Décret n° 2025-347 du 16 avril 2025 pris en application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense ; entreprises et organismes non militaires effectuant des activités nucléaires de défense et des activités nucléaires nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.
Objet : le décret précise les conditions de l’interdiction, de la limitation ou de l’encadrement du recours à des prestataires ou des sous-traitants et les mesures de surveillance des fournisseurs d’équipements importants et des activités importantes pour la sûreté, dans les régimes juridiques encadrant le domaine nucléaire de la défense. lorsque : – la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l’article L. 1333-1 ; – la sûreté nucléaire des installations et des activités nucléaires intéressant la défense ; – la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale ; et – la protection des matières nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-14 contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l’exigent.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2025.
Application : le décret est pris pour l’application de l’article 61 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Les dispositions du code de la défense, modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1333-3-1, L. 1333-16-1, L. 1411-7-1 et L. 1411-7-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 114-1 ;
Vu l’avis de l’inspecteur des armements nucléaires en date du 19 juillet 2024 ;
Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire en date du 23 juillet 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
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Article 1
La section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article R. 1333-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Préalablement et ultérieurement à la délivrance de l’autorisation pour les activités prévues par l’article L. 1333-2, dont celles exercées par les prestataires ou les sous-traitants mentionnés à l’article L. 1333-3-1, le ministre compétent peut demander au ministre de l’intérieur une enquête administrative sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° Après l’article R. 1333-14, il est inséré un article R. 1333-14-1 ainsi rédigé :« Art. R. 1333-14-1.-I.-Le titulaire de l’autorisation peut confier des activités relatives à la sécurité nucléaire à des prestataires ou des sous-traitants, dans les conditions prévues au présent article.
« II.-Pour les missions essentielles à la sécurité nucléaire, le ministre compétent peut, le cas échéant, dans le cadre de l’autorisation :
« 1° Interdire la sous-traitance ou limiter le nombre de niveaux de sous-traitance ;
« 2° Limiter le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à une liste d’entreprises. Dans ce cas, le recours à un nouveau prestataire ou sous-traitant nécessite la modification de l’arrêté d’autorisation ;
« 3° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son accord préalable ;
« 4° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son information préalable.
« III.-Le titulaire de l’autorisation demeure responsable du respect des obligations prévues à l’article R. 1333-3-2 et, à ce titre :
« 1° Il définit et formalise les missions qu’il confie aux prestataires ou sous-traitants et il leur notifie les dispositions à mettre en œuvre ;
« 2° Il contrôle périodiquement que les prestataires ou sous-traitants respectent les dispositions du présent chapitre ;
« 3° Le cas échéant, il s’assure que les prestataires ou sous-traitants ne sous-traitent pas, à leur tour, tout ou partie de l’activité concernée sans son accord préalable ;
« 4° Il vérifie que les prestataires ou sous-traitants affectent les moyens et ressources leur permettant d’exercer les missions qui leur sont dévolues.
« IV.-Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l’énergie définit les conditions d’application du présent article, notamment les missions essentielles à la sécurité nucléaire mentionnées au II. » -
Article 2
Au 2° de l’article R. * 1333-20 du même code, les mots : « l’article R. * 333-21 » sont remplacés par les mots : « l’article R. * 1333-21 ».
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Article 3
Après l’article R.* 1333-37-1 du même code, il est inséré un article R.* 1333-37-2 ainsi rédigé :
« Art. R.* 1333-37-2. – I. – La responsabilité de l’atteinte des objectifs de sûreté nucléaire définie à l’article L. 1333-16-1 incombe à l’exploitant dans les conditions précisées au présent article :
« 1° L’exploitant met en place l’organisation et les moyens nécessaires pour garantir un niveau suffisant de fiabilité et de sûreté des installations et activités nucléaires intéressant la défense, lorsque des activités importantes pour la sûreté nucléaire sont réalisées par un intervenant extérieur ;
« 2° Lorsqu’il recourt à un intervenant extérieur, l’exploitant ne peut déléguer la responsabilité de la surveillance des fournisseurs d’équipements importants pour la sûreté nucléaire ou des activités importantes pour la sûreté nucléaire. Néanmoins, il peut leur confier certaines tâches de contrôle relevant de la surveillance des fournisseurs d’équipements importants pour la sûreté nucléaire et des activités importantes pour la sûreté nucléaire.
« II. – Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense s’assure de l’efficacité du contrôle par l’exploitant des prestations réalisées par les fournisseurs et les intervenants extérieurs.
« Il peut demander à être informé des mesures organisationnelles prises par l’exploitant pour maintenir un niveau suffisant de fiabilité et de sûreté des activités et installations intéressant la défense, lorsque ces activités sont réalisées par les fournisseurs et les intervenants extérieurs.
« III. – Un arrêté du ministre de la défense définit les conditions d’application du présent article, notamment les activités importantes pour la sûreté nucléaire et les équipements importants pour la sûreté nucléaire mentionnés au I. » -
Article 4
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du même est ainsi modifiée :
1° Après l’article R. 1411-11-6, il est inséré un article R. * 1411-11-6-1 ainsi rédigé :« Art. R. * 1411-11-6-1.-I.-Pour garantir l’atteinte des objectifs fixés au dispositif de protection défini à l’article R. * 1411-11-2, l’opérateur limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance.
« II.-Le recours aux prestataires et à la sous-traitance est interdit pour certaines activités lorsqu’il est susceptible de nuire à la réalisation des objectifs fixés au dispositif de protection contre les actes malveillants ou hostiles définis par l’article R. * 1411-11-2.
« Ces activités sont définies par arrêté non publié du ministre de la défense. » ;2° Au premier alinéa de l’article R. * 1411-11-18, après les mots : « sur la voie publique » sont insérés les mots : « ou par voie ferroviaire » ;
3° A l’article R. * 1411-11-19 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, le deutérium » sont supprimés ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa :-les mots : « A l’exception du deutérium, ces » sont remplacés par le mot : « Ces » ;
-les mots : « trois catégories, I, II et III » sont remplacés par les mots : « quatre catégories, I, II, III et IV » ;4° Dans l’intitulé du paragraphe 2, les mots : « et déclaration » sont supprimés ;
5° L’article R. * 1411-11-21 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. R. * 1411-11-21.-Les activités de transport des matières nucléaires définies à l’article R. * 1411-11-19 sont soumises à une autorisation pour un même transport dans le même véhicule, si la quantité de l’un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l’article R. 1333-8, ainsi qu’à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. L’opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé. Un accord d’exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation. » ;
6° L’article R. * 1411-11-22 est abrogé ;
7° A l’article R. * 1411-11-23, la référence : « R. * 1411-11-22 » est remplacée par la référence : « R. * 1411-11-21 » ;
8° Les sept premiers alinéas de l’article R. 1411-11-24 sont supprimés ;
9° A l’article R. 1411-11-25, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
10° L’article R. * 1411-11-29 est abrogé ;
11° A l’article R. * 1411-11-30, les mots : « ou le déclarant » sont supprimés ;
12° A l’article R. * 1411-11-31, les mots : « le déclarant, » sont supprimés ;
13° L’article R. * 1411-11-32 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. R. * 1411-11-32.-Les conditions d’agrément des moyens de transport sont précisées par un arrêté non publié du ministre de la défense.
« Les moyens de transport sont équipés d’un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par le ministère de la défense, dans des conditions précisées par le même arrêté. » ;14° A l’article R. * 1411-11-33 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Certains transports peuvent être exemptés de tout ou partie des obligations du présent article dans les conditions précisées par arrêté non publié du ministre de la défense, lorsque cela ne remet pas en cause l’atteinte des objectifs fixés au 3° de l’article R. * 1411-8 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : «, avec un préavis minimum de vingt et un jours, » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté non publié du ministre de la défense précise les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;
15° A l’article R. * 1411-11-35 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des prescriptions notifiées au déclarant » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : «, ou la déclaration privée d’effet, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « ou de l’activité déclarée » sont supprimés. -
Article 5
Au second alinéa de l’article R. 2342-8 du même code, les mots : « directeur général adjoint de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « délégué à l’expertise nucléaire de défense et de sécurité ».
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Article 6
Les demandes d’autorisation de transport mentionnées à l’article R.* 1411-11-21 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 4, et les déclarations de transport déposées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret et en cours d’instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.
Les autorisations de transport délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent décret valent autorisation de transport au sens des articles R.* 1411-11-21 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction issue du présent décret. -
Article 7
Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2025.
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Article 8
Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 avril 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Bayrou
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie,
Marc Ferracci
Texte n° 21