Montant des frais de scolarité fixé pour l’ENSTA et l’ISAE au 15 juillet 2025

Arrêté du 15 juillet 2025 fixant le montant des droits de scolarité de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées et de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace

Le ministre des armées et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-1 à R. 3411-55 ;
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R. 719-49, R. 719-50, R. 719-50-1 et D. 613-17 à D. 613-25 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;
Vu l’arrêté du 19 avril 2019 modifié relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
Arrêtent :

  • Article 1

    Les montants annuels des droits de scolarité acquittés à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace et à l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées, par les usagers qui y préparent des diplômes nationaux et des titres d’ingénieurs diplômés, sont fixés conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Les usagers ayant commencé leur formation d’ingénieur diplômante sous statut étudiant antérieurement au 1er juillet 2024 s’acquittent de droits de scolarités correspondant aux montants de référence fixés conformément au tableau annexé au présent arrêté, et ceci jusqu’à l’obtention de leur diplôme.
    Les usagers inscrits en formation d’ingénieur diplômante sous statut étudiant postérieurement au 1er juillet 2024 s’acquittent de droits de scolarité correspondant aux montants de référence mentionnés au premier alinéa, indexés chaque année, à compter de l’année universitaire 2024-2025, en fonction de l’indice national des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France. L’indice est mesuré au mois de janvier précédent l’année académique concernée. L’indice de référence est celui mesuré en janvier 2023.
    Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

  • Article 3

    Le montant de référence figurant dans le tableau annexé au présent arrêté s’applique aux usagers mentionnés à l’article 2 qui satisfont à l’une des conditions suivantes :
    1° Etre ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
    2° Etre titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/ Suisse » ;
    3° Etre titulaire d’une des cartes de résident prévues aux 5° et 6° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou être titulaire d’un titre de même nature délivré dans le cadre d’un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l’une de ces cartes ;
    4° Etre fiscalement domicilié en France ou être rattaché à un foyer fiscal domicilié en France depuis au moins deux ans, au 1er janvier précédant le début de l’année universitaire au titre de laquelle l’inscription est demandée ;
    5° Etre bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie de ce statut ou de cette protection ;
    6° Etre ressortissant d’un Etat ayant conclu un accord international applicable à la République française prévoyant l’acquittement de droits d’inscription identiques à ceux applicables aux ressortissants français ou dispensant les ressortissants de cet Etat de l’obligation de détenir un titre de séjour en France.
    Le montant de référence majoré figurant dans le tableau annexé au présent arrêté s’applique aux usagers mentionnés à l’article 2 qui ne satisfont à aucune de ces conditions.

  • Article 4

    Le montant des droits de scolarité en formation du diplôme national de master et celui du diplôme national de doctorat sont fixés par l’arrêté du 19 avril 2019 susvisé, sans préjudice des montants fixés aux articles suivants.

  • Article 5

    Le montant annuel des droits de scolarité en formation du diplôme national de master d’ingénierie aérospatiale, mention aéronautique et espace, délivré dans le cadre d’un parcours international par l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace, est fixé à 4 950 euros pour les usagers qui satisfont à l’une des conditions mentionnées à l’article 3 jusqu’à l’obtention de leur diplôme pour ceux inscrits antérieurement à l’année universitaire 2025-2026, et à 5 450 euros pour ceux inscrits à compter de celle-ci.
    Pour les autres usagers, ce montant est porté à 14 600 euros jusqu’à l’obtention de leur diplôme pour ceux inscrits antérieurement à l’année universitaire 2025-2026, et à 15 100 euros pour ceux inscrits à compter de celle-ci.
    Pour les usagers qui commencent leur formation à compter de l’année universitaire 2026-2027, les droits de scolarité sont indexés chaque année en fonction de l’indice national des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France. L’indice est mesuré au mois de janvier précédent l’année académique concernée. L’indice de référence est celui mesuré en janvier 2025.
    Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

  • Article 6

    Le montant annuel des droits de scolarité en formation du diplôme national de master mécanique, parcours ingénierie automobile, délivré dans le cadre d’un partenariat international par l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées et pour lequel l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est accréditée, est fixé à 2 200 euros pour les usagers qui satisfont à l’une des conditions mentionnées à l’article 3.
    Pour les autres usagers, ce montant est porté à 7 000 euros pour la première année de formation, et à 5 000 euros pour la deuxième année de formation.
    Pour les usagers qui commencent leur formation à compter de l’année universitaire 2025-2026, les droits de scolarité sont indexés chaque année, en fonction de l’indice national des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France. L’indice est mesuré au mois de janvier précédent l’année académique concernée. L’indice de référence est celui mesuré en janvier 2024.
    Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

  • Article 7

    Le montant annuel des droits de scolarité en formation du diplôme national de master automatique et robotique, parcours robotique mobile, délivré dans le cadre d’un parcours international par l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées et pour lequel l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne est accréditée, est fixé à 2 200 euros pour les usagers inscrits antérieurement au 1er juillet 2024 qui satisfont à l’une des conditions mentionnées à l’article 3.
    Ce montant est porté à 8 000 euros jusqu’à l’obtention de leur diplôme pour les autres usagers inscrits antérieurement au 1er juillet 2024.
    Pour les usagers inscrits postérieurement au 1er juillet 2024, les montants des droits de scolarité fixés au présent article sont indexés selon les modalités fixées à l’article 2.

  • Article 8

    Les usagers sont exonérés du paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49, R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l’éducation. Des exonérations partielles ou totales des droits d’inscription peuvent être accordées par la direction générale de l’école concernée selon les critères généraux fixés par le conseil d’administration.

  • Article 9

    Les usagers ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent, en application de conventions de réciprocité, être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits de scolarité prévus par le présent arrêté.

  • Article 10

    L’arrêté du 3 juillet 2024 fixant le montant des droits de scolarité de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées, de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne et de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace est abrogé.

  • Article 11

    La directrice générale de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace et la directrice générale de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées sont chargées de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE
      MONTANTS DE RÉFÉRENCE DES DROITS DE SCOLARITÉ ANNUELS POUR LES USAGERS RELEVANT DE L’ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

       

      Usagers préparant le diplôme d’ingénieur Montant de référence en euros Montant de référence majoré en euros
      De l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées 2 650 4 650
      De l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne délivré par l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées 2 200 4 150
      De l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace 2 800 4 800

       

Fait le 15 juillet 2025.

Le ministre des armées,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines de la direction générale de l’armement,
C. Krykwinski

La ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la 5e sous-direction du budget,
C. Boisnaud

Source : JORF n°0166 du 19 juillet 2025
Texte n° 30

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