Arrêté du 2 février 2026 modifiant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves de concours pour l’accès à certains corps de la direction générale de la sécurité extérieure
La ministre des armées et des anciens combattants et la ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2017-181 du 13 février 2017 modifié portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2012 modifié fixant les règles d’organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour l’accès au grade de contrôleur spécialisé de classe normale du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2012 fixant les règles d’organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l’examen professionnel pour l’accès au grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2017 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externe, interne et du troisième concours pour l’accès au corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2017 fixant les règles de composition et de fonctionnement du jury du concours d’attaché de la direction générale de la sécurité extérieure,
Arrêtent :
ReplierChapitre 1er : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS D’ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITE EXTÉRIEURE (Articles 1 à 13)
Article 1
L’arrêté du 6 juin 2017 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours externe, interne et du troisième concours pour l’accès au corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent arrêté.
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Article 2
A l’article 1 er, le mot : « externe » est remplacé par le mot : « externes ».
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Article 3
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L’arrêté d’ouverture des concours est pris conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret du 13 février 2017 susvisé. Il fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, la date limite de transmission du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle pour le concours interne et le troisième concours ainsi que le nombre de postes offerts. Il précise également, au titre de chaque session des concours externes sur titres et sur épreuves, le ou les titres et la ou les spécialités ouverts.
« La composition nominative des membres du jury est fixée par arrêté non publié du ministre de la défense. »
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Article 4
L’intitulé du chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre II : Concours externes ».
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Article 5
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le concours externe sur épreuves comporte deux épreuves écrites d’admissibilité, trois épreuves orales d’admission et une épreuve facultative.
« I.-Les épreuves écrites d’admissibilité sont les suivantes :
« 1° La rédaction d’une note de synthèse établie à partir d’un dossier portant sur un sujet économique, politique, de relations internationales ou de société et pouvant comporter des graphiques et des données chiffrées de trente pages maximum permettant de vérifier les qualités d’expression, d’analyse et de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et à formuler des propositions.
« Durée : quatre heures ; coefficient 6 ;
« 2° Une épreuve consistant à répondre à une série de questions portant sur la spécialité choisie par le candidat au moment de l’inscription parmi celles mentionnées ci-après. Il est demandé au candidat de démontrer les étapes de son raisonnement en exploitant les documents du dossier comprenant dix pages maximum et en faisant appel à ses connaissances personnelles.
« Spécialité : géopolitique ;
« Spécialité : administration générale ;
« Spécialité : droit privé ;
« Spécialité : gestion d’entreprise ;
« Spécialité : histoire ;
« Spécialité : géographie ;
« Spécialité : analyse de données ;
« Spécialité : langues et civilisations. Les langues sont déterminées par l’arrêté d’ouverture du concours. Le dossier, les questions ainsi que les réponses des candidats sont rédigés dans la langue choisie au moment de l’inscription et portent sur les questions internationales de la zone linguistique choisie.
« Durée : quatre heures ; coefficient 7.
« II.-Les épreuves orales d’admission sont les suivantes :
« 1° Un entretien avec le jury visant à évaluer les qualités personnelles du candidat, son potentiel et son comportement face à une situation concrète. L’entretien débute par une présentation du candidat, d’une durée de dix minutes au plus, de son parcours et de sa motivation. Il se poursuit par des questions de mise en situation professionnelle, notamment dans les domaines du renseignement, de la gestion, des techniques managériales et de la négociation. Ces questions visent à déterminer la capacité du candidat à réagir dans un contexte professionnel donné, à apprécier son aptitude à la recherche de solutions rapides et efficaces à une problématique particulière et à évaluer sa clairvoyance et sa finesse de jugement.
« Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
« En vue de l’épreuve d’entretien, le candidat établit une fiche individuelle de renseignement. Il l’adresse au service organisateur du concours en même temps que son dossier d’inscription. Le jury dispose de cette fiche de renseignement pour la conduite de l’entretien qui suit l’exposé d’une durée de 10 minutes au plus.
« La fiche individuelle de renseignement est disponible à l’ouverture du concours sur le site internet de la direction générale de la sécurité extérieure à l’adresse suivante : www. defense. gouv. fr/ dgse
« Durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 7 ;
« 2° Une épreuve orale en langue anglaise consistant en un entretien à partir de la lecture, de la traduction partielle et du commentaire d’un texte rédigé dans cette même langue.
« Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
« Durée : quinze minutes précédées d’une préparation de quinze minutes ; coefficient 3 ;
« 3° Une épreuve de mise en situation collective de quatre candidats maximum, permettant d’évaluer leurs aptitudes comportementales et relationnelles, leur capacité à travailler en équipe ainsi que leur faculté d’adaptation.
« Cette épreuve se divise en deux parties, toutes deux évaluées par le jury.
« La première partie consiste en une discussion collective de quinze minutes sur un sujet tiré au sort, suivie d’une restitution sous la forme d’un exposé d’une durée de cinq minutes. Un élément perturbateur sera systématiquement introduit dans cette partie de l’épreuve.
« La seconde partie correspond à une discussion individuelle, d’une durée de dix minutes, au cours de laquelle le candidat est interrogé par le jury sur l’exercice réalisé lors de la première partie.
« Durée : trente minutes maximum par candidat ; coefficient 3.
« III.-L’épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consiste en un entretien à partir d’un texte court rédigé dans l’une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, arabe littéral, chinois, espagnol, portugais, russe, japonais, turc, farsi, coréen.
« Les candidats ayant opté pour la spécialité « langues et civilisations » pour l’épreuve écrite d’admissibilité ne pourront pas choisir la même langue pour l’épreuve facultative.
« Durée : quinze minutes précédées d’une préparation de quinze minutes : coefficient 2.
« Les notes obtenues à l’épreuve facultative de langue vivante étrangère ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l’épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l’établissement de la liste d’admission. »
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Article 6
Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Le concours externe sur titres comporte une phase de présélection sur dossier, dont le contenu est précisé en annexe, et une épreuve orale d’admission.
« Le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats présélectionnés et admis à prendre part à l’épreuve orale d’admission.
« L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury portant sur les études du candidat, ses travaux et son expérience professionnelle éventuels ainsi que sur sa motivation. Elle permet d’apprécier son aptitude à exercer les fonctions dévolues au corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Cet entretien débute par un exposé du candidat, d’une durée de dix minutes au plus, sur son parcours et son projet professionnel. Il se poursuit par un échange avec le jury comportant une ou plusieurs questions de mise en situation professionnelle. Lorsque le concours externe sur titres est organisé en vue du recrutement d’un linguiste, la ou les mises en situation peuvent se tenir, le cas échéant, dans la langue qui fait l’objet du concours.
« Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
« Durée : quarante-cinq minutes. »
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Article 7
Au début du chapitre IV, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Tout dossier d’inscription transmis après la date fixée par l’arrêté d’ouverture du concours entraîne l’élimination du candidat. »
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Article 8
L’article 6 est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6.-Pour le concours externe sur épreuves, le concours interne et le troisième concours, à l’issue des épreuves d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d’admission. Peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d’admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).
« Pour le concours externe sur titres, à l’issue de la phase de présélection sur dossier, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l’épreuve orale d’admission.
« A l’issue des épreuves d’admission, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste principale de classement des candidats admis ainsi qu’une éventuelle liste complémentaire, selon le même ordre.
« Cette liste est établie par spécialité pour le concours externe sur épreuves. »
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Article 9
A l’article 7, après les deux occurrences du mot : « externe », sont insérés les mots : « sur épreuves ».
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Article 10
Au troisième alinéa de l’article 8, après le mot : « externe », sont insérés les mots : « sur épreuves ».
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Article 11
Au 1° de l’article 9, après le mot : « externe », sont insérés les mots : « sur épreuves ».
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Article 12
L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les programmes de la seconde épreuve écrite d’admissibilité du concours externe sur épreuves sont les suivants :
« I.-Géopolitique : les relations internationales de 1945 à nos jours.
« II.-Administration générale : culture administrative et juridique (droit constitutionnel, institutions administratives, droit administratif, gestion des ressources humaines dans les administrations publiques), finances publiques (approche globale des finances publiques et budget de l’Etat).
« III.-Droit privé : droit pénal général, droit des obligations et responsabilité civile, droit du travail, droit commercial.
« IV.-Gestion d’entreprise : comptabilité, stratégie, marketing, finance d’entreprise, finance de marché.
« V.-Histoire : la France de 1870 à 1945.
« VI.-Géographie : géographie des risques, cartographie, villes et sociétés urbaines dans le monde.
« VII.-Analyse de données : traiter de larges ensembles de données structurées et étudier les liens entre les variables descriptives (analyse · factorielle et · discriminante, régression), connaissances en statistiques descriptives, connaissance des méthodes d’analyse factorielles, connaissance des méthodes d’analyse discriminante, connaissance des méthodes de régression linéaire, introduction au clustering.
« VIII.-Langues et civilisations : les langues sont déterminées par l’arrêté d’ouverture du concours. Le dossier, les questions ainsi que les réponses des candidats sont rédigés dans la langue demandée. »
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Article 13
L’annexe, qui devient l’annexe I, est complétée par une annexe II ainsi rédigée :
« ANNEXE II
« COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE AU CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
« Curriculum vitae, limité à une page dactylographiée mentionnant les formations et les stages suivis et indiquant les langues lues et parlées.
« Lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées.
« Une copie du titre ou diplôme requis et le relevé des notes obtenues.
« Photocopie de la carte nationale d’identité, recto-verso, ou du passeport.
« Fiche individuelle de renseignement et demande d’admission à concourir complétées (*).
« « (*) Ces documents sont disponibles à l’ouverture du concours sur le site internet de la direction générale de la sécurité extérieure, à l’adresse suivante : www. defense. gouv. fr/ dgse ».
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ReplierChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS D’ACCÈS AU GRADE DE CONTRôLEUR SPÉCIALISÉ DE CLASSE NORMALE DU CORPS DES CONTRôLEURS SPÉCIALISÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE (Articles 14 à 26)
Article 14
L’arrêté du 23 juillet 2012 fixant les règles d’organisation, la nature et le programme des épreuves des concours pour l’accès au grade de contrôleur spécialisé de classe normale du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 15 à 26 du présent arrêté.
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Article 15
L’article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-En application de l’article 8 du décret du 30 avril 2012 susvisé, les règles d’organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externes, interne et du troisième concours prévus pour l’accès au grade de contrôleur spécialisé de classe normale du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, sont fixés selon les modalités du présent arrêté. »
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Article 16
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L’arrêté d’ouverture des concours est pris par le ministre de la défense conformément à l’article 8 et 9 du décret du 30 avril 2012 susvisé. Il fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, la date limite de transmission du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle pour le concours interne et le troisième concours ainsi que le nombre de postes offerts. Il précise également, au titre de chaque session des concours externes sur titres et sur épreuves, le ou les titres et la ou les spécialités ouverts. Le cas échéant, il mentionne l’ouverture de la spécialité « sécurité » du concours interne.
« La composition nominative des membres du jury est fixée par arrêté non publié du ministre de la défense. »
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Article 17
L’intitulé du chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre II : Concours externes ».
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Article 18
A l’article 3, après le mot : « externe », sont insérés les mots : « sur épreuves ».
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Article 19
Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Le concours externe sur titres comporte une phase de présélection sur dossier, dont le contenu est précisé en annexe, et une épreuve orale d’admission.
« Le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats présélectionnés et admis à prendre part à l’épreuve orale d’admission.
« L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury portant sur les études du candidat, ses travaux et son expérience professionnelle éventuels ainsi que sur sa motivation. Elle permet d’apprécier son aptitude à exercer les fonctions dévolues au grade de contrôleur spécialisé de classe normale de la direction générale de la sécurité extérieure.
« L’entretien débute par un exposé du candidat, d’une durée de dix minutes au plus, sur son parcours et son projet professionnel. Il se poursuit par un échange avec le jury comportant une ou plusieurs mises en situation. Lorsque le concours externe sur titres est organisé en vue du recrutement d’un linguiste, la ou les mises en situation peuvent se tenir, le cas échéant, dans la langue qui fait l’objet du concours.
« Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
« Durée : quarante-cinq minutes. »
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Article 20
Après le deuxième alinéa du 1° de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour la spécialité sécurité, le dossier documentaire porte sur un sujet en lien direct avec ce domaine. »
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Article 21
Au début du chapitre V, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – Tout dossier d’inscription transmis après la date fixée par l’arrêté d’ouverture du concours entraîne l’élimination du candidat. »
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Article 22
L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Pour le concours externe sur épreuves et le concours interne, à l’issue de la ou des épreuves d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d’admission.
« Peuvent être admis à se présenter à l’épreuve d’admission les candidats ayant obtenu, pour les épreuves écrites, une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).
« Pour le concours externe sur titres, à l’issue de la phase de présélection sur dossier, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l’épreuve orale d’admission.
« A l’issue des épreuves d’admission, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste principale de classement des candidats admis ainsi qu’une éventuelle liste complémentaire, selon le même ordre.
« Cette liste est établie par spécialité pour le concours externe sur épreuves. »
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Article 23
Au premier alinéa du 1° de l’article 9, après le mot : « externe », sont insérés les mots : « sur épreuves ».
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Article 24
L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-La composition du jury prévue à l’article 8 du décret du 30 avril 2012 susvisé est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté non publié du ministre de la défense.
« Ce jury est présidé par un agent public de catégorie A ou par un officier.
« Il comprend des membres exerçant leurs fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure, en qualité d’officier ou d’agent public de catégorie A.
« Peuvent également être nommés membres du jury des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences particulières.
« En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, celle du président, ou de son remplaçant en cas d’empêchement, est prépondérante.
« L’arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
« En cas de démission d’un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci n’est pas remplacé.
« Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l’épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l’autorité investie du pouvoir de nomination du jury, pour participer à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales.
« Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations à la demande du jury, avec voix consultative, pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées.
« Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs. Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère s’il y a lieu la péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale. »
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Article 25
A l’article 11, après le mot : « externe », sont insérés les mots : « sur épreuves ».
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Article 26
Il est ajouté à la fin de cet arrêté une annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE
« COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE AU CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
« Curriculum vitae, limité à une page dactylographiée mentionnant les formations et les stages suivis et indiquant les langues lues et parlées.
« Lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées.
« Une copie du titre ou diplôme requis et le relevé des notes obtenues.
« Photocopie de la carte nationale d’identité, recto-verso, ou du passeport.
« Fiche individuelle de renseignement et demande d’admission à concourir complétées (*).
« « (*) Ces documents sont disponibles à l’ouverture du concours sur le site internet de la direction générale de la sécurité extérieure à l’adresse suivante : www. defense. gouv. fr/ dgse ».
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ReplierChapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS D’ACCÈS AU GRADE DE CONTRÔLEUR SPÉCIALISÉ DE CLASSE SUPÉRIEURE DU CORPS DES CONTRÔLEURS SPECIALISÉS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE (Articles 27 à 38)
Article 27
L’arrêté du 23 juillet 2012 fixant les règles d’organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l’examen professionnel pour l’accès au grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, est modifié conformément aux dispositions des articles 28 à 38 du présent arrêté.
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Article 28
L’article 1 er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-En application de l’article 8 du décret du 30 avril 2012 susvisé, les règles d’organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externes, interne, du troisième concours et de l’examen professionnel prévus pour l’accès au grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, sont fixés selon les modalités du présent arrêté. »
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Article 29
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L’arrêté d’ouverture des concours est pris par le ministre de la défense conformément à l’article 8 et 9 du décret du 30 avril 2012 susvisé. Il fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, la date limite de transmission du dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle pour le concours interne, le troisième concours et l’examen professionnel, ainsi que le nombre de postes offerts. Il précise également, au titre de chaque session des concours externes sur titres et sur épreuves, le ou les titres et la ou les spécialités ouverts.
« La composition nominative des membres du jury est fixée par arrêté non publié du ministre de la défense. »
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Article 30
L’intitulé du chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre II.-Concours externes ».
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Article 31
L’article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « externe », sont insérés les mots : « sur épreuves » ;
2° Le premier alinéa du 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une épreuve orale facultative en langue choisie par le candidat lors de l’inscription au concours parmi les langues suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, chinois, espagnol, portugais, italien, russe, japonais, coréen, turc, farsi. »
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Article 32
Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Le concours externe sur titres comporte une phase de présélection sur dossier, dont le contenu est précisé en annexe, et une épreuve orale d’admission.
« Le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats présélectionnés et admis à prendre part à l’épreuve orale d’admission.
« L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury portant sur les études du candidat, ses travaux et expérience professionnelle éventuels ainsi que sur sa motivation. Elle permet d’apprécier son aptitude à exercer les fonctions dévolues au grade de contrôleur spécialisé de classe supérieure de la direction générale de la sécurité extérieure.
« L’entretien débute par un exposé du candidat, d’une durée de dix minutes au plus, sur son parcours et son projet professionnel. Il se poursuit par un échange avec le jury comportant une ou plusieurs questions de mise en situation professionnelle. Lorsque le concours externe sur titres est organisé en vue du recrutement d’un linguiste, la ou les mises en situation peuvent se tenir, le cas échéant, dans la langue qui fait l’objet du concours.
« Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
« Durée : quarante-cinq minutes. »
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Article 33
Au début du chapitre V, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Tout dossier d’inscription transmis après la date fixée par l’arrêté ouverture du concours entraîne l’élimination du candidat. »
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Article 34
L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Pour le concours externe sur épreuves, le concours interne et l’examen professionnel, à l’issue de la ou des épreuves d’admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d’admission.
« Peuvent être admis à se présenter à l’épreuve d’admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).
« Pour le concours externe sur titres, à l’issue de la sélection sur dossier, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l’épreuve orale d’admission.
« A l’issue des épreuves d’admission, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places total offertes, la liste principale de classement des candidats admis ainsi qu’une éventuelle liste complémentaire, selon le même ordre.
« Cette liste est établie par spécialité pour le concours externe sur épreuves. »
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Article 35
Au premier alinéa du 1° de l’article 10, après le mot : « externe », sont insérés les mots : « sur épreuves ».
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Article 36
L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-La composition du jury prévu à l’article 8 du décret du 30 avril 2012 susvisé est fixée, pour chaque session d’examen professionnel et de concours, par arrêté non publié du ministre de la défense.
« Ce jury est présidé par un agent public de catégorie A ou par un officier.
« Il comprend des membres exerçant leurs fonctions à la direction générale de la sécurité extérieure, en qualité d’officier ou d’agent public de catégorie A.
« Peuvent également être nommés membres du jury des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences particulières.
« En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, celle du président, ou de son remplaçant en cas d’empêchement, est prépondérante.
« L’arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
« En cas de démission d’un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci n’est pas remplacé.
« Si nécessaire et pour toute épreuve de concours, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l’épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l’autorité investie du pouvoir de nomination du jury, pour participer à la correction des épreuves écrites et aux interrogations orales.
« Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations à la demande du jury, avec voix consultative, pour l’attribution des notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ou corrigées.
« Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d’examinateurs. Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère s’il y a lieu la péréquation des notes attribuées pour chaque groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale. »
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Article 37
A l’article 12, après le mot : « externe », sont insérés les mots : « sur épreuves ».
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Article 38
Il est ajouté à la fin de cet arrêté une annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE
« COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE AU CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
« Curriculum vitae, limité à une page dactylographiée mentionnant les formations et les stages suivis et indiquant les langues lues et parlées.
« Lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées.
« Une copie du titre ou diplôme requis et le relevé des notes obtenues.
« Photocopie de la carte nationale d’identité, recto-verso, ou du passeport.
« Fiche individuelle de renseignement et demande d’admission à concourir complétées (*).
« « (*) Ces documents sont disponibles à l’ouverture du concours sur le site internet de la direction générale de la sécurité extérieure à l’adresse suivante : www. defense. gouv. fr/ dgse ».
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ReplierChapitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 39 à 40)
Article 39
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter des concours ouverts au titre de l’année 2026.
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Article 40
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 février 2026.
La ministre des armées et des anciens combattants,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité extérieure,
N. Lerner
La ministre de l’action et des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du département des politiques de recrutement, d’égalité et de diversité,
E. Rousseau
Source : JORF n°0030 du 5 février 2026
Texte n° 4

