Loi sur l’organisation de l’état-major général de l’Armée

Au Palais de Saint-Cloud, le 4 août 1839

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article 1er

Le nombre des maréchaux de France est de six au plus en temps de paix, et pourra être porté à douze en temps de guerre.
Lorsqu’en temps de paix le nombre des maréchaux de France excédera la limite fixée, la réduction s’opérera par voie d’extinction ; toutefois, il pourra être fait une promotion sur trois vacances.
La dignité de maréchal de France ne sera conférée qu’aux lieutenants généraux qui auront commandé en chef devant l’ennemi ;
1° Une armée ou un corps d’armée composé de plusieurs divisions de différentes armes ;
2° Les armes de l’artillerie et du génie dans une armée composée de plusieurs corps d’armée.

Article 2

Les lieutenants généraux et les maréchaux de camp forment un cadre qui se divisera en deux sections.
La première section comprend l’activité et la disponibilité ;
La deuxième, la réserve.
La première section, en temps de paix, se composera, au plus, de quatre-vingt lieutenants généraux et de cent soixante maréchaux de camp.
La deuxième section comprendra tous les officiers généraux qui cesseront de faire partie de la première par application de l’article 5 ci-après.

Article 3

En temps de paix, les emplois d’activité dévolus aux officiers généraux sont exclusivement conférés aux officiers généraux faisant partie de la première section.
En temps de guerre, les officiers généraux de la deuxième section pourront être employés.

Article 4

En temps de paix, il ne peut être fait de promotions dans le cadre de l’état-major général qu’en raison des vacances qui surviennent dans la première section.

Article 5

Les lieutenants généraux, à l’âge de soixante cinq ans accomplis, et les maréchaux de camp, à soixante deux ans accomplis, cessent d’appartenir à la première section pour passer dans la seconde.

Toutefois, pourront être maintenus dans la première section, jusqu’à l’âge de soixante-huit ans, les lieutenants-généraux qui seraient l’objet d’une ordonnance spéciale délibérée en Conseil et inscrite au Bulletin des lois.
Seront maintenus de droit, sans limite d’âge, dans la première section, les lieutenants généraux ayant satisfait à l’une des conditions spécifiées dans le quatrième et le cinquième paragraphe de l’article 1er.
Les dispositions de la loi du 19 mai 1834 restent applicables aux officiers généraux de la première et de la deuxième section.

Article 6

Lorsque le cadre d’activité de l’état-major général de l’armée excédera les limites fixées par l’article 2, il ne pourra être fait qu’une promotion sur trois vacances.

Article 7

A l’avenir, les officiers généraux autres que ceux auxquels seraient appliquées les dispositions de la loi du 19 mai 1834, conformément au dernier paragraphe de l’article 5, ne seront admis à la retraite que sur leur demande.

Article 8

Les officiers généraux de la deuxième section reçoivent les trois cinquièmes de la solde de leur grade, sans les accessoires.

Article 9

Les officiers généraux mis en non-activité par l’ordonnance du 28 août 1836, et ceux qui font actuellement partie du cadre de réserve institué par l’ordonnance royale du 15 novembre 1830, seront placés dans la deuxième section créée par l’article 2 de la présente loi. Néanmoins ceux qui n’auront pas atteint la limite d’âge déterminée à l’article 5 sont susceptibles de passer dans la section d’activité.

Article 10

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux officiers généraux actuellement en réforme, et dont la position reste fixée par l’article 22 de la loi du 19 mai 1834.

Article 11

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd’hui, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ;et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au Palais de Saint-Cloud, le 4e jour du mois d’août 1839

Signé LOUIS-PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre secrétaire d’état de la guerre
Signé SCHNEIDER

Vu et scellé du grand sceau

Le garde des sceaux de France.
Ministre Secrétaire d’état au département
De la justice et des cultes.

Signé J.B. TESTE

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