Arrêté du 16 octobre 2025 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale
Le ministre de l’intérieur et le ministre auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, notamment son article 11-3,
Arrêtent :
Article 1
Pour le classement dans le corps de conception et de direction de la police nationale, sont prises en compte, en application de l’article 11-3 du décret du 2 août 2005 susvisé, les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci-après, ou dans l’exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2020 tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques :
Code de la nomenclature
Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps
31B1
Avocats / Avocates
37A1
Cadres dirigeants / dirigeantes des entreprises (fonctions administratives, financières et commerciales)
37B1
Chargés / Chargées d’études socio-économiques et experts / expertes du traitement des données
37B2
Cadres de l’organisation, du contrôle des services administratifs et financiers
37B3
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement
37B5
Juristes
37C1
Cadres généralistes des services financiers et comptables
37C2
Cadres généralistes des services administratifs
37E1
Directeurs / Directrices d’agences de la banque et des assurances
38A1
Cadres dirigeants / dirigeantes techniques des entreprises
38E2
Officiers / Officières et cadres navigants / navigantes de l’aviation civile et de la marine marchande
38G1
Chefs / Cheffes de projet, responsables informatiques et du conseil informatique
38G2
Ingénieurs / Ingénieures et cadres d’études, de recherche et développement informatique et de production des données
38G3
Ingénieurs / Ingénieures et cadres d’exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support)
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l’exercice de professions comparables dans d’autres Etats membres de l’Union européenne.
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Article 2
I. – L’agent qui justifie de l’exercice, en qualité de salarié, d’une des professions mentionnées à l’article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l’article 11-3 du décret du 2 août 2005 susvisé, doit fournir, à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur sa durée, le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire :
– une copie du contrat de travail ;
– pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
L’administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées.
II. – L’agent qui justifie de l’exercice d’une profession libérale assimilable à l’une des professions mentionnées à l’article 1er du présent arrêté et qui demande à bénéficier des dispositions de l’article 11-3 du décret du 2 août 2005 susvisé doit fournir à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, tout document attestant des revenus professionnels provenant de son activité.
III. – L’administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l’administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
Lorsque les documents mentionnés au I ou au II ne sont pas rédigés en langue française, l’agent en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 16 octobre 2025.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale,
S. Cazelles
Le ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la politique salariale et des parcours de carrière,
J. Vencatachellum
Source : JORF n°0288 du 9 décembre 2025
Texte n° 3