Décret n° 2025-523 du 11 juin 2025 relatif à l’emploi de sous-directeur des services d’incendie et de secours et modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers
Publics concernés : services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, sapeurs-pompiers professionnels des services d’incendie et de secours.
Objet : le décret créé l’emploi de sous-directeur des services d’incendie et de secours, précise le contenu des missions ainsi que les conditions requises pour occuper cet emploi. Le texte tire les conséquences de la création de cet emploi dans le code général des collectivités territoriales ainsi que dans les décrets statutaires des cadres d’emplois des officiers concernés. Il définit les mesures indemnitaires applicables aux agents exerçant cet emploi. Enfin, il tire les conséquences des modifications de l’article 6-2 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et de l’article 6 du décret n° 2022-250 du 25 février 2022 portant diverses dispositions d’application du code général de la fonction publique pour les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 modifié relatif à l’emploi de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours ;
Vu le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 octobre 2023 ;
Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 11 octobre 2023 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 novembre 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
-
-
Article 1
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article R. 1424-1 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. R. 1424-1.-I.-Pour l’exercice des missions prévues à l’article L. 1424-2, le service départemental ou territorial d’incendie et de secours comprend des centres d’incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Le maillage territorial de ces centres tient compte du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques mentionné à l’article R. 1424-38.
« Le service d’incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l’administration et des finances.
« II.-Les centres d’incendie et de secours peuvent être regroupés au sein de groupements territoriaux ou, le cas échéant, au sein d’une même sous-direction.
« Les services peuvent être regroupés au sein de groupements fonctionnels, être directement rattachés aux sous-directions ou être placés auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.
« Les sous-directions comprennent un ou plusieurs groupements. Ceux-ci peuvent également être placés directement auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.
« Les centres d’incendie et de secours, les services, les groupements et les sous-directions sont organisés selon les modalités définies par l’arrêté conjoint mentionné à l’article L. 1424-6. Ils réalisent leurs activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l’article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l’article R. 1424-22.
« III.-Les services d’incendie et de secours emploient des sapeurs-pompiers professionnels et d’autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d’emplois créés en application du code général de la fonction publique et recourent à des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent exercer cette activité à temps complet. » ;2° A l’article R. 1424-1-1 :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I.-» ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre maximum de sous-directions qui peuvent être créées au sein d’un service départemental ou territorial d’incendie et de secours.
« Le nombre total de groupements d’un service d’incendie et de secours, hormis ceux placés le cas échéant auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, ne peut excéder quatre fois le nombre de sous-directions. Toutefois, lorsqu’un service d’incendie et de secours ne comprend qu’une sous-direction santé, ce service peut comprendre huit groupements au maximum.
« III.-Le niveau et la répartition des grades des officiers qui sont affectés à un service d’incendie et de secours sont déterminés en fonction de sa catégorie et de son effectif de référence. » ;
3° A l’article R. 1424-19 :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les sous-directeurs ; »
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces emplois de la direction du service d’incendie et de secours, à l’exception du référent pour le volontariat sont, en principe, occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
« Toutefois, lorsque les emplois prévus aux 3° et 4° n’impliquent pas l’exercice complémentaire de fonctions opérationnelles, ils peuvent être occupés par des agents ne relevant pas de cadres d’emplois d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels. » ;
4° A l’article R. 1424-19-1 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « le médecin-chef de la sous-direction santé » sont remplacés par les mots : « les sous-directeurs » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au médecin-chef » sont remplacés par les mots : « aux sous-directeurs » ;
5° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 est remplacé par l’intitulé suivant : « Les sous-directeurs et les chefs de groupement » ;
6° A l’article R. 1424-23-2, après les mots : « en fonction dans les », sont insérés les mots : « sous-directions et les » ;
7° L’article R. 1424-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. R. 1424-23-3.-Le nombre d’officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois de la direction du service d’incendie et de secours mentionnés à l’article R. 1424-19 s’ajoute aux effectifs définis aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2. »
-
Article 2
Le décret du 25 septembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 6-5, après les mots : « de groupement », sont insérés les mots : «, de sous-directeur » ;
2° A l’article 8, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le ministre chargé de la sécurité civile assure la publicité des créations et vacances d’emplois des officiers relevant du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que celle des vacances des emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours et celle des vacances des emplois de sous-directeur des services d’incendie et de secours. » ;
3° L’annexe est ainsi modifiée :
a) Dans le tableau de concordance, les lignes concernant les commandants, les lieutenants-colonels ainsi que les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux sont remplacées par les lignes suivantes :
«Commandant Chef de colonne Chef de site Adjoint au chef de centre d’incendie et de secours Adjoint au chef de service Chef de centre d’incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50) Chef de service (effectif d’agents supérieur à 30) Adjoint au chef de groupement Chef de groupement Lieutenant-colonel Chef de site Chef de centre d’incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100) Chef de service (effectif d’agents supérieur à 50) Adjoint au chef de groupement Chef de groupement Sous-directeur Colonel Sous-directeur Directeur départemental adjoint Directeur départemental Colonel hors classe Directeur départemental adjoint Directeur départemental Contrôleur général Directeur départemental » ;
b) Dans le tableau I, les lignes concernant les lieutenants-colonels ainsi que les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux sont remplacées par les lignes suivantes :
«Lieutenant-colonel – 15 Chef de centre d’incendie et de secours 30 Chef de service 30 Adjoint au chef de groupement 31 Chef de groupement 33 Sous-directeur 34 Colonel – 15 Sous-directeur 32 Directeur départemental adjoint 33 Directeur départemental 34 Colonel hors classe – 15 Directeur départemental adjoint 33 Directeur départemental 34 Contrôleur général – 15 Directeur départemental 34 ».
-
Article 3
Le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 3 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « de services » sont remplacés par les mots : « territoriaux ou fonctionnels » ;
b) A l’avant-dernier alinéa, le mot : « départemental » est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « ou directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : « départemental, de directeur départemental adjoint ou de sous-directeur » ;
2° Le 2° de l’article 6 est complété par les mots : «, de sous-directeur des services d’incendie et de secours ou dans un ou plusieurs emplois classés comme équivalents dans les conditions prévues à l’article 12 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels » ;
3° A l’article 14 :
a) Au 1°, les mots : « Soit un emploi » sont remplacés par le mot : « Emplois » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Emplois classés comme équivalents aux emplois mentionnés au 1° dans les conditions prévues à l’article 12 du décret du 25 septembre 1990 mentionné ci-dessus ; »
c) Au 3°, les mots : « Soit un emploi créé » sont remplacés par les mots : « Emplois créés » ;
d) Au 4°, les mots : « Soit l’un des emplois » sont remplacés par le mot : « Emplois ». -
Article 4
Le décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé, les mots : « et directeur départemental adjoint » sont remplacés par les mots : «, directeur départemental adjoint et sous-directeur » ;
2° Avant le chapitre I er, il est inséré la mention suivante : « Titre I er : Emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours » ;
3° A l’article 1 er, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « titre » et les mots : « de services » sont remplacés par les mots : « des services » ;
4° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « de service » sont remplacés par les mots : « des services » ;
5° A l’article 4 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et, dans le cadre de leur pouvoir de police, sous l’autorité des maires » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « exerce les fonctions opérationnelles de commandant des opérations de secours de niveau départemental et » sont remplacés par les mots : « assure le commandement des opérations de secours sur l’ensemble du territoire de son département et exerce les fonctions » ;
6° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 10.-Lorsque les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales envisagent, à l’occasion de l’expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions d’un officier occupant l’emploi fonctionnel de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, son détachement est prorogé de plein droit de la durée nécessaire pour lui permettre de bénéficier des dispositions de l’article L. 544-4 du code général de la fonction publique.
« Lorsqu’un officier parvient au terme de son second détachement dans l’emploi fonctionnel de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint, les autorités mentionnées au premier alinéa le reçoivent, au moins trois mois avant le terme de son détachement, pour un entretien visant à échanger sur les mesures dont il peut bénéficier en application des dispositions de l’article L. 544-5 du code général de la fonction publique. » ;7° A l’article 11 :
a) Après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 544-2 à L. 544-4 et L. 544-6 du code général de la fonction publique » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
8° L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et avantages divers » ;
9° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 14.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans l’un des emplois mentionnés à l’article 2 du présent décret peuvent bénéficier du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels défini au chapitre II du décret du 25 septembre 1990 susvisé. » ;
10° Après l’article 14, sont insérés des articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1.-Les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints peuvent percevoir une indemnité de fonctionnalisation, par dérogation aux dispositions de l’article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé s’agissant des sapeurs-pompiers professionnels.
« Cette indemnité est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite des taux maximum suivants :
« 1° 15 % pour les directeurs départementaux d’un service d’incendie et de secours classé en catégorie A ;
« 2° 10 % pour les directeurs départementaux d’un service d’incendie et de secours classé en catégorie B ;
« 3° 5 % pour les directeurs départementaux d’un service d’incendie et de secours classé en catégorie C et pour les directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours.« Art. 14-2.-Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l’article L. 721-3 du code général de la fonction publique aux officiers occupant les emplois fonctionnels de directeurs départementaux et de directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours. » ;
11° Après l’article 14-2, créé par le 10°, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« EMPLOIS DE SOUS-DIRECTEURS DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS« Chapitre I er
« Dispositions générales« Art. 14-3.-Le présent titre fixe les dispositions applicables aux emplois de sous-directeur des services d’incendie et de secours.
« Art. 14-4.-Les sous-directeurs des services d’incendie et de secours exercent, sous l’autorité du directeur départemental et du directeur départemental adjoint, les fonctions de direction et d’encadrement de leur sous-direction.
« Art. 14-5.-Les emplois de sous-directeur des services d’incendie et de secours sont occupés par les colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement, ainsi que, s’agissant de la sous-direction santé, les médecins hors classe et les médecins de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs services d’incendie.
« Peuvent également être nommés dans ces emplois des fonctionnaires relevant de corps ou de cadres d’emplois de catégorie A de grade équivalents à ceux des sapeurs-pompiers professionnels mentionnés à l’alinéa précédent ou par des agents qui, n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d’accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ayant exercé des responsabilités d’un niveau équivalent.
« Les agents nommés sous-directeurs, à l’exception des officiers du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, reçoivent, dans l’année suivant cette nomination, la formation de professionnalisation de chef de groupement s’ils ne l’ont pas validée auparavant.« Art. 14-6.-A la demande des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile procède à la publication de l’avis de vacance constatée ou prévisible d’un emploi de sous-directeur.
« Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la sécurité civile.
« A l’issue du délai fixé, les candidatures des agents répondant aux conditions exigées pour occuper ces emplois sont transmises au préfet du département et au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours qui font connaitre au ministre chargé de la sécurité civile le choix du candidat qu’ils retiennent en vue de son recrutement ou de sa nomination par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées aux articles L. 1424-9 et L. 1424-9-1 du code général des collectivités territoriales.« Chapitre II
« Régime indemnitaire« Art. 14-7.-Les sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois de sous-directeurs peuvent percevoir une indemnité de sujétion spécifique dont les montants annuels sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et du budget, par dérogation aux dispositions de l’article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
« Les autres fonctionnaires occupant ces emplois peuvent percevoir cette indemnité de sujétion spécifique par dérogation aux dispositions de l’article 3 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique.
« Le versement de cette indemnité est mensuel. » ;12° Le chapitre III devient le titre III ;
13° Après le chapitre III, qui devient le titre III, il est inséré la mention : « Chapitre unique ». -
Article 5
Le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au début de l’article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les lieutenants-colonels peuvent exercer l’emploi de sous-directeur des services d’incendie et de secours dans l’ensemble des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours. » ;
2° A l’article 12 :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le grade de capitaine comprend dix échelons.
« Le grade de commandant comprend neuf échelons.
« Le grade de lieutenant-colonel comprend huit échelons et un échelon spécial.
« La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu’il suit : » ;
b) Dans le tableau, pour le grade de : « lieutenant-colonel », avant la ligne relative au 8 e échelon, il est inséré la ligne suivante :
«Echelon spécial – » ;
3° Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :« Art. 14-1.-Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d’avancement, les officiers occupant un emploi de sous-directeur des services d’incendie et de secours dans un service d’incendie et de secours classé en catégorie A et B au sens de l’article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi classé comme équivalent dans les conditions prévues à l’article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et justifiant, en outre, de trois années dans le 8 e échelon de leur grade.
« Le nombre maximum d’agents susceptibles d’être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l’article L. 522-27 du code général de la fonction publique. »-
Article 6
Dans la limite du nombre maximum de sous-directions fixé en application du premier alinéa du II de l’article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue des dispositions de l’article 1er du présent décret, les agents occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, un emploi de sous-directeur ou un emploi équivalent, correspondant à l’encadrement de plusieurs groupements, et remplissant les conditions définies à l’article 14-5 du décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 susvisé, dans sa rédaction issue des dispositions de l’article 4 du présent décret, peuvent être nommés sous-directeurs sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 14-6 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.
-
Article 7
Les dispositions du II de l’article R. 1424-1 et du II de l’article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue du présent décret, sont mises en œuvre au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.
-
Article 8
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
-
-
Fait le 11 juin 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Bruno Retailleau
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification,
Laurent Marcangeli
La ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de Montchalin
Source : JORF n°0136 du 13 juin 2025
Texte n° 4