 4 :
      a) Au a et au ii du b du 1° et au 2°, les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      b) Au deuxième alinéa du b du 1°, après les mots : « niveau 4 » sont insérés les mots : « au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      3° Au 2° de l’article 7, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
      4° Au premier alinéa de l’article 10, après le mot : « susvisé, » sont insérés les mots : « du 16° de l’article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration et du 11° de l’article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition, » ;
      5° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « du personnel militaire de chaque armée et, pour la gendarmerie nationale, l’autorité correspondante » sont remplacés par les mots : « du personnel de la marine, les directeurs des ressources humaines de l’armée de terre, de l’armée de l’air et de l’espace et de la gendarmerie nationale » ;
      6° Au premier alinéa de l’article 24, les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et des formations musicales des armées » sont remplacés par les mots : « et des formations musicales des armées, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense » ;
      7° Les articles 21, 22, 23, 33 et 36 sont abrogés.

    • Article 11

      Le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le septième alinéa de l’article 4 est complété par les mots : « et de la pêche maritime » ;
      2° Au dernier alinéa de l’article 14, le mot : « relatif » est remplacé par le mot : « relatives » ;
      3° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 37 est complétée par les mots : « ou son représentant » ;
      4° Au premier alinéa de l’article 41, les mots : « de la durée de la formation de médecine générale » sont remplacés, à chacune de leurs occurrences, par les mots : « des trois premières années du troisième cycle des études médicales, suivies avec succès, » ;
      5° Les articles 43, 46, 49, 50, 51, 52 et 53 sont abrogés.

    • Article 12

      Le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l’article 4 :
      a) Au b du 1°, les mots : « prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade » sont supprimés ;
      b) Au c du même 1°, les mots : « prévu par le décret du 30 août 1999 susmentionné » sont remplacés par les mots : « de master » ;
      c) Au 2° :

      – après les mots : « Ecole de l’air » sont insérés les mots : « et de l’espace » ;
      – après les mots : « Ecole spéciale militaire » sont insérés les mots : « de Saint-Cyr » ;

      2° Au 2° de l’article 18, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
      3° Les articles 38 et 39-3 sont abrogés.

    • Article 13

      Le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l’article 1er, après les mots : « relevant des », il est inséré le mot : « forces » ;
      2° A l’article 13, après les mots : « dans les », il est inséré le mot : « forces » ;
      3° L’article 18 est abrogé.

    • Article 14

      Le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au a du 1° de l’article 3, au 1° de l’article 12, à l’article 13, au 2° et au dernier alinéa de l’article 15, à l’article 21, au 2° de l’article 22 et au premier alinéa des 1°, 3° et 4° de l’article 25, après les mots : « Ecole spéciale militaire » sont insérés les mots : « de Saint-Cyr » ;
      2° A l’article 4 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « Ecole spéciale militaire » sont insérés les mots : « de Saint-Cyr » ;
      b) Au 1° et au 4°, les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      c) Au 2°, les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      d) Au 3°, les mots : « prévu par l’article D. 612-34 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « de master » ;
      3° A l’article 5 :
      a) Au 1°, les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      b) Au 2°, les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique » ;
      4° Au c du 1° de l’article 17, les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      5° Au 2° de l’article 20, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
      6° Les articles 38, 39, 40, 41, 42 et 43 sont abrogés.

    • Article 15

      Le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Le a du 2° de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « a) Les officiers subalternes, les ingénieurs civils de la défense, les sous-officiers ou officiers mariniers, les agents civils sur contrat du ministère de la défense et les techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense ; »
      2° A l’article 6, les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      3° Au premier alinéa du 5° de l’article 8, les mots : « et les techniciens » sont supprimés ;
      4° Au 2° de l’article 14, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
      5° Les articles 32, 33, 34, 35, 36 et 38 sont abrogés.

    • Article 16

      Le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 3° de l’article 5, dans l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II, au premier alinéa de l’article 10 et au 1° de l’article 27 après les mots : « de l’Ecole spéciale militaire » sont insérés les mots : « de Saint-Cyr » ;
      2° Au 2° de l’article 13, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
      3° Les articles 41, 42, 43, 44, 45 et 46 sont abrogés.

    • Article 17

      L’article 4 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les conditions d’aptitude exigées des candidats pour souscrire un contrat en tant que volontaire dans les armées sont fixées par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les candidats volontaires dans les armées en vue de servir au sein de la gendarmerie nationale. »

    • Article 18

      Le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
      1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les conditions d’aptitude exigées des candidats pour souscrire un contrat en tant que militaire commissionné sont fixées par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les candidats militaires commissionnés de la gendarmerie nationale. » ;
      2° L’article 19 est abrogé.

    • Article 19

      Le décret du 28 décembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l’article 4 :
      a) Au a du 2., les mots : « visé à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique » et les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      b) Au b du même 2., les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      2° A l’article 6, les mots : « visés à l’article 2 de la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique ».

    • Article 20

      Le 1° de l’article 1er du décret du 8 avril 2016 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au a, les mots : « le décret du 13 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique » et les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      2° Au b, les mots : « des articles L. 612-3 et D. 612-9 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 612-3 ».

    • Article 21

      Le décret du 15 mars 2019 susvisé est ainsi modifié :
      1° Au 1° de l’article 5, les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      2° A l’article 6 :
      a) Au 1°, les mots : « niveau IV » sont remplacés par les mots : « niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » ;
      b) Au 2°, les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « le décret du 13 février 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique » ;
      3° Les articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 sont abrogés.

    • Article 22

      Les concours dont les arrêtés d’ouverture ont été publiés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par le présent décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret.

    • Article 23

      Le ministre de l’intérieur et la ministre des armées et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2026.

Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :

La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin

Le ministre de l’intérieur,
Laurent Nunez

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