Arrêté du 13 octobre 2025 fixant l’organisation générale de la scolarité des élèves admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale
La ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4131-9 ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 15 ;
Vu l’arrêté du 5 août 2024 relatif aux attributions et à l’organisation de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale ;
Vu l’avis du ministre de l’intérieur en date du 18 juillet 2025,
Arrête :
ReplierChapitre Ier : Scolarité des élèves officiers de gendarmerie (Articles 1 à 8)
Article 1
La scolarité des élèves officiers admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale, d’une durée d’un ou deux ans selon le recrutement, a pour objectif l’acquisition des fondamentaux, des savoir-faire métier et des savoir-être indispensables à l’exercice de leurs responsabilités de chef militaire spécialiste de la défense et de la sécurité.
Versions
Article 2
La formation initiale des élèves officiers admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale, assurée au sein du deuxième groupement, vise à l’apprentissage des tactiques militaires du combat et à l’acquisition des fondamentaux du commandement, de l’éthique et de la déontologie de l’officier de gendarmerie.
A l’issue de leur formation initiale, les élèves font l’objet d’une note moyenne initiale constituée :
– de l’ensemble des résultats obtenus au cours de l’année de formation ;
– d’une note d’aptitude arrêtée par le commandant de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale.
Cette note moyenne initiale donne lieu à l’établissement, par catégorie de recrutement, d’un classement par ordre de mérite.
Versions
Article 3
La formation complémentaire, orientée « métier », est assurée au sein du premier groupement. Elle se déroule en deux phases :
– une première phase consacrée aux enseignements fondamentaux communs à l’ensemble des fonctions d’officier de gendarmerie ;
– une seconde phase dédiée à la préparation spécifique au premier emploi en fonction de la dominante choisie par chaque élève.
A l’issue de la première phase, les élèves officiers font l’objet d’une note moyenne intermédiaire prenant en compte :
– la note moyenne initiale, pour les élèves qui ont suivi la formation initiale ;
– l’ensemble des résultats obtenus au cours de la première phase de la formation complémentaire.
Cette note moyenne intermédiaire donne lieu à l’établissement, par catégorie de recrutement, d’un classement par ordre de mérite pour le choix des dominantes.
Versions
Article 4
Les dominantes mentionnées à l’article 3 sont :
– sécurité publique générale ;
– police judiciaire-renseignement ;
– sécurité des mobilités ;
– maintien de l’ordre-défense.
Le choix de cette dominante s’effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d’elles et sous réserve de présenter l’aptitude médicale requise, dans l’ordre du classement prévu au dernier alinéa de l’article 3.
Si, au cours de la période de préparation à l’emploi, un élève fait l’objet de restrictions médicales définitives et incompatibles avec la dominante initialement choisie, il est reclassé, dans l’intérêt du service, au sein d’une dominante compatible avec son état de santé.
Versions
Article 5
Une note moyenne générale de fin de scolarité est attribuée à chaque élève.
Pour les élèves admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l’article 8, de l’article 9 et de l’article 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, sont pris en compte pour l’attribution de la note moyenne générale de fin de scolarité :
– l’ensemble des notes intermédiaires obtenues en formation complémentaire ;
– une note d’aptitude attribuée par le commandant de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale.
Pour les autres élèves admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale, la note moyenne générale de fin de scolarité comprend :
– l’ensemble des notes obtenues en formation initiale et en formation complémentaire ;
– une note d’aptitude attribuée par le commandant de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale.
Versions
Liens relatifs
Article 6
Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :
– les élèves admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l’article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé ;
– les élèves admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre des articles 9 et 10 du même décret ;
– les élèves admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l’article 6 du même décret ;
– les élèves admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre des 2° et 3° de l’article 6 du même décret ;
– les élèves admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l’article 6 du même décret.
Versions
Liens relatifs
Article 7
En fin de scolarité, le choix des postes s’effectue, pour chaque liste de sortie, par dominante et dans l’ordre du classement.
Par dérogation à l’alinéa précédent et dans l’intérêt du service, un élève peut, en sortie d’école, être affecté dans un poste ne relevant pas de la dominante initialement choisie.
Une compétence particulière peut en outre être requise pour certains postes.
Versions
Article 8
Les élèves officiers de gendarmerie ayant fait, au cours de leur scolarité, l’objet d’un changement d’orientation pour poursuivre leur scolarité en qualité d’élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale suivent un cycle de formation adapté fixé par instruction.
Versions
ReplierChapitre II : Scolarité des élèves officiers et formation des officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (Articles 9 à 15)
ReplierSection 1 : Scolarité des élèves officiers (Articles 9 à 12)
Article 9
La scolarité des élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s’effectue, pour la première année, au sein du deuxième groupement et, pour la deuxième année, au sein du premier groupement.
Au cours de la scolarité, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale partagent, avec les élèves officiers de gendarmerie, l’acquisition des savoir-faire militaires et des fondamentaux du commandement et reçoivent une formation professionnelle portant sur les domaines du soutien opérationnel.
Versions
Article 10
A la fin de la première année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l’objet d’une note moyenne initiale prenant en compte :
– l’ensemble des résultats obtenus au cours de l’année de formation ;
– la note d’aptitude arrêtée en fin de première année par le commandant de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale.
Cette note donne lieu à l’établissement, par catégorie de recrutement, d’un classement par ordre de mérite.
Versions
Article 11
A la fin de la deuxième année, les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale font l’objet d’une note moyenne générale de fin de scolarité prenant en compte :
– l’ensemble des résultats obtenus au cours des deux années de scolarité ;
– la note d’aptitude arrêtée en fin de deuxième année par le commandant de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale.
Cette note donne lieu à l’établissement d’un classement par ordre de mérite établissant la liste de sortie.
Versions
Article 12
En fin de scolarité, le choix des postes s’effectue dans l’ordre du classement. Une compétence particulière peut cependant être requise pour certains postes.
Versions
ReplierSection 2 : Formation des officiers stagiaires (Articles 13 à 15)
Article 13
Les officiers recrutés au titre de l’article 6 et du 4° de l’article 5 du décret du 24 décembre 2012 susvisé suivent en qualité d’officier stagiaire une période de formation d’un an, au sein du premier groupement, à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale.
Versions
Liens relatifs
Article 14
Une note moyenne générale de fin de formation est attribuée à chaque officier stagiaire. Celle-ci est constituée :
– d’une note prenant en compte l’ensemble des résultats obtenus au cours de la formation suivie au sein du premier groupement ;
– d’une note d’aptitude attribuée par le commandant de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale.
Versions
Article 15
Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :
– les officiers stagiaires admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre de l’article 6 du décret du 24 décembre 2012 susvisé ;
– les officiers stagiaires admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l’article 5 du même décret.
Versions
Liens relatifs
ReplierChapitre III : Dispositions communes (Articles 16 à 30)
ReplierSection 1 : Modalités d’inscription sur la liste de sortie, de redoublement ou d’exclusion de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale (Articles 16 à 19)
Article 16
En fin d’année scolaire et après avis du conseil d’instruction prévu à l’article 7 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé, les élèves et les officiers stagiaires peuvent être :
– soit inscrits sur la liste de sortie de l’année de formation considérée dans les conditions fixées à l’article 17 ;
– soit autorisés à redoubler une fois l’intégralité de l’année de formation suivie. Les élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne peuvent être autorisés à redoubler que l’une des deux années de formation initiale ;
– soit exclus de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale.
Versions
Liens relatifs
Article 17
L’inscription d’un élève ou d’un officier stagiaire sur la liste de sortie établie pour l’année de formation considérée est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
– avoir obtenu une note moyenne initiale ou générale supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
– avoir obtenu une note d’aptitude supérieure ou égale à 10 sur 20 ;
– avoir été évalué sur la quotité obligatoire du programme, tel que fixé par le règlement de notation applicable.
Par dérogation, un élève ou un officier stagiaire ne remplissant pas toutes les conditions du présent article, peut être inscrit sur une liste de sortie, selon les modalités prévues à l’article 18.
Versions
Article 18
L’élève ou l’officier stagiaire qui, en fin d’année scolaire, ne réunit pas les conditions permettant son inscription sur la liste de sortie de l’année de formation considérée, telles que définies à l’article 17, est convoqué devant le conseil d’instruction.
Son dossier individuel lui est communiqué au minimum vingt-quatre heures avant.
Le conseil d’instruction propose :
– soit le redoublement de l’année de formation considérée ;
– soit l’exclusion de l’école ;
– soit l’inscription de l’élève ou de l’officier stagiaire sur la liste de sortie de l’année considérée.
L’avis du conseil d’instruction est transmis pour décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur.
Versions
Article 19
Le diplôme de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale est attribué par le ministre de la défense après avis du conseil d’instruction aux officiers qui figurent sur les listes de sortie établies en exécution des articles 6, 11 et 15 du présent arrêté.
Ce diplôme peut être délivré :
– avec mention passable en cas de moyenne supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12 ;
– avec mention assez bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ;
– avec mention bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ;
– avec mention très bien en cas de moyenne supérieure ou égale à 16.
Versions
ReplierSection 2 : Aptitude médicale (Articles 20 à 30)
Article 20
Lors de leur admission à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale, les élèves et les officiers stagiaires font l’objet d’une visite médicale d’incorporation destinée à contrôler leur aptitude médicale.
Versions
Article 21
L’élève ou l’officier stagiaire admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale qui, au cours de l’année de formation considérée, a été absent de la formation pendant une durée cumulée supérieure à soixante jours d’instruction, peut faire l’objet, après avis du conseil d’instruction, d’une mesure de redoublement s’il n’a pas déjà bénéficié d’une mesure de redoublement pour l’année considérée.
Dans le cas contraire, il est exclu de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, s’il est élève officier de gendarmerie et qu’il présente l’aptitude médicale requise, il peut être, à sa demande, admis à poursuivre sa scolarité en qualité d’élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Versions
Article 22
Les élèves et les officiers stagiaires admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale par dérogation aux normes médicales d’aptitude sont dispensés du suivi des enseignements incompatibles avec les restrictions d’emploi dont ils font l’objet et ne sont pas notés pour ces matières.
Versions
Article 23
Le programme d’enseignement, les modalités d’évaluation et les coefficients applicables sont, pour chaque période de formation, fixés par un règlement de notation après avis du conseil d’instruction et d’un conseil de perfectionnement. La composition de ce dernier est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l’intérieur.
Versions
Article 24
Les élèves et les officiers stagiaires peuvent, dans le cadre de la formation dispensée à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale, participer à un cycle de formation universitaire donnant accès au grade de master.
Leur inscription au cycle de formation universitaire est étudiée par une commission mixte, entre l’Académie militaire de la gendarmerie nationale et l’université partenaire, coprésidée par le responsable pédagogique universitaire et le directeur de l’enseignement de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale.
Versions
Article 25
Sauf autorisation expresse du commandant de l’Académie militaire de la gendarmerie nationale accordée pour un motif grave et exceptionnel, tout élève ou officier stagiaire qui ne rejoint pas, dans le délai fixé, l’Académie militaire de la gendarmerie nationale est considéré comme démissionnaire.
Versions
Article 26
Le report de l’admission à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale :
– est prononcé pour le personnel féminin qui, lors de son admission, se trouve en raison de son état de grossesse, dans l’impossibilité de suivre la formation dispensée ;
– peut être prononcé pour le candidat classé inapte temporaire à l’issue du temps de l’incorporation.
Le report de l’admission à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale, qui ne peut être prononcé que pour une année, est renouvelable deux fois.
Versions
Article 27
L’élève ou l’officier stagiaire bénéficiant d’un congé parental voit son admission à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale ou la poursuite de sa scolarité reportée jusqu’à la fin de ce congé.
Dans le cas où le bénéfice de ce congé est intervenu en cours de période de formation, l’élève ou l’officier stagiaire, à sa reprise d’activité, suit à nouveau l’intégralité de la période de formation considérée sans que cette mesure soit considérée comme un redoublement.
Dans le cas où la reprise d’activité intervient en cours d’année de formation, l’élève ou l’officier stagiaire peut bénéficier d’un report de son admission à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale ou de la poursuite de sa scolarité jusqu’au début du prochain cycle de formation.
Versions
Article 28
Le personnel féminin qui, en cours de scolarité, se trouve dans l’impossibilité de suivre la formation dispensée en raison d’un état de grossesse, suit à nouveau, à l’issue de son congé maternité, l’intégralité de la période de formation considérée sans que cette mesure ne soit considérée comme un redoublement.
Versions
Article 29
L’arrêté du 27 juillet 2011 fixant l’organisation générale de la scolarité des élèves admis à l’Académie militaire de la gendarmerie nationale est abrogé.
Versions
Liens relatifs
Article 30
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 13 octobre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la fonction militaire,
S. Gilliers-Van Reysel
Source : JORF n°0247 du 19 octobre 2025
Texte n° 2

