Décret 2024-221, 12/03: Protection contre aéronefs sans pilote

Décret n° 2024-221 du 12 mars 2024 relatif à la mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d’aéronefs circulant sans personne à bord

Publics concernés : administrations centrales, services déconcentrés et établissements publics de l’Etat concourant à la défense nationale.
Objet : définir les conditions de mise en œuvre des dispositifs de protection contre les menaces résultant d’aéronefs circulant sans personne à bord.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions de mise en œuvre des dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord représentant une menace imminente, autres que les dispositifs de brouillage, conformément au cadre fixé par l’article 58 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. A cette fin, il donne compétence au Premier ministre, au ministre de la défense et au représentant de l’Etat dans le département, dans le champ de leurs attributions respectives, pour autoriser l’utilisation de tels dispositifs par les services de l’Etat ainsi que par ses établissements publics concourant à la défense nationale et précise les conditions dans lesquelles leurs agents sont autorisés à les utiliser. Il étend également le périmètre de l’autorisation d’utilisation des dispositifs de brouillage en vigueur à ces mêmes établissements publics, en permettant à leurs agents d’utiliser ce type de dispositifs.
Références : le décret est pris en application de l’article 58 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense qui créé un article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure. Le code de la défense, le code de la sécurité intérieure et le code des postes et des communications électroniques, modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le chapitre IV du titre VI du livre III de sa deuxième partie et son article D. 2338-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le chapitre III bis du titre Ier de son livre II et les chapitres Ier et II du titre Ier de son livre III ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-3-1, R. 20-44-11 et R. 20-44-29 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’action de l’Etat en mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 modifié relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer ;
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en date du 23 janvier 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • Article 2

    I.-Le chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° A l’article R. 213-2, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : «, ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale désignés par arrêté du ministre de la défense, » et les mots : « l’équipement radioélectrique d’un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, » sont remplacés par les mots : « ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord, en cas de menace imminente, pour les besoins de l’ordre public, de la défense et » ;
    2° L’article R. 213-3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « mentionné à l’article R. 213-2 » sont remplacés par les mots : « désigné par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 213-2 » ;
    b) Au 1°, les mots : « des grands évènements au sens de l’article L. 211-11-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « de la sûreté aérienne, » ;
    c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
    « 1° bis Sur délégation du Premier ministre, le ministre de la défense ; »
    d) Au 2°, les mots : « à Paris » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’exercice de ses compétences » ;
    e) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L’autorisation précise le périmètre géographique concerné, le dispositif pouvant être utilisé et sa durée. » ;
    3° L’article R. 213-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 213-4.-La demande d’autorisation précise :
    « 1° Le service ou l’établissement public responsable de la mise en œuvre du dispositif choisi ;
    « 2° La finalité poursuivie ;
    « 3° Le dispositif choisi et, s’il s’agit d’une arme à feu ou d’un matériel de guerre au sens de l’article R. 311-2, ses caractéristiques techniques ;
    « 4° La nécessité de recourir au dispositif choisi ;
    « 5° La durée souhaitée de l’autorisation ;
    « 6° Le périmètre géographique concerné ;
    « L’autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
    « L’autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant trois ans. » ;

    4° L’article R. 213-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 213-5.-Pour la mise en œuvre d’un dispositif de brouillage, l’autorisation est en outre délivrée au vu d’une étude d’impact.
    « L’étude d’impact a pour objet de mesurer les incidences du dispositif de brouillage sur l’utilisation des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques par les administrations affectataires de l’Etat ainsi que sur celles dont l’assignation est confiée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sa durée de validité ne peut excéder trois ans. L’autorisation ne peut être délivrée pour une durée excédant la durée de validité de l’étude d’impact.
    « Outre les éléments prévus aux 1° à 6° de l’article R. 213-4, la demande d’autorisation précise également les incidences principales sur les affectataires et assignataires de fréquences au regard de l’étude d’impact ainsi que les mesures d’atténuation proposées.
    « L’Agence nationale des fréquences coordonne, après consultation des administrations et autorités affectataires de fréquences concernées, l’élaboration de l’étude d’impact. Celle-ci est réalisée en tenant compte des caractéristiques techniques du dispositif utilisé ainsi que des autres éléments prévus aux 1° à 6° de l’article R. 213-4.
    « Par dérogation au quatrième alinéa, lorsque la demande d’autorisation intervient dans le cadre d’une opération ne pouvant être planifiée, l’étude d’impact peut être limitée à l’évaluation des effets du dispositif utilisé sur les affectataires et assignataires de fréquences identifiés dans le périmètre géographique concerné au regard de ses seules caractéristiques techniques. » ;

    5° Sont ajoutés deux articles R. 213-6 et R. 213-7 ainsi rédigés :

    « Art. R. 213-6.-Au titre de l’autorisation délivrée sur le fondement de l’article R. 213-3, peuvent utiliser les dispositifs désignés par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 213-2, lorsqu’ils sont expressément désignés à cet effet et sur décision de l’autorité hiérarchique :
    « 1° Les militaires placés sous l’autorité du ministre de la défense, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au I de l’article D. 2338-1 du code de la défense ;
    « 2° Les agents civils et militaires placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur et les agents civils placés sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies au premier alinéa de l’article R. 312-23 du présent code ;
    « 3° Les agents civils placés sous l’autorité du ministre de la défense et les agents des établissements publics de l’Etat mentionnés à l’article R. 213-2 du présent code, lorsque ces dispositifs leur sont confiés dans les conditions définies aux articles R. 312-22 et R. 312-25 du même code.

    « Art. R. 213-7.-Un arrêté du Premier ministre précise la nature des caractéristiques techniques mentionnées au 3° de l’article R. 213-4, les conditions de réalisation de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 213-5, le contenu et les modalités de la formation des agents mentionnés à l’article R. 213-6 ainsi que les conditions dans lesquelles il est rendu compte à l’autorité compétente de l’utilisation des dispositifs désignés par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 213-2. » ;
    II.-Aux articles R. 285-1R. 286-1R. 287-1 et R. 288-1 du même code, la ligne :
    «

     

    R. 213-2 à R. 213-5 Résultant du décret n° 2023-204 du 27 mars 2023

     

    »
    est remplacée par la ligne suivante :
    «

     

    R. 213-2 à R. 213-7 Résultant du décret n° 2024-221 du 12 mars 2024

     

    ».

  • Article 3

    Le livre III du même code est ainsi modifié :
    1° Au 19° de la rubrique 2 du I de l’article R. 311-2, après le mot : « Armes », est inséré le mot : « spécifiquement » ;
    2° Aux articles R. 344-1 et R. 345-1, la ligne :
    «

     

    R. 311-2 Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

     

    »
    est remplacée par la ligne suivante :
    «

     

    R. 311-2 Résultant du décret n° 2024-221 du 12 mars 2024

     

    ».

  • Article 4

    La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :
    1° Au 19° de l’article R. 20-44-11, les références : « aux articles R. 2364-3 du code de la défense et R. 213-4 » sont remplacées par la référence : « à l’article R. 213-5 » ;
    2° Au second alinéa de l’article R. 20-44-29, la référence : « n° 2023-204 du 27 mars 2023 » est remplacée par la référence : « n° 2024-221 du 12 mars 2024 ».

  • Article 5

    Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre des armées et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 mars 2024.

Gabriel Attal
Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Source : JORF n°0062 du 14 mars 2024
Texte n° 30

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