Organisation de l’état-major de l’armée de terre et entités subordonnées, 2024

Arrêté du 24 avril 2024 portant organisation de l’état-major de l’armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef de l’état-major de l’armée de terre

Le ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment son article R.* 3121-26 ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de la défense ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2013 modifié relatif à l’inspection du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 13 novembre 2020 modifié portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale,
Arrête :

  • Article 1

    I. – Pour l’exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R.* 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense, le chef d’état-major de l’armée de terre s’appuie sur :
    1° Un officier général, major général de l’armée de terre, qui le seconde et le supplée dans l’exercice de ses attributions ;
    2° L’état-major de l’armée de terre ;
    3° Les autorités et organismes qui lui sont directement subordonnés et qui sont énumérés au chapitre II du présent arrêté.
    II. – Le chef d’état-major de l’armée de terre exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle du foyer d’entraide de la légion étrangère.

    • Article 2

      I. – Le major général de l’armée de terre propose et met en œuvre la politique générale de l’armée de terre par l’intermédiaire de l’état-major de l’armée de terre dont il dirige les travaux.
      II. – Sous les ordres du chef d’état-major de l’armée de terre, il a autorité sur l’ensemble des formations composant l’armée de terre, à l’exception des autorités et organismes mentionnés au chapitre II du présent arrêté ; le commandement de l’aviation légère de l’armée de terre et le commandement de la légion étrangère sont en outre placés sous son autorité directe.
      III. – Il appuie le chef d’état-major de l’armée de terre dans l’exercice de son autorité sur la direction des ressources humaines de l’armée de terre, la direction centrale de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, le commandement de la force et des opérations terrestres, le commandement du combat futur et les commandements de zone terre.
      IV. – En cas d’absence ou d’empêchement, le major général de l’armée de terre est suppléé par le sous-chef d’état-major « performance et soutiens ».

    • Article 3

      Au sein de l’état-major de l’armée de terre, le major général de l’armée de terre est assisté :
      1° De six officiers généraux qui s’appuient sur l’ensemble des bureaux de l’état-major de l’armée de terre :
      a) Le sous-chef d’état-major « performance et soutiens » ;
      b) Le sous-chef d’état-major « plans et programmes » ;
      c) Le sous-chef d’état-major « opérations aéroterrestres » ;
      d) L’officier général « relations internationales » ;
      e) L’officier général « numérique et cyberdéfense » ;
      f) L’officier général « anticipation et synthèse » ;
      2° Du sous-directeur des études et de la politique de la direction des ressources humaines de l’armée de terre, dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 30 décembre 2020 portant organisation de la direction des ressources humaines de l’armée de terre.

    • Article 4

      I. – Les sous-chefs d’état-major, l’officier général « numérique et cyberdéfense », l’officier général « relations internationales » et le sous-directeur des études et de la politique de la direction des ressources humaines de l’armée de terre sont responsables de la politique à long terme de l’armée de terre, chacun dans leur domaine. Ils constituent le collège des sous-chefs d’état-major, présidé par le major général de l’armée de terre.
      II. – Ce collège est l’instance de préparation des décisions de l’état-major de l’armée de terre et de définition des orientations stratégiques. Il dispose d’équipes projet pour conduire des missions ponctuelles ou transverses.

    • Article 5

      Le sous-chef d’état-major « performance et soutiens » est responsable de la cohérence organique de l’armée de terre à court et long termes. A cet effet, il :
      1° Dirige les travaux budgétaires nécessaires à l’actualisation de la programmation militaire, à l’exception de la masse salariale. Il assure le pilotage et le suivi de la performance au sein de l’armée de terre ;
      2° Propose la politique d’organisation générale et le format de l’armée de terre, et conduit sa transformation ;
      3° Contribue à la définition de la politique de soutien au profit de l’armée de terre dans les domaines techniques, logistique, santé, soutien de l’homme et infrastructure et en coordonne la mise en œuvre en lien avec les services de soutien interarmées et les services relevant du secrétariat général pour l’administration ;
      4° Propose la politique de l’armée de terre en matière de stationnement des unités, d’infrastructure et de développement durable ;
      5° Supervise le traitement des affaires juridiques et veille au respect de la politique ministérielle de prévention et de maîtrise des risques au sein de l’armée de terre.

    • Article 6

      Le sous-chef d’état-major « plans et programmes » est responsable de la politique capacitaire de l’armée de terre, de sa cohérence au regard du besoin opérationnel et de sa soutenabilité sur le long terme. A cet effet, il :
      1° Prépare l’avenir des forces terrestres et participe aux travaux prospectifs sur les concepts et les systèmes d’armes ;
      2° Propose les ajustements nécessaires en fonction du modèle capacitaire retenu et des exigences du contrat opérationnel fixé par l’état-major des armées ;
      3° Exprime les besoins de l’armée de terre en matière de capacités opérationnelles, définit sa politique d’équipement et s’assure de la satisfaction des besoins pour tous les équipements en service ;
      4° Définit la politique de maintien en condition opérationnelle de l’ensemble des équipements de l’armée de terre ;
      5° Assure, pour le compte du chef d’état-major de l’armée de terre, les fonctions d’autorité d’emploi des capacités opérationnelles, responsable de la mise en service opérationnelle, et d’autorité d’homologation, au sens de l’arrêté du 13 novembre 2020 susvisé.

    • Article 7

      Le sous-chef d’état-major « opérations aéroterrestres » est responsable de la politique opérationnelle de l’armée de terre et en assure le suivi des opérations et missions. A cet effet, il :
      1° Veille au respect par l’armée de terre des contrats opérationnels fixés par le chef d’état-major des armées en faisant établir les concepts d’emplois et la doctrine des forces aéroterrestres et en proposant au chef d’état-major de l’armée de terre la politique de préparation opérationnelle ;
      2° Est le référent sécurité aéronautique de l’armée de terre, élabore la politique associée et anime la sécurité aéronautique au sein de l’armée de terre ;
      3° Exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité du chef d’état-major de l’armée de terre, au sens de l’article R. 1332-5 du code de la défense ;
      4° Est chargé des affaires nucléaires pour l’armée de terre.

    • Article 8

      L’officier général « relations internationales » est responsable de la politique des relations internationales de l’armée de terre. A cet effet, il :
      1° Pilote le domaine des relations internationales de l’armée de terre ;
      2° Coordonne la stratégie d’influence internationale de l’armée de terre en cohérence avec le niveau interarmées et ministériel ;
      3° Planifie et conduit, en liaison avec les organismes chargés des opérations et des capacités, les rendez-vous internationaux et les échanges de l’armée de terre avec ses partenaires multilatéraux et bilatéraux ;
      4° Anime le réseau des officiers mis en place par l’armée de terre dans les organisations internationales et au titre des coopérations multinationales ou bilatérales ;
      5° Assure, pour les questions relevant de l’armée de terre, les fonctions de soutien aux exportations d’armement.

    • Article 9

      L’officier général « numérique et cyberdéfense » est responsable de la politique de l’armée de terre relative à l’exploitation des capacités du numérique et aux actions dans le cyberespace. A cet effet, il :
      1° Veille à la mise en œuvre des politiques ministérielles et interarmées pour le numérique et la cyberdéfense ;
      2° Pilote la transformation numérique de l’armée de terre, sous l’autorité du sous-chef d’état-major « plans et programmes » s’agissant des systèmes opérationnels des forces ;
      3° Assure la gouvernance des systèmes d’information de l’armée de terre hors maintien en condition opérationnelle terrestre et garantit la maîtrise du portefeuille de projets, de produits et de services numériques de son périmètre ;
      4° Assure la cohérence des données de l’armée de terre, entretient leur cartographie, veille à leur standardisation et à la mise en place de référentiels, supervise la qualité et identifie les cas d’usage de leur valorisation ;
      5° Définit et actualise la politique et l’organisation en matière de cyberdéfense pour l’armée de terre et coordonne les actions dans tous les segments que recouvre ce domaine.

      • Article 10

        L’inspection de l’armée de terre est directement subordonnée au chef d’état-major de l’armée de terre.
        L’inspecteur du service de santé pour l’armée de terre est placé auprès du chef d’état-major de l’armée de terre pour remplir les missions prévues par l’arrêté du 3 janvier 2013 susvisé.

      • Article 11

        Sont également directement subordonnés au chef d’état-major de l’armée de terre :
        1° Le service d’information et de relations publiques de l’armée de terre ;
        2° Des comités chargés d’élaborer la stratégie et conduire l’activité de l’armée de terre ;
        3° Le conseil permanent de la sécurité aérienne de l’armée de terre ;
        4° Le secrétariat permanent du conseil de la fonction militaire de l’armée de terre ;
        5° Le conseil de la légion étrangère, instance militaire consultative.

      • Article 12

        L’arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l’état-major de l’armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d’état-major de l’armée de terre est abrogé.

      • Le chef d’état-major de l’armée de terre est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2024.

Sébastien Lecornu

Source : JORF n°0099 du 27 avril 2024
Texte n° 17

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