Arrêté du 21 janvier 2026 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2021 modifié fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale candidats à l’admission en gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 2023 modifié fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et de major,
Arrête :
ReplierChapitre Ier : Dispositions générales (articles 1er à 7) (Articles 1 à 7)
Article 1
En application de l’article 24-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d’attribution du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie.
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Article 2
La délivrance du diplôme d’arme est conditionnée par la réussite d’une formation visant à l’acquisition des compétences indispensables à l’exercice des fonctions de gradé aguerri au commandement opérationnel.
Article 3
La formation au diplôme d’arme est ouverte, sur demande agréée, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :
– être en position d’activité ;
– être sous-officier du grade de gendarme au 1er mai de l’année de candidature ;
– appartenir à la subdivision d’arme de la gendarmerie mobile ou appartenir à la subdivision d’arme de la gendarmerie départementale et être agréé pour intégrer la subdivision d’arme de la gendarmerie mobile ou être affecté dans l’une des unités suivantes :
1° Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie ;
2° Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;
3° Peloton de sûreté maritime et portuaire ;
4° Unités d’intervention ou de protection de la gendarmerie de l’air et de l’espace ou de la gendarmerie de l’armement ;
– avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires prévu pour les unités d’intervention. La validité desdites épreuves doit courir jusqu’à la date de fin du cycle de formation ;
– disposer d’un certificat médical d’aptitude générale au service, sans restriction, en cours de validité ;
– ne pas avoir fait l’objet dans les deux années précédant la candidature :
1° D’une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à 20 jours d’arrêt ou d’un blâme du ministre ;
2° D’une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;
– avoir obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à un test préalable de sélection.
Article 4
Le programme et les modalités d’organisation du test préalable prévu à l’article précédent sont fixés par instruction.
Les candidats bénéficient pour s’y préparer d’un enseignement à distance.
Article 5
Chaque commandant de formation administrative arrête la liste des candidats qu’il retient pour suivre la formation au diplôme d’arme, sur proposition d’une commission dont la composition est fixée par instruction.
Nul ne peut être autorisé plus de trois fois à suivre la formation.
Article 6
Chaque commandant de formation administrative peut exceptionnellement accorder une dérogation aux conditions prévues à l’article 3, après consultation du commandant des écoles de la gendarmerie nationale :
1° Lorsque le candidat ne présente pas la condition d’aptitude médicale, sous réserve qu’il retrouve son aptitude médicale au premier juillet de l’année d’inscription. Dans le cas contraire, il peut bénéficier d’un report de formation dans les conditions fixées à l’article 20 ;
2° Lorsque le candidat n’appartient pas à l’une des subdivisions ou unités listées à l’article 3 sous réserve qu’il justifie de son affectation dans l’une d’elles à la date d’entrée en formation.
Article 7
La formation au diplôme d’arme comporte :
– une formation théorique et technique, constituant la première phase de la formation ;
– un stage national de formation tactique, constituant la seconde phase de la formation.
ReplierChapitre II : La formation théorique et technique (articles 8 à 11) (Articles 8 à 11)
Article 8
Organisée au sein de la formation administrative d’appartenance, la formation théorique et technique se compose :
– d’un enseignement à distance ;
– d’un stage, sanctionné par un test écrit, portant sur le combat, le maintien de l’ordre public et l’intervention professionnelle. Ce stage, dont la durée totale n’excède pas vingt jours, peut être fractionné en plusieurs périodes ;
– de tests physiques d’admission au stage national devant être validés.
Le programme du stage et du test écrit ainsi que les modalités d’organisation et la nature des épreuves des tests physiques sont fixés par instruction.
Article 9
Au cours de la formation théorique et technique, tout candidat :
– absent au stage, aux tests physiques d’admission au stage national ou au test écrit, sans motif valable lié au service ou à l’un des congés prévus aux a et b du 1° de l’article L. 4138-2 du code de la défense ;
– ou qui se désiste,
est considéré en situation d’échec à la formation.
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Article 10
Au terme de la formation théorique et technique, le candidat :
– ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 au test écrit ;
– ou ayant échoué aux tests physiques d’admission au stage national,
est considéré en situation d’échec à la formation et ne peut poursuivre en seconde phase de formation.
Article 11
Chaque commandant de formation administrative arrête la liste des candidats qu’il retient pour suivre le stage national de formation tactique. Une liste complémentaire peut être établie.
ReplierChapitre III : Le stage national de formation tactique (articles 12 à 14) (Articles 12 à 14)
Article 12
Le stage national de formation tactique est organisé par le centre national d’entraînement des forces de gendarmerie.
Il a pour objet de former les candidats aux fonctions de gradés aptes à commander dans des situations opérationnelles dégradées.
Le programme et l’organisation du stage national sont précisés par instruction.
Article 13
Au cours du stage national de formation tactique, les candidats sont évalués au travers :
– de bilans d’étapes théoriques et pratiques ;
– d’une épreuve sportive dont le contenu et le barème sont précisés par instruction ;
– de mises en situation régulières.
Article 14
Le candidat ayant échoué au stage national de formation tactique ou ayant été absent plus de cinq jours lors de ce stage pour un motif autre que ceux prévus à l’article 9 du présent arrêté se trouve en situation d’échec à la formation.
ReplierChapitre IV : L’attribution du diplôme d’arme (articles 15 à 17) (Articles 15 à 17)
Article 15
Le diplôme d’arme est attribué par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, sur proposition de la commission nationale du diplôme d’arme.
La commission propose la liste des lauréats du diplôme d’arme en s’appuyant sur :
– le niveau de compétences, théoriques et pratiques, atteint par chaque candidat en fin de formation ;
– l’aptitude du candidat à exercer les responsabilités de gradé de commandement opérationnel, notamment dans les domaines du maintien de l’ordre, de la sécurité publique générale et de l’intervention professionnelle ;
– l’engagement du candidat démontré durant l’ensemble de la formation.
Article 16
La décision d’attribution du diplôme d’arme, établissant un classement par ordre de mérite, fait apparaître l’une des trois appréciations suivantes :
– parmi les meilleurs ;
– dans la moyenne ;
– dans la moyenne basse.
Une mention spécifique « avec les félicitations de la commission » est attribuée aux lauréats les plus méritants.
Article 17
Les sous-officiers de gendarmerie détenteurs du brevet d’équipier du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale se voient attribuer, par équivalence, le diplôme d’arme et la qualification de moniteur en intervention professionnelle.
ReplierChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales (articles 18 à 24) (Articles 18 à 24)
Article 18
Une commission nationale du diplôme d’arme est instituée au niveau national.
Présidée par le commandant du centre national d’entraînement des forces de la gendarmerie, ou son représentant, elle comprend :
– l’officier désigné directeur du stage national de formation tactique ;
– les officiers responsables des matières ;
– un officier du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.
Article 19
Tout candidat peut être exclu de la formation au diplôme d’arme en cas de faute grave incompatible avec l’objet et le suivi de la formation et ayant justifié le prononcé d’une sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :
1° Sur décision du commandant de formation administrative pour les candidats suivant la formation théorique et technique ;
2° Sur décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les candidats suivant le stage national de formation tactique.
Article 20
Un report de formation peut être accordé au candidat dans deux situations :
– en cas d’absence au stage de la formation théorique et technique, prévu à l’article 8, s’il est dans l’une des situations suivantes :
1° Lorsqu’il est désigné avec son unité pour une opération extérieure ;
2° Lorsqu’il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale ;
3° Lorsqu’il est déclaré exempt médical suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l’exercice de ses fonctions ;
– en cas d’absence durant le stage national de formation tactique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l’un des congés prévus aux a et b du 1° de l’article L. 4138-2 du code de la défense.
Lorsque le militaire bénéficie d’un report après avoir été retenu pour le stage national de formation tactique, il conserve la validation de la formation théorique et technique.
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Article 21
Une instruction précise les modalités d’application du présent arrêté.
Article 22
Les candidats en situation de redoublement au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté intègrent le cycle 2026-2027 dans les conditions suivantes :
1° Les militaires n’ayant pas validé l’ensemble des UV en application de l’arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie intègrent la formation théorique et technique du cycle de formation 2026-2027 ;
2° Les militaires ayant validé l’ensemble de la formation théorique et technique mais se trouvant en situation d’échec aux tests physiques d’admission au stage national présentent uniquement les tests physiques d’admission au stage national du cycle 2026-2027 ;
3° Les militaires se trouvant en situation d’échec au stage national de formation tactique conservent le bénéfice de leur réussite à la formation théorique et technique.
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Article 23
L’arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d’arme aux sous-officiers de gendarmerie est abrogé.
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Article 24
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 janvier 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale,
E. Hubscher
Source : JORF n°0020 du 24 janvier 2026
Texte n° 5
