Arrêté du 14 octobre 2025 pris pour application de l’article 3 de l’arrêté du 18 avril 2019 relatif au champ d’application et à la définition des activités pyrotechniques se déroulant lors de l’armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat relevant du chef d’état-major de la marine, au titre de l’exclusion visée à l’article R. 4462-1 du code du travail relatif à la prévention du risque pyrotechnique
La ministre des armées et des anciens combattants,
Vu le code de la défense ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4462-1 ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 9 août 2012 modifié fixant les modalités particulières d’organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2019 relatif au champ d’application et à la définition des activités pyrotechniques se déroulant lors de l’armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat au titre de l’exclusion visée à l’article R. 4462-1 du code du travail relatif à la prévention du risque pyrotechnique ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des règles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense ;
Vu l’avis émis par la formation spécialisée ministérielle le 26 juin 2025 ;
Vu l’avis émis par la commission interarmées de prévention le 2 juillet 2025,
Arrête :
ReplierTitre Ier : CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS (Articles 1 à 2)
Article 1
I. – Le présent arrêté fixe les dispositions prises en application de l’article 3 de l’arrêté du 18 avril 2019 susvisé pour les activités d’armement et de désarmement des plates-formes de combat et unités de combat relevant du chef d’état-major de la marine et se déroulant sur une base placée sous son autorité.
II. – En complément des définitions de l’article 2 de l’arrêté du 18 avril 2019 susvisé, pour le présent arrêté, on entend par :
Artifices : objets pyrotechniques utilisés à des fins soit de signalisation visuelle ou sonore soit de destruction (charges pyrotechniques).
Base : toute base navale, base de l’aéronautique navale, base opérationnelle et base des fusiliers marins et des commandos relevant de l’autorité du chef d’état-major de la marine.
Commandant de base : tout commandant d’une base navale, d’une base de l’aéronautique navale, d’une base opérationnelle ou de la base des fusiliers marins et des commandos relevant de l’autorité du chef d’état-major de la marine, telles que listées par l’arrêté pris en application de la dernière phrase du second alinéa de l’article 1er du 29 mars 2012 susvisé.
Entreprise extérieure : est appelée entreprise extérieure au sens du titre 1er de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé :
– un organisme du ministère de la défense au titre du décret du 29 mars 2012 susvisé autre que l’organisme dont relève la plate-forme de combat ou l’unité de combat ;
– une entreprise relevant du code du travail ;
– un travailleur indépendant ;
– une association ;
– un établissement public ;
– un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense.
Munitions classiques : munitions conventionnelles (petit calibre inférieur à 20 mm, gros calibre d’artillerie, bombe d’aviation, leurre, artifice, mine, obus de mortier, grenade, etc.) et leurs accessoires inertes.
Munitions complexes : torpilles, missiles et roquettes.
III. – La prévention du risque pyrotechnique relatif aux activités de mise en place ou de retrait d’armes nucléaires sur les systèmes nucléaires militaires, au sens de l’article L. 1333-15 du code de la défense, fait l’objet de dispositions spécifiques du même code.
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Article 2
En application de l’article 2 de l’arrêté du 18 avril 2019 susvisé, la liste des équipements de travail et la liste des activités pyrotechniques se déroulant lors de l’armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat figurent respectivement en annexes I et II.
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ReplierTitre II : ANALYSE DE RISQUES (Articles 3 à 7)
Article 3
Le commandant de base réalise l’analyse de risques prévue à l’article 3 de l’arrêté du 18 avril 2019 susvisé, liée aux activités pyrotechniques d’armement et de désarmement des plates-formes de combat ou des unités de combat se déroulant sur la base.
Chaque analyse de risques porte sur des opérations d’un même type telles que mentionnées à l’annexe II.
Le commandant de base prend en compte les risques liés aux co-activités ou aux interférences sur la base.
La méthode de réalisation de cette analyse de risques est précisée par instruction du chef d’état-major de la marine.
Le commandant de base soumet pour avis cette analyse de risques aux instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail, compétentes pour la base.
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Article 4
Le commandant de base soumet l’analyse de risques à l’autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l’environnement pour la marine (ALNUC) pour validation.
Cette analyse de risques est accompagnée de l’avis des instances compétentes en matière de santé et sécurité au travail pour la base concernée.
Pour rendre sa décision, ALNUC peut consulter en tant que de besoin l’inspection de l’armement pour les poudres et explosifs.
Lorsqu’une analyse de risques est validée, elle est applicable par le commandant de base à chaque mise en œuvre des opérations concernées.
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Article 5
Le commandant de base transmet les conclusions de l’analyse de risques incluant les mesures de prévention et de protection aux chefs d’organisme et aux chefs d’établissements ne relevant pas du ministère de la défense :
– concourant aux activités mentionnées à l’article 1er afin que ceux-ci mettent à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels ;
– susceptibles d’intervenir dans des zones pour lesquelles l’analyse de risques fait apparaitre un risque d’interférences.
Les conclusions de l’analyse de risques permettent d’établir ou de mettre à jour les documents de prévention relatifs aux interventions des entreprises extérieures en application de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé.
Le règlement santé et sécurité au travail d’emprise comporte les modalités de diffusion et d’actualisation des informations relatives à l’analyse de risques.
Lorsqu’une convention de site pyrotechnique multi-employeurs est établie conformément à l’article R. 4462-32 du code du travail, le commandant de base porte les conclusions de l’analyse de risques et ses évolutions à la connaissance des signataires.
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Article 6
Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les chefs d’organisme et les chefs d’établissements ne relevant pas du ministère de la défense sont chacun responsables de la sécurité et de la santé au travail du personnel qui relève de leur autorité.
Lorsque le dispositif de l’article 9-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé est mis en œuvre, la responsabilité des chefs d’organisme concernés s’exerce dans le cadre défini à l’article 6-2 de l’arrêté du 9 août 2012 susvisé.
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Article 7
L’analyse de risques fait l’objet d’un réexamen annuel par le commandant de base ou dès lors qu’une modification des activités peut la remettre en cause.
L’analyse de risques modifiée fait l’objet de la procédure décrite aux articles 3 et 4.
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ReplierTitre III : MESURES DE COORDINATION ET AUTORISATION (Articles 8 à 9)
Article 8
Le commandant de base en tant que chef de l’emprise concernée exerce les missions qui lui sont confiées à ce titre par le décret du 29 mars 2012 susvisé.
Il coordonne également, pendant le déroulement des activités pyrotechniques d’armement et de désarmement, la sécurité ainsi que les éventuelles interférences entre ces activités et les activités non pyrotechniques de l’emprise.
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Article 9
Au regard de la mise en œuvre des mesures prises au titre de l’article 8, le commandant de base autorise le déroulement de l’activité faisant l’objet du titre 1er.
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ReplierTitre IV : DISPOSITIONS FINALES (Article 10)
Article 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ReplierAnnexe
ANNEXES
ANNEXE I
Liste des équipements au sens de l’article L. 4311-2 du code du travail :
– grues routières ;
– grues flottantes automotrices (GFA) ;
– pontons grues automoteurs (PGA) ;
– chariots élévateurs ;
– plateformes élévatrices mobiles de personnel (PEMP) ;
– véhicules de transport de marchandises dangereuse ;
– camions plateaux (avec ou sans grue auxiliaire) ;
– ponts roulants ;
– chalands multi-missions ;
– engins de transport portuaire (type bugalet) ;
– engins de manutention pour l’armement et le désarmement d’aéronefs ;
– plateformes d’embarquement/débarquement de munitions pour sous-marins.
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ReplierAnnexe
ANNEXE II
Liste des activités pyrotechniques se déroulant lors de l’armement et du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat :
Les activités pyrotechniques mentionnées aux 1° et 2° de l’article 2 de l’arrêté du 18 avril 2019 susvisé sont constituées par l’ensemble des opérations de manipulation, de mise en place, de retrait et de vérification de substances ou d’objets explosifs utilisés pour l’armement et le désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat de la marine.
Les opérations concernées sont celles qui associent les substances et objets explosifs aux plates-formes de combat et aux unités de combat, listés ci-après.
Aéronefs
-
-
Rafale M Munitions complexes Missiles (AA [1], AS [2]) Munitions classiques Bombes d’aviation Munitions de gros calibre ≥ 20 mm Munitions de petit calibre Leurres Artifices Atlantique 2 Munitions complexes Missiles (AS [2]) Torpilles Munitions classiques Bombes d’aviation Munitions de petit calibre
Leurres
ArtificesNH90 Caïman Munitions complexes Torpilles Munitions classiques Munitions de petit calibre Leurres Artifices H155 Dauphin/Panther Munitions classiques Munitions de petit calibre Artifices H160M Guépard Munitions complexes Roquettes Munitions classiques Munitions de gros calibre ≥ 20 mm Munitions de petit calibre Artifices Batiments de surface
PAN Munitions complexes Missiles (AA [1], AS [2], SA [3],) Munitions classiques Bombes d’aviation Munitions de gros calibre ≥ 20 mm Munitions de petit calibre Leurres Artifices BRF/PHA Munitions complexes Missiles (AA [1], AS [2], SA [3], SS [4]) Munitions classiques Bombes d’aviation Munitions de gros calibre ≥ 20 mm Munitions de petit calibre Leurres Artifices FDA/FREMM/FDI/FLF Munitions complexes Missiles (AA [1], AS [2], SA [3], SS [4]) Munitions Classiques Munitions de gros calibre ≥ 20 mm Munitions de petit calibre Leurres Artifices PHM/PH Munitions complexes Missiles (SA [1]) Roquettes Munitions classiques Munitions de gros calibre ≥ 20 mm Munitions de petit calibre Artifices FS Munitions classiques Munitions de gros calibre ≥ 20 mm Munitions de petit calibre Artifices CMT/PAG/POM/PSP Munitions classiques Munitions de petit calibre Artifices PSP/BE Munitions classiques Munitions de petit calibre Artifices BSA(O)M Munitions classiques Munitions de petit calibre Artifices Sous-marins
SNLE Munitions complexes Torpilles lourdes Missiles (SS [4]) Munitions classiques Munitions de petit calibre Leurres Artifice SNA type RUBIS Munitions complexes Torpilles lourdes Missiles (SS [4]) Mines Munitions classiques Munitions de petit calibre Artifices SNA type SUFFREN Munitions complexes Torpilles lourdes Missiles (SS [4]) Munitions classiques Munitions de petit calibre Leurres Artifices Drones
DRONES DE COMBAT Munitions complexes Torpilles Munitions classiques Mines Munitions de petit calibre Unités de combat
UNITÉS DE COMBAT Munitions complexes Missiles (SA [3], SS [4]) Roquettes Munitions classiques Munitions de gros calibre ≥ 20 mm Munitions de petit calibre Charges de démolition Pour la désignation des types de missiles :
[1] Air-Air.
[2] Air-Sol ou Air-Surface.
[3] Surface-Air.
[4] Surface-Sol ou Surface-Surface.
-
Fait le 14 octobre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
O. Bouchery
Source : JORF n°0245 du 17 octobre 2025
Texte n° 9