Arrêté du 24 mars 2026 portant habilitation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour les formations aux premiers secours
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 726-1, L. 726-2 et R. 726-3 (2°) et suivants ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2024 modifié relatif à la filière citoyenne de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2024 modifié relatif à la filière opérationnelle de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 15 juin 2024 modifié relatif à la filière pédagogique de sécurité civile ;
Vu l’arrêté du 17 juin 2024 relatif à l’habilitation pour la formation aux premiers secours ;
Vu la demande d’habilitation formulée le 17 décembre 2025 par le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu les référentiels internes de formation et de certification présentés,
Arrête :
Article 1
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée pour les formations initiales et continues des unités d’enseignements suivantes :
– sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) ;
– premiers secours citoyen (PSC) ;
– premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ;
– premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2) ;
– pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) ;
– pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours en équipe (FPSE).
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Article 2
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est habilitée pour les formations initiales et continues des unités d’enseignements suivantes :
– pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de formateurs (FF) ;
– conception et encadrement de formation (CEF).
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Article 3
Les formations mentionnées aux deux premiers articles du présent arrêté seront dispensées suivant les référentiels internes de formation et de certification enregistrés auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et référencées en annexe du présent arrêté.
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Article 4
Les formations mentionnées à l’article 2 ne peuvent être déléguées et doivent être dispensées uniquement par l’établissement principal de l’organisme habilité.
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Article 5
Les formations pourront être dispensées sur l’ensemble du territoire national.
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Article 6
Le public cible des formations mentionnées aux deux premiers articles est précisé en annexe du présent arrêté.
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Article 7
La présente habilitation ne peut être ni cédée ni déléguée et seul l’organisme habilité peut dispenser les formations mentionnées aux deux premiers articles du présent arrêté.
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Article 8
Toute modification du dossier ayant servi à la demande d’habilitation, notamment la composition de l’équipe pédagogique ou la liste d’aptitude pédagogique, doit être communiquée sans délai à la connaissance du ministre en charge de la sécurité civile.
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Article 9
Le préfet du département est compétent pour contrôler, en application de l’article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure, les organismes habilités au titre de l’article R. 726-3 du même code.
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Article 10
Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s’il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l’habilitation, le ministre peut appliquer les dispositions prévues à l’article R. 726-15 du code de la sécurité intérieure.
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Article 11
La présente habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la parution au Journal officiel de la République française.
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Article 12
La demande de renouvellement doit parvenir au ministre en charge de la sécurité civile au moins six mois avant l’échéance de la présente habilitation.
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Article 13
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ReplierAnnexe
ANNEXE
LISTE DES RÉFÉRENTIELS INTERNES DE FORMATION ET DE CERTIFICATION ENREGISTRÉS AUPRÈS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES (DGSCGC) ET DEVANT ÊTRE UTILISÉS POUR DISPENSER LES FORMATIONS MENTIONNÉES AUX DEUX PREMIERS ARTICLES DU PRÉSENT ARRÊTÉ
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Unité d’enseignement
dispenséeNuméro d’enregistrement
du référentiel à la DGSCGCPublic cible Observations GQS Sans objet Tous publics Sans objet PSC ON75-PSC-251-29 Agents du ministère de la culture, élèves de l’Ecole polytechnique et de la préparation marine Kieffer, famille proche des agents de la BSPP. PSE1 ON75-PSE1-252-29 Jeunes sapeurs-pompiers de Paris Allégement de formation destiné au JSPP PSE1 ON75-PSE1-253-29 Agents de la BSPP et des services publics, élèves des établissements scolaires partenaires Sans objet PSE2 ON75-PSE2-254-29 PIC F – FPSE ON77-FPSE-255-29 Agents de la BSPP et des services publics Formations concomitantes FF – CEF ON77-FF-CEF-256-29 Formations concomitantes Après consultation de la DGSCGC, le code orga « BSPP » sera utilisé pour l’indentification des attestations et certificats de compétences.
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Fait le 24 mars 2026.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjointe au chef du bureau du pilotage des acteurs du secours,
A. Forlini
Texte n° 9

