21/12/2023: Mise à Jour des Normes Médicales pour l’Armée de Terre

Arrêté du 21 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 22 septembre 2023 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de terre

Le ministre des armées,
Vu le règlement de l’Union européenne (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires commissionnés ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 modifié relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale du personnel navigant des forces armées et formations rattachées ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2022 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2023 relatif aux normes médicales d’aptitude applicables au personnel militaire de l’armée de terre,
Arrête :

  • Article 1

    A l’article 6 de l’arrêté du 22 septembre 2023 susvisé, après le sixième alinéa :

    «-pour les anciens militaires de la réserve opérationnelle, après interruption de service »,

    il est inséré l’alinéa suivant :

    «-pour les engagements initiaux des militaires de la réserve opérationnelle ; ».

  • Article 2

    Aux articles 15 et 23 du même arrêté, le mot : « télépilotes » est remplacé par le mot : « pilotes ».

  • Article 3

    Aux articles 16,18,21 et à la cinquième ligne du tableau de l’article 22 du même arrêté, le mot : « télépilote » est remplacé par le mot : « pilote ».

  • Article 4

    Dans le tableau de l’annexe I A du même arrêté, dans la partie relative aux normes médicales d’aptitude pour les autres catégories de personnel, à la ligne relative à la réserve opérationnelle, les mots : « Le personnel de la réserve opérationnelle doit détenir l’aptitude au maintien en service requise pour l’emploi qu’il occupe » sont remplacés par les mots : « L’aptitude initiale à l’engagement en tant que réserviste opérationnel correspond à l’aptitude au maintien en service dans l’emploi qu’il va occuper. »

  • Article 5

    Les tableaux A et B de l’annexe II du même arrêté sont remplacés par les tableaux suivants :

  • « A.-Niveaux d’employabilité-admission

    «

     

    PROFIL S I G Y C O P
    EA 1-Employabilité d’admission de niveau 1 2 2 2 3 3 3 0/1
    EA 2-Employabilité d’admission de niveau 2 2 2 2 4 4 3 0/1
    EA 3-Employabilité d’admission de niveau 3 2 2 2 5 4 3 0/1
    EA 4-Employabilité d’admission de niveau 4 2 2 3 5 4 3 0/1
    EA 5-Employabilité d’admission de niveau 5 3 2 3 5 4 3 0/1

     

    « B.-Niveaux d’employabilité-maintien en service

    «

     

    PROFIL S I G Y C O P
    EM 1-Employabilité de maintien en service de niveau 1 2 2 2 3 3 3 1
    EM 2-Employabilité de maintien en service de niveau 2 2 2 3 3 3 3 1
    EM 3-Employabilité de maintien en service de niveau 3 3 2 3 5 3 3 1
    EM 4-Employabilité de maintien en service de niveau 4 3 2 3 5 4 3 2
    EM 5-Employabilité de maintien en service de niveau 5 3 3 3 5 4 3 2

     

    ».

  • Article 6

    Dans le tableau de l’annexe III A du même arrêté, relative aux normes médicales d’aptitudes spécifiques, entre le tableau « AUXILIAIRE SANITAIRE (AUXSAN) » et le tableau « SPÉCIALISTES DU DOMAINE EPMS (SPORT) » est inséré le tableau suivant :

     

    FONCTION DE VIGIE (ALAT)
    Fonction de vigie
    (ALAT)
    S I G Y C O P
    3 2 2 4 2 2 0/1
    Concerne la fonction de vigie (ALAT).
    Observations : le profil Y = 4 est conditionné à une acuité de 10/10 en vision binoculaire avec correction.

     

  • Article 7

    Dans le tableau de l’annexe III B du même arrêté, relative aux normes médicales d’aptitudes spécifiques, entre le tableau « AUXILIAIRE SANITAIRE (AUXSAN) » et le tableau « SPECIALISTES DU DOMAINE EPMS (SPORT) » est inséré le tableau suivant :

     

    FONCTION DE VIGIE (ALAT)
    Fonction de vigie
    (ALAT)
    S I G Y C O P
    3 2 3 4 2 2 0/1
    Concerne la fonction de vigie (ALAT).
    Observations :
    • le profil Y = 4 est conditionné à une acuité de 10/10 en vision binoculaire avec correction. Les lentilles multifocales ou teintées sont proscrites ;
    • dépistage systématique de la consommation de toxiques et l’évaluation médicale d’une consommation excessive d’alcool sont réalisés lors des VMP.

     

  • Article 8

    A l’annexe IV du même arrêté, dans la partie du tableau relative au personnel non navigant, remplacer les mots : « télépilote » par les mots : « pilote ».

  • Article 9

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines de l’armée de terre,
M. Conruyt

Source : JORF n°0300 du 28 décembre 2023
Texte n° 50

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