Arrêté du 22 septembre 2025 relatif aux concours d’admission d’élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement d’internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées
Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le décret 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 22 novembre 2017 modifié fixant pour le service de santé des armées les conditions et modalités de recrutement des militaires engagés ;
Vu l’arrêté du 19 mai 2020 modifié fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des phases orales des examens, concours, recrutements et sélections militaires et pour les délibérations des jurys, commissions et instances de sélection ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale et chirurgicale ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire,
Arrête :
ReplierChapitre préliminaire GÉNÉRALITÉS (Article 1)
Article 1
Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’organisation et de déroulement des concours d’admission sur épreuves aux écoles du service de santé des armées, prévus aux articles 2, 4 et 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé et des concours de recrutement sur épreuves ou sur titres de praticiens des armées, prévus aux articles 9-1, 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, ainsi que les programmes, la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
Conformément à l’article 6 du décret du 25 juin 2020 susvisé et aux articles 9-1 et 30 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, des arrêtés annuels du ministre de la défense fixent le nombre maximal de places offertes pour chaque concours, chacun des corps des praticiens des armées et, le cas échéant, chaque spécialité.
Des avis d’ouverture annuels du ministre de la défense publiés au Journal officiel de la République française autorisent l’ouverture des concours et définissent les formalités à accomplir par les candidats.
Les modalités pratiques d’organisation et de déroulement des concours, le calendrier des épreuves et les modalités particulières de vérification de l’aptitude médicale font l’objet d’une note d’organisation publiée sur les sites internet institutionnels du service de santé des armées.
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ReplierChapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES CONCOURS (Articles 2 à 4)
Article 2
Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l’article L. 4132-1 du code de la défense, et satisfaisant aux conditions d’aptitude définies dans l’article 3 de l’arrêté du 21 avril 2022 susvisé.
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Article 3
La responsabilité de l’organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées.
Le département « accompagnement et gestion des ressources humaines » est chargé de l’organisation des épreuves des concours, à l’exception des épreuves sportives qui sont organisées par un moniteur d’entraînement physique militaire et sportif (EPMS).
Le président du jury assure la police générale des concours, veille à la régularité de l’organisation matérielle et au bon déroulement des opérations de correction des épreuves.
En cas de nécessité et sur décision du président du jury, les épreuves orales peuvent se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l’arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence doit être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l’année considérée, l’avis de concours mentionné à l’article 1er du présent arrêté en fixe les conditions particulières.
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Article 4
Les membres du jury de chaque concours sont désignés annuellement par décision du ministre de la défense.
Chaque jury peut constituer des groupes d’examinateurs pour la correction des épreuves écrites, l’évaluation des dossiers de candidature ou des titres et l’évaluation des épreuves orales.
En cas d’empêchement d’un ou de plusieurs membres du jury avant le début des épreuves, le remplacement est assuré par les suppléants désignés dans les mêmes conditions.
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ReplierChapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES (Articles 5 à 22)
Article 5
L’aptitude médicale des candidats aux corps postulés est vérifiée par un médecin des armées.
Les candidats civils admissibles sont dans l’obligation d’effectuer une visite d’expertise médicale initiale réalisée par un médecin des armées.
Les candidats militaires sont dans l’obligation de présenter un certificat médico-administratif d’aptitude, dont le modèle est fixé par instruction, établi à l’occasion de la visite médicale périodique ou d’une visite d’aptitude médicale dédiée.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l’aptitude n’est pas déterminée au moment des épreuves d’admission sont autorisés à concourir. Leur admission aux écoles du service de santé des armées pour les candidats aux concours d’admission à ces écoles, ou dans le corps des internes des hôpitaux des armées pour les candidats admis à ce concours de recrutement, ou dans les corps des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées pour les candidats admis aux concours de recrutement dans ces corps est subordonnée aux résultats de la visite d’expertise médicale initiale, et préalablement à la signature de l’acte d’engagement.
L’inaptitude définitive ne permet pas d’être admis.
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Article 6
Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l’année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d’exclusion prises en application de l’alinéa précédent ou des articles 11, 13 et 16 du présent arrêté, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais.
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Article 7
A. – Les jurys des concours d’admission aux écoles du service de santé des armées comprennent :
I. – Pour le concours externe d’admission en qualité d’élèves praticiens organisé au titre de l’article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé :
– un praticien des armées, président ;
– un praticien des armées, vice-président ;
– des correcteurs des épreuves écrites avec voix délibérative ;
– des examinateurs des épreuves orales avec voix délibérative ;
– un officier d’une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;
– un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
En cas d’empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
II. – Pour les concours externes d’admission dans les écoles de santé des armées associés à une entrée en deuxième, ou quatrième année des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques, en qualité d’élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes, organisés au titre de l’article 4 du décret du 25 juin 2020 susvisé :
– un praticien des armées, président ;
– un praticien des armées, vice-président ;
– des évaluateurs du dossier de candidature avec voix délibérative ;
– des examinateurs des épreuves orales, avec voix délibérative ;
– un officier d’une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;
– un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
En cas d’empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
III. – Pour le concours externe d’admission dans les écoles de santé des armées associé à une entrée en première, deuxième, troisième, quatrième cinquième et sixième année en qualité d’élèves vétérinaires, organisé au titre de l’article 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé :
– un vétérinaire des armées, président ;
– deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
– un vétérinaire des armées, membre suppléant ;
– un officier d’une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;
– un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
En cas d’empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vétérinaire des armées le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le vétérinaire membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
B. – Pour les épreuves sportives, les jurys s’adjoignent le moniteur d’EPMS prévu à l’article 3 du présent arrêté qui ne participe pas aux délibérations.
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Article 8
A. – Le jury du concours externe de recrutement en qualité d’internes des hôpitaux des armées, associé à une admission en troisième cycle des études médicales organisé au titre de l’article 9-1 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :
– un praticien des armées, président ;
– un praticien des armées, vice-président ;
– des évaluateurs du dossier de candidature avec voix délibérative. ;
– des examinateurs des épreuves orales avec voix délibérative ;
– un officier d’une force armée ou formation rattachée autre que le service de santé des armées ;
– un psychologue relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
En cas d’empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le vice-président.
B. – Les jurys des concours de recrutement dans les corps des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées ainsi que des chirurgiens-dentistes des armées, organisés au titre des 2° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, comprennent :
I. – Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine :
– un médecin des armées, président ;
– deux médecins des armées, membres titulaires ;
– un médecin des armées, membre suppléant.
II. – Pour le concours ouvert aux docteurs en pharmacie :
– un pharmacien des armées, président ;
– deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
– un pharmacien des armées, membre suppléant.
III. – Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires :
– un vétérinaire des armées, président ;
– deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
– un vétérinaire des armées, membre suppléant.
IV. – Pour le concours ouvert aux docteurs en chirurgie dentaire :
– un chirurgien-dentiste des armées, président ;
– deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
– un chirurgien-dentiste, membre suppléant.
Pour chacun des concours visés au B du présent article, en cas d’empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
Pour les épreuves sportives, les jurys s’adjoignent le moniteur d’EPMS prévu à l’article 3 du présent arrêté, qui ne participe pas aux délibérations.
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Article 9
Les concours sur épreuves prévus à l’article 2 du décret du 25 juin 2020 susvisé et aux 2° des articles 10, 15 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves écrites d’admissibilité ainsi que des épreuves sportives et orales d’admission.
Les concours sur épreuves prévus à l’article 4 du décret 25 juin 2020 susvisé et à l’article 9-1 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent l’évaluation par le jury du dossier de chaque candidat pour l’admissibilité, ainsi que des épreuves sportives et orales d’admission.
Les concours sur épreuves prévus à l’article 5 du décret du 25 juin 2020 susvisé comprennent l’évaluation par le jury du dossier de chaque candidat pour l’admissibilité, ainsi que des épreuves sportives, écrites et orales d’admission.
Les concours sur épreuves prévus au 2° de l’articles 20 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé comprennent des épreuves écrites et l’évaluation par le jury du dossier de chaque candidat pour l’admissibilité, ainsi que des épreuves sportives et orales d’admission.
La nature, le programme, la durée et les coefficients des épreuves d’admissibilité et d’admission de chacun des concours d’admission aux écoles du service de santé des armées et de recrutement direct dans les corps des internes des hôpitaux des armées, des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées et des chirurgiens-dentistes des armées sont fixés aux annexes I, II et III du présent arrêté.
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ReplierSection 1 : Admissibilité (Articles 10 à 15)
Article 10
Pour les concours comportant des épreuves écrites d’admissibilité, les sujets des compositions écrites sont choisis par le jury sur proposition de ses membres. Les sujets sont mis en place dans les centres d’examen dans des conditions garantissant le secret des épreuves.
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Article 11
Tout candidat qui ne se présente pas à l’une des épreuves ou ne remet pas de feuille de composition à l’issue de l’épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l’heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n’est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d’admission d’un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d’absence à plus d’une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l’année en cours.
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Article 12
Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont corrigées dans les conditions garantissant l’anonymat des candidats.
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Article 13
Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie apparaissant suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l’article 6 du présent arrêté.
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Article 14
A l’issue de la correction des épreuves écrites, le jury établit, pour chaque concours comportant des épreuves écrites, la liste de classement par ordre alphabétique des candidats admissibles.
Pour les concours mentionnés aux II et III du A de l’article 7 et au A de l’article 8 du présent arrêté, à l’issue de l’évaluation des dossiers de candidatures, le jury établit la liste de classement par ordre alphabétique des candidats admissibles.
Pour le concours mentionné au III du B de l’article 8 du présent arrêté, à l’issue de l’évaluation des dossiers de candidatures, ainsi que des épreuves écrites, le jury établit la liste de classement par ordre alphabétique des candidats admissibles.
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Article 15
Pour chacun des concours, le ministre de la défense établit, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles.
Les listes des candidats admissibles par concours sont publiées par ordre alphabétique sur les sites institutionnels du service de santé des armées.
Les candidats admissibles reçoivent par courrier électronique une convocation aux épreuves d’admission.
Le bénéfice de l’admissibilité ne peut pas être reporté d’une année sur l’autre.
Les candidats non admissibles reçoivent individuellement un courrier électronique leur notifiant leur échec au concours.
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ReplierSection 2 : Admission (Articles 16 à 22)
Article 16
I. – Les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d’admission. Les épreuves d’admission des concours mentionnés au III du A de l’article 7 du présent arrêté comprennent des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives. Les épreuves d’admission des autres concours mentionnés au A de l’article 7 et aux A et B de l’article 8 comprennent des épreuves orales et des épreuves sportives.
II. – Les dispositions des articles 9 à 12 du présent arrêté s’appliquent aux épreuves écrites d’admission.
III. – Les sujets des épreuves orales sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.
IV. – Les épreuves sportives sont obligatoires. Elles sont destinées à évaluer l’endurance, le goût de l’effort et la résistance physique du candidat, qualités nécessaires à l’exercice de tout emploi militaire.
Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée et du sexe du candidat. Ils sont fixés à l’annexe III du présent arrêté.
Pour se présenter aux épreuves sportives d’admission, chaque candidat doit présenter un certificat médical attestant l’absence de contre-indication aux activités physiques et sportives des épreuves d’admission ou à l’EPMS délivré dans les conditions définies à l’article 5 du présent arrêté et datant de moins d’un an à la date du dernier jour de ces épreuves. Si un candidat civil ne peut pas présenter un tel certificat médical faute d’avoir été examiné par un médecin militaire, il doit présenter un certificat médical établi par un médecin de son choix attestant l’absence de contre-indication aux épreuves physiques et sportives d’admission et datant de moins d’un an à la date du dernier jour de ces épreuves.
En cas de contre-indication définitive, le candidat ne peut pas se présenter aux épreuves d’admission orales et sportives et est exclu du concours.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d’interrompre les épreuves sportives ou présente une inaptitude temporaire l’empêchant de se présenter aux épreuves sportives le jour de sa convocation initiale peut être, sur décision du président du jury, autorisé se présenter à ces épreuves avec une autre série de candidats à une date ultérieure devant obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d’admission. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives sur cette nouvelle série et ne conserve pas le bénéfice des épreuves déjà effectuées. En cas d’impossibilité, il est exclu du concours.
V. – Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l’une des épreuves d’admission ou se présente après l’heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d’une épreuve d’admission ou en cas de retard précédent lors des épreuves d’admissibilité, il est exclu du concours pour l’année en cours.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à passer cette épreuve à une date ultérieure, qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d’admission. Lorsque l’empêchement est d’ordre médical, cette décision est prise après avis d’un médecin des armées.
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Article 17
A l’issue des épreuves d’admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chacun des concours, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire d’admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l’épreuve d’entretien avec le jury.
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Article 18
Pour chacun des concours, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste complémentaire d’admission correspondante et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire d’admission.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l’admission ne peut être reporté d’une année sur l’autre, sauf cas mentionné par l’article 21 du présent arrêté.
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Article 19
Les candidats figurant sur les listes principales d’admission sont convoqués individuellement par le département « accompagnement et gestion des ressources humaines ».
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont convoqués individuellement, dans l’ordre de leur classement, en remplacement des candidats démissionnaires, s’étant désistés ou ayant fait l’objet d’une décision d’inaptitude médicale.
Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées, tout candidat qui ne rejoint pas les écoles du service de santé des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s’étant désisté. Tout candidat admis à un concours de recrutement dans les corps des internes des hôpitaux des armées, des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées qui ne se présente pas le jour de la convocation ne peuvent plus prétendre au bénéfice de l’admission au concours aux écoles du service de santé des armées.
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Article 20
L’admission des candidats aux concours mentionnés aux articles 8 et 22 du présent arrêté est considérée comme définitive lorsque les conditions exigées par l’article L. 4132-1 du code de la défense ont été vérifiées. Pour les candidats aux concours prévus par le décret du 25 juin 2020 susvisé, l’admission est définitive lorsqu’ils ont accompli les formalités prévues par les articles 8 et 9 du même décret.
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Article 21
Les candidats ne peuvent être régulièrement inscrits sur une liste d’admission que s’ils peuvent justifier auprès du département « accompagnement et gestion des ressources humaines » de la possession du titre les autorisant à accéder à l’année d’enseignement pour laquelle ils concourent, au plus tard au premier jour de l’incorporation aux écoles du service de santé des armées ou dans le corps considéré.
Les candidats admis qui présenteraient une inaptitude médicale temporaire ou un état de grossesse peuvent, sur décision du directeur central du service de santé des armées, après proposition du commandant de l’école, conserver le bénéfice de leur admission pendant une durée maximum d’un an.
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Article 22
Sous réserve de remplir les conditions fixées par l’article L. 4132-1 du code de la défense précité, les candidats reçus aux concours de recrutement sont intégrés dans les corps d’internes des hôpitaux des armées, de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires ou de chirurgiens-dentistes des armées, conformément aux dispositions des articles 9-3, 12, 17, 22 et 27 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé, et reçoivent une affectation dans un emploi de leur grade.
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ReplierChapitre III : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR TITRES (Articles 23 à 29)
Article 23
Les concours sur titres en vue du recrutement dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées sont ceux prévus aux 3° des articles 10, 15, 20 et 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé.
Ces concours comportent l’examen des titres militaires et universitaires des candidats par le jury ainsi qu’un entretien avec celui-ci dans lequel il est tenu compte des qualités d’expression des candidats. Ils se déroulent dans les conditions fixées aux articles 24 à 27 du présent arrêté.
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Article 24
Les jurys des concours sur titres comprennent :
I. – Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées, prévu au 3° de l’article 10 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :
– un médecin des armées, président ;
– deux médecins des armées, membres titulaires ;
– un médecin des armées, membre suppléant.
II. – Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de pharmacien des armées, prévu au 3° de l’article 15 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :
– un pharmacien des armées, président ;
– deux pharmaciens des armées, membres titulaires ;
– un pharmacien des armées, membre suppléant.
III. – Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de vétérinaire des armées, prévu au 3° de l’article 20 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :
– un vétérinaire des armées, président ;
– deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
– un vétérinaire des armées, membre suppléant.
IV. – Pour le concours ouvert aux officiers sous contrat servant en qualité de chirurgien-dentiste des armées, prévu au 3° de l’article 25 du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 susvisé :
– un chirurgien-dentiste des armées, président ;
– deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
– un chirurgien-dentiste, membre suppléant.
V. – Pour chacun des concours visés au présent article, en cas d’empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
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Article 25
Les concours sur titres comportent :
1° Une épreuve d’évaluation par le jury des titres militaires et universitaires détenus par les candidats selon un barème de cotation propre à chaque concours. Cette épreuve est notée sur 20 et affectée d’un coefficient 1 ;
2° Un entretien avec le jury, noté sur 20 et affecté d’un coefficient 1, qui prend en considération les qualités d’expression des candidats et qui est destiné à évaluer les motivations des candidats et leur aptitude à servir en qualité de praticiens des armées.
Les candidats reçoivent une convocation précisant les dates, heures et lieux des concours.
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Article 26
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l’entretien ou se présente après l’heure de convocation est exclu du concours pour l’année en cours sur décision du président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l’intéressé dans les meilleurs délais.
Le candidat qui justifie son retard peut être autorisé par le président du jury à passer l’entretien.
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Article 27
A l’issue de l’entretien, le jury dresse, pour chaque concours, la liste principale des candidats admis et ceux figurant sur la liste complémentaire d’admission.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l’épreuve d’entretien avec le jury.
Conformément aux décisions du jury, le ministre de la défense arrête pour chaque concours la liste principale des candidats admis et la liste complémentaire d’admission correspondante établies par ordre de mérite.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
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Article 28
L’arrêté du 26 mars 2021 relatif aux concours d’admission d’élèves officiers aux écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées est abrogé.
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Article 29
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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ReplierAnnexe
ANNEXES
ANNEXE 1
NATURE, PROGRAMME, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ
1. Concours mentionné au I du A de l’article 7
Pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité, la possession et l’utilisation de calculatrice sont autorisées.
Les matériels autorisés sont les suivants :
– les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;
– les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d’une fonctionnalité « mode examen » répondant aux spécificités suivantes :
– la neutralisation temporaire de l’accès à la mémoire de la calculatrice ou l’effacement définitif de cette mémoire ;
– le blocage de toute transmission de données, que ce soit par Wifi, Bluetooth ou par tout autre dispositif de communication à distance ;
– la présence d’un signal lumineux clignotant sur la tranche haute de la calculatrice, attestant du passage au « mode examen » ;
– la non réversibilité du « mode examen » durant toute la durée de l’épreuve. La sortie du « mode examen » nécessite une connexion physique, par câble, avec un ordinateur ou une calculatrice.
Afin de prévenir les risques de fraude, sont interdits les échanges de calculatrices entre les candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d’informations par l’intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices.
A. – Epreuve de « français » (durée : 1 h 30, coefficient 2) :
Cette épreuve consiste en une composition écrite de quatre pages dans laquelle le candidat présente de manière organisée un résumé puis les idées maîtresses d’un texte portant sur les grands problèmes de société ou d’un article scientifique à portée générale et donnera brièvement son avis sur la (les) problématique(s) évoquée(s) par le texte.
B. – Deux épreuves au choix du candidat parmi les épreuves suivantes :
Le choix du candidat est exprimé lors de l’inscription au concours.
– épreuve de « mathématiques » (durée : 1 h 30, coefficient 3) :
Le candidat répond à plusieurs questions ou problèmes portant sur une partie du programme officiel obligatoire de l’enseignement de spécialité mathématiques de la classe de terminale générale pour l’année scolaire en cours.
– épreuve des « sciences de la vie et de la terre » (durée : 1 h 30, coefficient 3) :
Le candidat répond à plusieurs questions ou problèmes portant sur une partie du programme officiel obligatoire de l’enseignement de spécialité sciences de la vie et de la terre de la classe de terminale pour l’année scolaire en cours.
– épreuve de « Physique-chimie » (durée : 1 h 30, coefficient 3) :
Le candidat répond à plusieurs questions ou problèmes portant sur une partie du programme officiel obligatoire de l’enseignement de spécialité physique-chimie de la classe de terminale pour l’année scolaire en cours.
C. – Epreuves d’anglais (durée 1 h 30, coefficient 1) :
Le candidat répond par écrit à plusieurs questions en anglais posées à partir de documents en anglais pouvant prendre la forme d’articles de presse, de graphiques etc., et relatifs à l’univers de la santé et de l’environnement militaire.
L’usage du dictionnaire est interdit.
2. Concours mentionnés aux II et III du A de l’article 7
2.1. Concours mentionnés au II de l’article précité
Le dossier constituant l’épreuve d’admissibilité est composé de :
– un curriculum vitae ;
– une lettre de motivation ;
– une copie des notes obtenues au baccalauréat ;
– une copie du relevé de notes de chaque année de formation de l’enseignement supérieur validée antérieurement à la date de l’inscription au concours le cas échéant.
2.2. Concours mentionnés au III de l’article précité
Le dossier constituant l’épreuve d’admissibilité est composé de :
– un curriculum vitae ;
– une lettre de motivation ;
– une copie des notes obtenues au baccalauréat ;
– une copie de tout diplôme obtenu post-baccalauréat le cas échéant ;
– une copie du relevé de notes de chaque année de formation en école vétérinaire validée antérieurement à la date de l’inscription au concours le cas échéant.
3. Concours mentionnés à l’article 8
3.1. Concours mentionné au A de l’article précité
Le dossier constituant l’épreuve d’admissibilité est composé de :
– un curriculum vitae ;
– une lettre de motivation ;
– une copie des notes obtenues au baccalauréat ;
– une copie du relevé de notes de chaque année de formation de l’enseignement supérieur validée antérieurement à la date de l’inscription au concours le cas échéant.
3.2. Concours mentionné au I du B de l’article précité – Médecine
A. – Epreuve de « français » (durée : 3 heures, coefficient 4) :
La composition écrite porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d’ordre sanitaire d’actualité. A partir d’une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.
B. – Epreuve de « pathologie médicale ou chirurgicale » (durée : 2 heures, coefficient 4) :
Les questions sont issues du programme des études suivies par le candidat.
La composition écrite comporte deux questions.
3.3. Concours mentionné au II du B de l’article précité – Pharmacie
A. – Epreuve de « français » (durée : 3 heures, coefficient 4) :
La composition écrite porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d’ordre sanitaire d’actualité. A partir d’une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler leur opinion sur le sujet.
B. – Epreuve de « pharmacie et biologie cliniques » (durée : 3 heures, coefficient 3) :
Les questions sont issues du programme des études suivies par le candidat.
La composition écrite consiste en un commentaire d’un cas clinique comportant des prescriptions médicamenteuses et des résultats d’examens de biologie, incluant une mise en perspective en pharmacie et biologie cliniques.
3.4. Concours mentionné au III du B de l’article précité – Médecine vétérinaire
A. – Epreuve de « français » (durée : 3 heures, coefficient 4) :
La composition écrite porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d’ordre sanitaire d’actualité. A partir d’une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.
B. – Evaluation d’un dossier fourni par le candidat comprenant un curriculum vitae, une lettre de motivation et une copie des diplômes obtenus après le baccalauréat (coefficient 4) :
3.5. Concours mentionné au IV du B de l’article précité – Odontologie
A. – Epreuve de « français » (durée : 3 heures, coefficient 3) :
La composition écrite porte sur un sujet de culture générale ayant trait à des questions d’ordre sanitaire d’actualité. A partir d’une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet.
B. – Epreuve d’odontologie (durée : 2 heures, coefficient 3) :
La composition écrite consiste en un commentaire d’un cas clinique illustrant une problématique de l’odontologie.
Les questions sont issues du programme des études suivies par le candidat.
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ANNEXE 2
NATURE, PROGRAMME, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSION
1. Concours mentionné au I du A de l’article 7
Epreuve d’entretien avec le jury (pas de préparation, présentation : 30 min, coefficient 9).
Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le jury et a pour objectif de déterminer la motivation du candidat. Les qualités d’expression du candidat sont également prises en considération pour l’attribution de la note.
2. Concours mentionnés aux II et III du A de l’article 7 et au A de l’article 8
A. – Epreuve d’anglais (préparation : 15 min, présentation : 15 min, coefficient : 2) :
Cette épreuve consiste en la lecture d’un texte médical et/ou militaire rédigé en anglais suivie d’une traduction, puis d’une conversation en anglais avec l’examinateur.
B. – Pour le concours de recrutement d’élèves vétérinaires mentionné au III du B de l’article 8 uniquement, une épreuve écrite constituée d’une analyse d’un dossier scientifique : à partir d’une documentation, il est demandé aux candidats de rédiger une synthèse et de formuler brièvement leur opinion sur le sujet (durée 3 heures, coefficient : 6).
C. – Epreuve d’entretien avec le jury (pas de préparation, présentation : 30 min, coefficient 8) :
Cet entretien a notamment pour objet de s’assurer que les candidats sont suffisamment motivés et informés sur les différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.
Sauf pour le concours de recrutement d’élèves vétérinaires mentionné au III du A de l’article 7, il porte, en outre, sur des questions ayant trait à la déontologie et à l’éthique médicale.
Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d’expression des candidats.
3. Concours mentionnés aux I à IV du B de l’article 8
Les questions sont issues du programme des études suivies par le candidat.
Les candidats ne peuvent utiliser aucune note ni aucun document personnel.
3.1. Concours mentionné au I du B de l’article précité – Médecine
A. – Epreuve de « diagnostic et thérapeutique » (préparation : 1 heure, présentation : 15 min, entretien : 15 min, coefficient : 4) :
L’épreuve porte sur un thème établi par le jury. Le candidat dispose d’une heure de préparation et restitue par oral sa réponse. Le jury lui pose ensuite des questions sous la forme d’un entretien en liaison avec le sujet traité.
B. – Epreuve d’entretien avec le jury (pas de préparation, présentation : 20 min, coefficient 6) :
Cet entretien a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.
Il porte, en outre, sur des questions ayant trait à la déontologie et à l’éthique médicale. Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d’expression des candidats.
3.2. Concours mentionné II du B de l’article précité – Pharmacie
A. – Epreuve de « sciences pharmaceutiques » (préparation : 30 min, présentation : 15 min, coefficient 4) :
Chaque candidat tire trois questions au sort et choisit de répondre à l’une d’entre elles. Il dispose de 30 min de préparation puis de 15 min pour restituer par oral sa réponse.
B. – Epreuve d’entretien avec le jury (pas de préparation, présentation : 20 min, coefficient 4) :
Cet entretien a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.
Il porte, en outre, sur des questions ayant trait à la déontologie et à l’éthique médicale. Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d’expression des candidats.
3.3. Concours mentionné III du B de l’article précité – Médecine vétérinaire
A. – Epreuve de « pathologie médico-chirurgicale canine et équine » (préparation : 30 min, présentation : 15 min, coefficient 3) :
L’épreuve porte sur plusieurs questions établies par le jury. Chaque candidat dispose de 30 min de préparation puis de 15 min pour restituer par oral ses réponses.
B. – Epreuve de « santé publique vétérinaire » (préparation : 30 min, présentation : 15 min, coefficient 3) :
L’épreuve porte sur plusieurs questions établies par le jury. Chaque candidat dispose de 30 min de préparation puis de 15 min pour restituer par oral ses réponses.
C. – Epreuve d’entretien avec le jury (pas de préparation, présentation : 20 min, coefficient 4) :
Cet entretien a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.
Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d’expression des candidats.
3.4. Concours mentionné au IV du B de l’article précité – Odontologie
A. – Epreuve d’odontologie (préparation : 30 min, présentation : 10 min, coefficient 3).
L’épreuve porte sur un thème établi par le jury. Chaque candidat dispose de 30 min de préparation puis de 10 min pour restituer par oral sa réponse.
B. – Epreuve « de pathologie bucco-dentaire » (préparation : 30 min, présentation : 10 min, coefficient 3).
L’épreuve porte sur un thème établi par le jury. Chaque candidat dispose de 30 min de préparation puis de 10 min pour restituer par oral sa réponse.
C. – Epreuve d’entretien avec le jury (pas de préparation, présentation : 20 min, coefficient 3) :
Cet entretien a notamment pour but de vérifier que les candidats sont suffisamment informés des différents aspects de la carrière à laquelle ils se destinent.
Au cours de cet entretien, il est tenu compte des qualités d’expression des candidats.
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ANNEXE 3
NATURE, COEFFICIENTS ET COTATION DES ÉPREUVES SPORTIVES
Pour les concours sur épreuves d’admission aux écoles du service de santé des armées et pour les concours sur épreuves de recrutement dans un corps de praticiens des armées, les épreuves sportives se composent de quatre épreuves réalisées successivement :
– première épreuve : course à pied ;
– deuxième épreuve : tractions ou suspension à la barre fixe ;
– troisième épreuve : gainage abdominal ;
– quatrième épreuve : natation.
Les clichés et schémas des épreuves sont consultables sur les sites des écoles du service de santé des armées. Les épreuves sportives font l’objet d’une présentation théorique en salle, puis d’une démonstration initiale par un moniteur d’EPMS avant d’être réalisées par le candidat.
1. Première épreuve : course à pied
1.1. Description et déroulement
Le test « demi-Cooper » est un test de course à pied en continu au cours duquel le candidat doit effectuer la plus grande distance possible sur une durée de 6 min.
Ce test se pratique sur une piste d’athlétisme ou sur une ligne droite étalonnée. Des repères sont placés tous les 50 ou 100 m.
1.2. Règlement
L’épreuve est réalisée après un échauffement de 15 minutes supervisé par un moniteur d’EPMS.
1.3. Barème
-
-
Course à pied (en mètres) Note Homme Femme 20 1 700 1 500 19 1 650 1 450 18 1 600 1 400 17 1 550 1 350 16 1 500 1 300 15 1 450 1 250 14 1 400 1 200 13 1 350 1 150 12 1 300 1 100 11 1 275 1 050 10 1 250 1 000 9 1 225 975 8 1 200 950 7 1 175 925 6 1 150 900 5 1 125 875 4 1 100 850 3 1 075 825 2 1 050 800 1 1 025 775 0 1 000 et moins 750 et moins 2. Deuxième épreuve : tractions ou suspension à la barre fixe
2.1. DéroulementCette épreuve est exécutée à la suite du test « demi-Cooper ». Une phase de récupération active est mise en place, le temps de prendre en compte les performances et la démonstration de l’épreuve suivante. Elle est destinée à tester la force musculaire des membres supérieurs :
– par des tractions à la barre fixe pour les candidats masculins ;
– par une suspension à la barre fixe pour les candidats féminins.2.2. Description des mouvements
Pour les tractions :
– au départ, les bras sont tendus, le corps en suspension sans appui (épaules et coudes déverrouillés), les mains en pronation (pouce vers l’intérieur) ;
– le candidat tire sur les bras et amène le menton au-dessus de la barre et sans aucun mouvement additionnel des membres inférieurs ;
– puis il retourne en position de départ ;
– le candidat doit faire le maximum de tractions.Pour la suspension à la barre fixe :
– la candidate se place sous la barre fixe, les bras tendus vers le haut ;
– la prise de barre doit être supérieure ou égale à la largeur des épaules ;
– les mains sont en pronation (pouce vers l’intérieur) ;
– la candidate tire sur les bras pour amener le menton au-dessus de la barre (avec aide) ;
– elle maintient ensuite cette position, seule, le plus longtemps possible, sans que le menton touche la barre ;
– aucun balancement des jambes ou du corps n’est toléré pendant l’épreuve.2.3. Barème
Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tractions (en nombre) 1 / 2 / 3 / 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suspension (en secondes) 4 7 10 13 16 18 20 23 26 29 33 37 42 47 53 59 3. Troisième épreuve : gainage abdominal
3.1. DéroulementLes candidats s’allongent sur le ventre, se mettent en appui sur les avant-bras et sur les pointes des pieds. Ils doivent décoller leur bassin afin d’avoir un alignement des segments « cuisses-bassin-tronc » (bassin en rétroversion afin d’atténuer la cambrure lombaire) puis contracter fortement les abdominaux et les fessiers.
La position est chronométrée et maintenue le plus longtemps possible.
Le test est arrêté lorsque le bassin ou les genoux s’effondrent, ne respectant plus l’alignement des segments « cuisses-bassin-tronc ».
Une tolérance est accordée si le sujet testé perd momentanément l’alignement en abaissant le bassin ou les genoux. Le chronomètre s’arrête dès que survient le troisième affaissement.3.2. Barème
Gainage abdominal (en minutes) Note Homme Femme 20 > 3′ > 3′ 19 3′ 3′ 18 2’45 2’45 17 2’30 2’30 16 2’15 2’15 15 2′ 2′ 14 1’50 1’50 13 1’40 1’40 12 1’30 1’30 11 1’25 1’25 10 1’20 1’20 9 1’15 1’15 8 1’10 1’10 7 1’05 1’05 6 1′ 1′ 5 0’50 0’50 4 0’40 0’40 3 0’30 0’30 2 0’20 0’20 1 0’10 0’10 0 0′ 0′ 4. Quatrième épreuve : natation
4.1. DéroulementCette épreuve consiste à parcourir 100 m sans interruption, en nage libre, puis à entreprendre aussitôt après une apnée en immersion complète sur 10 m.
4.2. Règlement
La natation et l’apnée doivent se faire en continu. Tout candidat marquant une pause supérieure à 5 s avant de débuter son apnée obtient une note correspondant à la performance « 100 m ».
Il est interdit de prendre pied au fond du bassin.
En cas d’arrêt lors de l’épreuve, la distance effectuée sera prise en compte à cet endroit.
Le chronomètre s’arrête au passage de la ligne des 10 m d’apnée.
Les équipements suivants sont autorisés : lunettes, bouchons d’oreilles, pince nez et maillot de bain une pièce (pas de short de bain).
Le bonnet de bain est obligatoire.4.3. Barème
Note Homme Femme Natation (en secondes) 20 100 120 19 110 130 18 120 140 17 130 150 16 140 160 15 150 170 14 160 180 13 170 190 12 180 200 11 190 210 Natation (en mètres) 10 100 + 10 (apnée) 100 + 10 (apnée) 9 / / 8 100 + 5 (apnée) 100 + 5 (apnée) 7 / / 6 100 100 5 75 75 4 50 50 3 25 25 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5. Notation
Chacune des quatre épreuves sportives est notée de 0 à 20.
Le résultat final des épreuves sportives est noté de 0 à 20. Il correspond à la moyenne des notes des quatre épreuves sportives, arrêtée à la première décimale (un chiffre après la virgule).
Cette note finale est affectée d’un coefficient 2 dans la notation finale des épreuves d’admission.6. Conditions de réalisation des épreuves sportives
Chaque épreuve s’effectue en tenue de sport adaptée. Les chaussures à pointes sont interdites.
Ces épreuves sportives nécessitent que les candidats :– se préparent physiquement avant la convocation aux épreuves ;
– s’échauffent avant l’épreuve ;
– reconnaissent les installations et en fassent le tour.
-
Fait le 22 septembre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le chargé des fonctions de sous-directeur Etudes et politiques des ressources humaines de la direction centrale du service de santé des armées,
S. Girardot
Source : JORF n°0224 du 25 septembre 2025
Texte n° 16