Arrêté du 11/07/2025 : délégation de pouvoirs modifiée pour les sanctions

Arrêté du 11 juillet 2025 modifiant l’arrêté du 25 juillet 2014 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à des autorités militaires en matière de sanctions professionnelles applicables aux militaires

Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article R. 4137-133 ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 2014 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à des autorités militaires en matière de sanctions professionnelles applicables aux militaires,
Arrête :

  • Article 1

    L’arrêté du 25 juillet 2014 susvisé est ainsi modifié :
    I.-A l’annexe I :
    1° Au 1, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    «-le commandant de la force et des opérations terrestres dans les limites de 1 à 40 points négatifs ; »

    2° Au 2.1 :

    a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    «-les commandants de groupements du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) à l’égard des militaires placés sous leur autorité, dans les limites de 1 à 10 points négatifs » ;
    b) Aux deux derniers alinéas, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 40 » ;

    3° Au 2.2 le tableau est ainsi modifié :
    Les lignes :
    «

     

    Commandants supérieurs dans les départements et les régions d’outre-mer s’ils sont officiers de la marine ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants supérieurs dans les départements et les régions d’outre-mer s’ils sont officiers de la marine Militaires de la marine nationale affectés dans des formations ne relevant pas de la marine 1 à 40 points
    Commandants de forces françaises stationnées à l’étranger s’ils sont officiers de la marine ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants de forces françaises stationnées à l’étranger s’ils sont officiers de la marine

     

    »
    sont remplacées par les lignes :
    «

     

    Commandants supérieurs des forces armées outre-mer, s’ils sont officiers de la marine ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants supérieurs des forces armées outre-mer, s’ils sont officiers de la marine Militaires de la marine nationale affectés dans des formations ne relevant pas de la marine 1 à 40 points
    Commandants de forces françaises stationnées à l’étranger s’ils sont officiers de la marine ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants de forces françaises stationnées à l’étranger s’ils sont officiers de la marine
    Commandants des éléments français au Sénégal et au Gabon s’ils sont officiers de la marine ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants des éléments français au Sénégal et au Gabon

     

    » ;

    4° Aux deux derniers alinéas du 2.2, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 40 » ;
    5° Le 4 est complété par les dispositions suivantes :
    « 4.3. Concernant les unités de sécurité routière et spécialisées “ montagne ” :

    «-les autorités militaires de deuxième niveau à l’égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;
    «-les autorités militaires de premier niveau à l’égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

    « 4.4. Pour le personnel de la gendarmerie nationale disposant de compétences techniques dans le domaine de la police judiciaire (à l’exception de la qualification d’officier de police judiciaire), de la plongée sous-marine ou de l’intervention professionnelle :

    «-les autorités militaires de deuxième niveau à l’égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 30 points négatifs ;
    «-les autorités militaires de premier niveau à l’égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 20 points négatifs. » ;

    6° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5. Pour les officiers des corps de l’armement de la direction générale de l’armement quel que soit l’organisme d’affectation :

    «-les autorités militaires de deuxième niveau à l’égard des militaires relevant de leur commandement dans les limites de 1 à 40 points négatifs.

    « Lorsque ces autorités n’ont pas la qualité de militaire, la compétence correspondante est dévolue à leur adjoint militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, ou à défaut, à l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé placé sous leurs ordres. » ;
    7° Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6. Pour le personnel du service de santé des armées, dans les limites de 1 à 40 points négatifs :

    «-le directeur central du service de santé des armées à l’égard des praticiens des armées et des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à l’exception de ceux affectés à l’inspection générale du service de santé des armées ;
    «-l’inspecteur général du service de santé des armées à l’égard des praticiens des armées et des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées affectés à l’inspection générale du service de santé des armées. »

    II.-A l’annexe II :
    1° Au début du deuxième alinéa, il est ajouté le chiffre : « 1. » ;
    2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

    «-les commandants supérieurs des forces armées outre-mer, s’ils sont officiers de la marine à l’égard des militaires non officiers de la marine nationale ou à défaut, les adjoints interarmées des commandants supérieurs des forces armées outre-mer, s’ils sont officiers de la marine à l’égard des militaires non officiers de la marine nationale » ;

    3° Il est ajouté un 2. ainsi rédigé :
    « 2. Pour le personnel du service de santé des armées :

    «-le directeur central du service de santé des armées à l’égard des praticiens des armées et des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à l’exception de ceux affectés à l’inspection générale du service de santé des armées ;
    «-l’inspecteur général du service de santé des armées à l’égard des praticiens des armées et des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées affectés à l’inspection générale du service de santé des armées.

    « Lorsque les praticiens des armées et les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d’autres militaires, le directeur central du service de santé des armées ou l’inspecteur général du service de santé des armées reçoivent délégation à l’égard des militaires appartenant à une autre force armée ou formation rattachée. »

  • Article 2

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2025.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles,
S. Le Ray

Source : JORF n°0169 du 23 juillet 2025
Texte n° 23

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