Arrêté du 16 mars 2026 portant règlement de qualification des médecins des armées
La ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2020-727 du 15 juin 2020 portant diverses dispositions relatives aux professionnels de santé et aux psychologues militaires ;
Vu l’arrêté du 30 juin 2004 modifié portant règlement de qualification des médecins ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins en date du 19 décembre 2025,
Arrête :
Article 1
Sont reconnus qualifiés les médecins des armées relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense qui possèdent l’un des documents suivants :
– le diplôme d’études spécialisées ;
– le diplôme d’études spécialisées complémentaire, dit du groupe II qualifiant ;
– le document annexé au diplôme de docteur en médecine sur lequel il est fait état de la qualification en médecine générale ;
– le certificat d’études spéciales ;
– la décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l’ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine avant le 1er janvier 1995 ;
– un titre de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen visées au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique, accompagné des attestations des autorités compétentes ;
– l’arrêté d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité, pris en application des dispositions des articles L. 4111-2, L. 4111-3-1 et L. 4131-1-1 du code de la santé publique.
A défaut de la possession des documents ci-dessus mentionnés, sont prises en considération les formations et l’expérience dont se prévaut l’intéressé. Celles-ci seront appréciées dans les conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement.
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Article 2
Des commissions nationales de première instance et d’appel sont instituées dans chacune des spécialités des diplômes d’études spécialisées et des options.
La composition et les modalités d’organisation des commissions sont détaillées au sein de l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2004 susvisé.
Un représentant du service de santé des armées désigné par le ministre de la défense assiste aux travaux des commissions nationales de première instance et d’appel avec voix consultative lorsqu’ils concernent un médecin des armées.
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Article 3
La demande de qualification du médecin des armées est adressée par l’intéressé par voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées, y compris par voie dématérialisée donnant une date certaine de transmission.
Le candidat doit faire figurer toutes les pièces justificatives à l’appui de sa demande. La demande qui n’est pas assortie de l’un des diplômes visés à l’article 1er est obligatoirement transmise à la commission compétente par la direction centrale du service de santé des armées.
Les pièces justificatives présentées à l’appui de la demande doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l’objet d’une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
Les conclusions de la commission compétente concernant un médecin des armées sont contenues dans la rédaction d’un avis motivé signé par son président ou le président de séance. Cet avis est adressé à la direction centrale du service de santé des armées, y compris par voie dématérialisée donnant une date certaine de transmission.
Article 4
Après avis de la commission de qualification, le ministre de la défense prend une décision de qualification favorable ou, le cas échéant, défavorable et notifie la décision qu’il a prise au médecin des armées intéressé et à la direction centrale du service de santé des armées.
Une copie de la décision est adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
Article 5
Lorsque le ministre de la défense estime par une décision ne pas devoir suivre l’avis de la commission de qualification, il doit, dans le délai de deux mois qui suit l’envoi de l’avis de la commission compétente, transmettre, avec la décision précitée, le dossier à la direction centrale du service de santé des armées et en aviser en même temps l’intéressé.
L’avis favorable d’une commission nationale de spécialité peut être pris en compte pour la reconnaissance d’une qualification de spécialiste ou d’une option lors de l’inscription à un tableau de l’ordre.
Article 6
Le médecin des armées dont la qualification a été refusée par une décision du ministre de la défense prise après avis de la commission compétente, peut faire appel de la décision rendue auprès de la direction centrale du service de santé des armées dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification.
Article 7
La direction centrale du service de santé des armées transmet sans délai la demande de qualification à la Commission nationale d’appel.
Après avis de la Commission nationale d’appel compétente, le ministre de la défense confirme ou infirme les décisions susvisées.
Il notifie ses décisions aux intéressés et à la direction centrale du service de santé des armées qui en assurent l’application.
Une copie de la décision est adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
L’avis favorable d’une commission nationale de spécialité peut être pris en compte pour la reconnaissance d’une qualification de spécialiste ou d’une option lors de l’inscription à un tableau de l’ordre.
Article 8
Les médecins des armées doivent obligatoirement être appelés à présenter leurs observations et être régulièrement convoqués devant les commissions prévues à l’article 2.
Article 9
Les frais de gestion afférents aux demandes sont déterminés par le Conseil national de l’ordre des médecins après avis de la direction centrale du service de santé des armées.
Article 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 mars 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central du service de santé des armées,
J. Margery
Source : JORF n°0081 du 4 avril 2026
Texte n° 1

