Arrêté 23 mai 2025 modifiant les conditions d’attribution du brevet supérieur gendarmerie

Arrêté du 23 mai 2025 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d’attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Vu l’arrêté du 22 octobre 2019 modifié fixant les conditions d’attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
Arrête :

  • Article 1

    L’arrêté du 22 octobre 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent arrêté.

  • Article 2

    A l’article 2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».

  • Article 3

    A l’article 3, les mots : « la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction de la politique des ressources humaines) » sont remplacés par les mots : « le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ».

  • Article 4

    L’article 5 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « leur inscription » sont remplacés par les mots : « la tenue de la commission nationale d’agrément » ;
    2° Le dernier alinéa est supprimé.

  • Article 5

    Au troisième alinéa de l’article 6, les mots : « des modules de formation correspondants » sont remplacés par les mots : « du module de formation correspondant ».

  • Article 6

    L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 7.-I.-Le premier module, d’une durée de deux semaines, est commun à toutes les spécialités et vise à l’acquisition des compétences générales en encadrement relevant d’un gradé spécialiste du soutien opérationnel d’une force armée.
    « II.-Le second module, spécifique à chaque spécialité, a pour objet l’acquisition des savoir-faire techniques requis pour l’exercice des fonctions de gradé spécialiste. La durée de cette formation est adaptée à chaque spécialité et fixée par instruction. »

  • Article 7

    A l’article 8, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le programme et l’organisation des modules ainsi que les modalités et la nature des évaluations sont fixés par instruction. »

  • Article 8

    Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

    « Art. 8-1. – A l’issue du premier module, les stagiaires font l’objet d’une note moyenne comprenant l’ensemble des notes obtenues au cours du premier module.
    « A l’issue du second module, les stagiaires font l’objet d’une note moyenne comprenant :

    « – l’ensemble des notes obtenues au cours de ce module ;
    « – la note d’aptitude du second module, arrêtée par la commission d’instruction prévue à l’article 14 du présent arrêté.

    « L’obtention d’une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’un des modules de formation emporte la validation du module considéré. »

  • Article 9

    L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 9.-Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête la liste des candidats ayant réussi un ou l’ensemble des modules de formation. »

  • Article 10

    Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

    « Art. 9-1. – Les stagiaires n’ayant pas obtenu l’ensemble des modules de formation font l’objet d’une mesure de redoublement du ou des modules pour lesquels ils sont en échec. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l’année d’obtention de l’un des modules de formation, à raison d’une tentative par module de formation et par année. A défaut, et sauf report prévu à l’article 15, passé ce délai, ils recommencent l’intégralité de la formation. »

  • Article 11

    L’article 11 est abrogé.

  • Article 12

    L’article 13 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « en cours de validité » sont supprimés ;
    2° Après les mots : « aptitude à servir », sont insérés les mots : « pour toute la durée de la formation ».

  • Article 13

    L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. 14.-Une commission d’instruction est instituée pour chaque stage de formation. Sous la présidence du commandant du centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou de son représentant, elle est composée du directeur de stage ou de son représentant, et des officiers et sous-officiers instructeurs ou de leurs représentants respectifs.
    « A l’issue du second module, elle attribue la note d’aptitude prévue à l’article 8-1 du présent arrêté.
    « Elle peut également se réunir, en tant que de besoin, durant la période de formation.
    « La réunion de la présente commission peut être organisée en visioconférence. »

  • Article 14

    L’article 15 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « totale de chaque stage » sont remplacés par les mots : « d’un module » ;
    2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Il conserve, le cas échéant, le bénéfice du module de formation déjà acquis. »

  • Article 15

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.

  • Article 16

    Par dérogation aux dispositions de l’article 15 du présent arrêté, les stagiaires admis en formation antérieurement au cycle de formation 2025-2026 et faisant l’objet d’une mesure de redoublement sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
    Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de la note moyenne du module validé.
    Les stagiaires qui n’ont pas validé l’un des deux premiers modules de formation prévus à l’article 7 de l’arrêté susvisé dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent arrêté sont admis à redoubler le premier module prévu à l’article 6 du présent arrêté.
    Les stagiaires qui ont validé le troisième module de formation prévu à l’article 7 de l’arrêté susvisé dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent arrêté sont considérés avoir validé le deuxième module de formation prévu à l’article 6 du présent arrêté.
    Les stagiaires qui n’ont pas validé le troisième module de formation prévu à l’article 7 de l’arrêté susvisé dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent arrêté sont admis à redoubler le second module prévu à l’article 6 du présent arrêté.

  • Article 17

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2025.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la politique des ressources humaines,
S. Machac

Source : JORF n°0122 du 25 mai 2025
Texte n° 4

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