Arrêté du 26 février 2026 fixant l’organisation du concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au premier échelon du premier grade d’ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l’armement
La ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d’ingénieurs de l’Etat ayant vocation à exercer des fonctions d’encadrement supérieur, notamment ses articles 3, 19 et 24,
Arrête :
ReplierChapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Article 1
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 22 du décret du 12 août 2025 susvisé, le programme, les conditions d’organisation et de déroulement du concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au premier échelon du premier grade d’ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l’armement, prévu par le 1° de l’article 19 du décret du 12 août 2025 susvisé, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.
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Article 2
Ce concours fait l’objet d’un avis d’ouverture publié au Bulletin officiel des armées.
Les candidats au concours adressent leur dossier de candidature par la voie hiérarchique au ministre de la défense.
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Article 3
Ce concours est ouvert aux candidats satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 4132-1 du code de la défense ainsi que par les dispositions du décret du 12 août 2025 susvisé.
La liste des candidats admis à prendre part au concours est établie par le ministre de la défense et publiée au Bulletin officiel des armées.
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ReplierChapitre II : Organisation générale (Articles 4 à 7)
Article 4
I. – Le déroulement des épreuves est placé sous la responsabilité d’un jury désigné par le directeur des ressources humaines de la direction générale de l’armement, par délégation du ministre de la défense et constitué comme suit :
– un ingénieur général du corps des ingénieurs de l’armement ou du corps des ingénieurs des études et techniques de l’armement, président ;
– six ingénieurs de l’armement de grade au moins égal à celui d’ingénieur en chef. En cas d’empêchement de l’un d’entre eux avant le début des épreuves, il peut être fait appel aux suppléants.
La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l’ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
Parmi les six ingénieurs membres du jury, deux sont issus du corps des ingénieurs des études et techniques de l’armement. En cas d’empêchement de l’un d’entre eux avant le début des épreuves, il peut être fait appel aux suppléants.
Le jury du concours assure la correction de l’épreuve d’admissibilité et l’interrogation orale des candidats.
A cet effet, il peut s’adjoindre des experts, n’ayant pas voix délibérative, choisis en raison de leur compétence particulière.
II. – Le président du jury :
– conduit les délibérations du jury ;
– statue sur les exclusions du concours ;
– procède à la levée de l’anonymat ;
– établit la liste d’admissibilité, la liste d’admission et la liste complémentaire dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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Article 5
Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel ils participent sont exclus du concours à titre définitif.
La décision d’exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée aux candidats.
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Article 6
Le concours comporte une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission, notées de 0 à 20.
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Article 7
Les candidats peuvent porter toute requête relative au déroulement du concours auprès du bureau chargé du recrutement de la direction des ressources humaines de la direction générale de l’armement, dont l’adresse est précisée dans l’avis d’ouverture du concours.
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ReplierChapitre III : Admissibilité (Articles 8 à 11)
Article 8
L’épreuve d’admissibilité (durée : 4 heures ; coefficient : 8) consiste en l’établissement d’une analyse sur un sujet d’ordre général (défense, économie, culture générale) à partir d’un dossier remis au début de l’épreuve.
Certains documents de l’épreuve écrite peuvent être rédigés en anglais.
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Article 9
Pendant le déroulement de l’épreuve écrite, les candidats ont interdiction de communiquer entre eux. Ils ne doivent avoir aucun document sur la table où ils composeront hormis les copies et les feuilles de brouillon délivrées au début et en cours de séance par les surveillants des épreuves.
Les candidats doivent renseigner les en-têtes de toutes les feuilles intercalaires qu’ils remettront en fin de séance.
Seul l’usage de l’encre noire ou bleu-noir est autorisé.
Aucune sortie temporaire ou définitive n’est autorisée pendant la première heure et le dernier quart d’heure. La réglementation des sorties temporaires après cette première heure est laissée à l’appréciation des membres du jury assurant la surveillance des épreuves.
L’accès aux salles de composition est strictement interdit au public.
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Article 10
Le candidat qui ne se présente pas à l’épreuve d’admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Dans la mesure où il peut justifier d’un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu’il puisse bénéficier d’une prolongation de temps imparti pour l’épreuve concernée. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l’année en cours.
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Article 11
A l’issue des travaux de correction de l’épreuve d’admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement. Le président du jury procède ensuite à la levée de l’anonymat.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12.
Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l’admissibilité d’une année sur l’autre.
Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l’issue de l’épreuve écrite. Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.
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ReplierChapitre IV : Admission (Articles 12 à 18)
Article 12
L’épreuve orale d’admission d’une durée de 45 minutes (coefficient : 12) consiste en un entretien avec le jury sur le domaine d’activité et le parcours professionnel du candidat au moment du dépôt de son dossier de candidature. Cet entretien vise à apprécier le potentiel, l’ouverture d’esprit, la capacité de réflexion et l’aptitude au management du candidat.
Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature prévu à l’article 2.
L’entretien débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel (15 minutes). A la suite de cet exposé, le candidat est interrogé sur ses connaissances professionnelles. Enfin, il est interrogé sur ses connaissances techniques et générales, notamment en matière de gestion et d’administration, nécessaires à l’exercice des fonctions d’ingénieur, dans le but d’apprécier son aptitude au management.
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Article 13
Dans la mesure où il peut justifier d’un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à subir l’épreuve d’admission obligatoirement avant la clôture de celle-ci. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
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Article 14
A l’issue de l’épreuve orale, le jury établit la liste de classement des candidats en les répartissant entre liste principale et liste complémentaire.
Nul ne peut figurer sur la liste des candidats admis s’il n’a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.
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Article 15
Le ministre de la défense arrête, par ordre de mérite et conformément aux décisions du jury :
– la liste principale d’admission ;
– la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Nul ne peut figurer sur la liste des candidats admis s’il n’a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.
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Article 16
Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d’admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d’admission, les candidats doivent faire connaître s’ils maintiennent ou non leur candidature.
Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
En cas de défection sur la liste d’admission, le ministre de la défense comble les vacances à l’aide des noms inscrits sur la liste complémentaire d’admission en respectant l’ordre de classement sur cette liste.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d’ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d’établissement de cette même liste.
Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l’admission d’une année sur l’autre.
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Article 17
L’arrêté du 29 juin 2009 fixant l’organisation du concours sur épreuves pour le recrutement en cours de carrière au grade d’ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l’armement est abrogé.
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Article 18
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 26 février 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines de la direction générale de l’armement,
C. Krykwinski
Source : JORF n°0053 du 3 mars 2026
Texte n° 2

