Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident

Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident

Publics concernés : les militaires d’active placés dans certaines positions statutaires, les anciens militaires et leurs ayants droit.
Objet : détermination du régime de protection sociale complémentaire en santé des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret fixe le régime obligatoire de protection sociale complémentaire en santé des militaires rendu obligatoire par l’arrêté prévu au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense. Il prévoit les garanties de couverture des risques en matière de santé. Il définit les modalités et critères de sélection des organismes complémentaires et les mécanismes d’adhésion de chaque catégorie de bénéficiaires aux contrats collectifs. Il détermine également les modalités de participation financière des ministères et des établissements publics dont relèvent les militaires et les modalités de calcul des cotisations dont chaque catégorie de bénéficiaires des contrats collectifs est redevable ainsi que les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires. Il institue enfin un dispositif de pilotage et de suivi des contrats collectifs.
Références : le décret, pris pour l’application l’article L. 4123-3 du code de la défense, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www. legifrance.gouv.fr).

La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 janvier 2023 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 mars 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Pour la mise en œuvre du II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, le ministre de la défense souscrit un contrat collectif de protection sociale complémentaire pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident au profit de chaque catégorie de bénéficiaires précisée par le présent chapitre et relevant :
      1° Du ministre de la défense ;
      2° Du ministre de l’intérieur ;
      3° Du ministre chargé de la mer ;
      4° Des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle des ministres mentionnés aux 1° à 3°, sous réserve de l’accord de leur conseil d’administration.

    • Article 2

      I. – Les militaires d’active dénommés « bénéficiaires actifs » qui peuvent être tenus d’adhérer au contrat collectif en application de l’arrêté prévu au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense sont les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d’un contrat, placés en position d’activité ou de non-activité ouvrant droit à rémunération, même réduite.
      II. – Conservent la qualité de bénéficiaire actif, les militaires placés dans l’une des situations suivantes :
      1° Congé parental ;
      2° Congé de longue maladie et congé de longue durée pour maladie sans maintien de rémunération ;
      3° Congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;
      4° Congé de proche aidant ;
      5° Congé pour convenances personnelles pour élever un enfant ;
      6° Congé pour convenances personnelles pour suivre un conjoint militaire ou un militaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité.

    • Article 3

      L’obligation d’adhérer au contrat collectif prévue par l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense ne s’applique pas au militaire qui justifie :
      1° Etre bénéficiaire des dispositions de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense est possible jusqu’à la date à laquelle les agents cessent de bénéficier de cette couverture ;
      2° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, à la date d’entrée en vigueur du premier contrat collectif souscrit dans les conditions définies à l’article 1er ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu’à la date d’échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;
      3° Etre bénéficiaire, pour les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, y compris en tant qu’ayant droit, de l’un des dispositifs suivants :
      a) Couverture collective à adhésion obligatoire mise en place selon l’une des modalités prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
      b) Couverture individuelle prévue au I de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
      c) Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
      d) Couverture collective dans la fonction publique de l’Etat, territoriale ou hospitalière en application de l’article L. 827-2 du code général de la fonction publique.
      Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l’engagement ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3°.
      Un militaire dispensé de l’obligation d’adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat collectif. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée.

    • Article 4

      I. – Peut demander à adhérer aux garanties couvertes par le contrat collectif pour la catégorie des « bénéficiaires retraités » la personne qui :
      1° A la qualité de bénéficiaire actif à la date de sa radiation des cadres ou des contrôles ou de son placement en deuxième section des officiers généraux ;
      2° Et est titulaire d’une pension militaire de retraite de droit direct ou d’une solde de réserve en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.
      La demande d’adhésion est formulée dans le délai d’un an suivant la date de la radiation des cadres ou des contrôles ou de placement en deuxième section.
      II. – Le bénéficiaire retraité qui, postérieurement à la liquidation d’une pension de retraite ou d’une solde de réserve mentionnée au I, exerce une activité rémunérée permettant d’obtenir un droit à pension perd cette qualité.
      Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux activités rémunérées dans la réserve opérationnelle militaire.

    • Article 5

      I. – Peut demander à adhérer à tout moment aux garanties couvertes par le contrat collectif pour la catégorie des « bénéficiaires ayants droit » la personne qui est dans l’une des situations suivantes :
      1° Conjoint non séparé de corps, dans les conditions prévues à l’article 296 du code civil, d’un bénéficiaire actif ou d’un bénéficiaire retraité ;
      2° Personne liée par un pacte civil de solidarité à un bénéficiaire actif ou à un bénéficiaire retraité ;
      3° Personne vivant en concubinage avec un bénéficiaire actif ou un bénéficiaire retraité dans les conditions prévues à l’article 515-8 du code civil ;
      4° Enfant ou petit-enfant d’un bénéficiaire actif ou d’un bénéficiaire retraité ou de son conjoint ou d’une personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec lui, ou enfant confié par décision de justice aux mêmes personnes, à leur charge au sens de l’article 6 du code général des impôts et ne bénéficiant pas d’un autre régime ou dispositif de protection sociale complémentaire au titre de leur activité professionnelle, et qui est :
      a) Agé de moins de 21 ans ;
      b) Ou âgé de moins de 25 ans, s’il justifie de la poursuite de ses études ou est en contrat d’apprentissage ou demandeur d’emploi au sens de l’article L. 5411-1 du code du travail ;
      c) Ou reconnu handicapé par la commission mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
      II. – En cas de décès du bénéficiaire actif ou d’un bénéficiaire retraité ayant adhéré au contrat collectif, ses ayants droit au sens du I du présent article bénéficient automatiquement du maintien de leur adhésion au contrat collectif pendant une période de douze mois, sauf demande contraire de leur part.
      III. – Au-delà du délai prévu au II, le conjoint survivant et l’enfant orphelin du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité décédé, titulaire d’une pension de réversion ou d’orphelin conservent, sur demande, la qualité de bénéficiaires ayants droit. La demande d’adhésion doit être présentée dans le délai d’un an à compter du décès.

    • Article 6

      Pour pouvoir adhérer au contrat collectif, les bénéficiaires mentionnés aux articles 2, 4 et 5, doivent être soumis à la législation française de sécurité sociale ou assurés volontaires contre les risques maladie et maternité dans les conditions prévues aux articles L. 762-5 à L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale.
      Aucune condition d’âge, à l’exception de celles prévues pour les bénéficiaires ayants droit mentionnés au 4° du I de l’article 5, ou de santé ne peut être opposée à l’adhésion d’un bénéficiaire mentionné aux articles 2, 4 et 5.

      • Article 7

        Le contrat collectif, qui constitue un marché ayant pour objet des droits sociaux au sens du 3° de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique, est souscrit dans les conditions définies à l’article 1er auprès d’organismes relevant des catégories suivantes :
        1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
        2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
        3° Entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances.

      • La sélection des organismes est fondée sur les éléments suivants, précisés dans le document de la consultation établi pour l’appel à candidature :
        1° L’appréciation des capacités professionnelles ainsi que des capacités financières examinées notamment au regard des garanties prudentielles que présentent les candidats ;
        2° L’appréciation des offres par la mise en œuvre des critères de sélection suivants :
        a) Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
        b) La maîtrise financière des contrats ;
        c) La qualité de gestion des contrats et des services ;
        d) La diversité et la qualité des actions de prévention conduites en faveur des bénéficiaires des contrats.
        Le ministre de la défense peut, dans le respect du code de la commande publique, notamment de l’obligation de transparence et de non-discrimination, ajouter tout autre critère objectif adapté à la couverture des bénéficiaires du contrat collectif.
        Le comité de pilotage et de suivi prévu à l’article 28 est consulté sur la définition, la hiérarchisation et la pondération des critères de sélection des candidats et des offres.
        Avant le choix du prestataire, un rapport exposant l’analyse et le classement des offres définitives des organismes candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation est présenté au comité de pilotage et de suivi.

      • Article 9

        Le contrat collectif est souscrit pour une durée maximale de six ans.

      • Article 10

        Ce contrat collectif couvre les garanties prévues par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, qui sont au moins celles définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Ces garanties sont identiques pour les différentes catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5 quels que soient leur âge, leur état de santé ou la date à laquelle le bénéficiaire adhère au contrat.

      • Article 11

        Le contrat collectif peut prévoir des garanties optionnelles à celles prévues à l’article 10 à la condition que ces garanties soient identiquement proposées aux catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5.

      • Article 12

        Le contrat collectif prévoit la mise en œuvre par le prestataire d’actions de prévention en santé à destination des bénéficiaires, en liaison avec le service de santé des armées et la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
        Il peut également prévoir des prestations d’accompagnement social mises en œuvre au profit des bénéficiaires, en fonction de leur état de santé et de leurs ressources, en liaison avec l’action sociale des armées et la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

        • Article 13

          Les cotisations des bénéficiaires sont exprimées en euros.
          Elles ne varient pas en fonction de l’état de santé des bénéficiaires.
          Les cotisations des bénéficiaires actifs et de leurs ayants droit mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 5 ne varient pas en fonction de l’âge.

        • Article 14

          Les cotisations des bénéficiaires mentionnés aux articles 2, 4 et 5 sont calculées par référence à une cotisation d’équilibre.
          La cotisation d’équilibre correspond à la somme, rapportée à un bénéficiaire actif :
          1° Du coût total mensuel du financement des garanties non optionnelles prévues pour l’ensemble des bénéficiaires actifs de ce contrat, qui est appelé cotisation de référence. Cette cotisation de référence équivaut au coût mensuel des garanties pour un bénéficiaire actif multiplié par le nombre de bénéficiaires actifs ;
          2° Du coût mensuel des dispositifs de solidarité prévus aux articles 22, 25 et 26.
          Le montant de la cotisation d’équilibre est réévalué chaque année.

        • Article 15

          La cotisation d’un bénéficiaire actif se décompose en trois parts :
          1° Une part acquittée par l’employeur correspondant à 50 % de la cotisation d’équilibre calculée conformément à l’article 14 ;
          2° Une part individuelle forfaitaire acquittée par le bénéficiaire actif, constituant une fraction de la cotisation d’équilibre. Cette fraction, fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, est identique pour les bénéficiaires actifs mentionnés à l’article 2 ;
          3° Une part individuelle solidaire acquittée par le bénéficiaire actif. Cette part est calculée en appliquant un coefficient à la solde de base brute mensuelle, définie dans les documents de la consultation mentionnés à l’article 8, prise en compte dans la limite du plafond mensuel fixé en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

        • Article 16

          Par dérogation aux dispositions de l’article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif placé dans l’une des situations mentionnées aux 1° à 6° du II de l’article 2 est égale à une fraction de la cotisation d’équilibre prévue à l’article 14. Elle est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

        • Article 17

          Les cotisations des bénéficiaires retraités sont fixées de manière à financer le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties couvertes par ce contrat. Elles peuvent évoluer en fonction de l’âge du bénéficiaire.

        • Article 18

          Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 5 financent le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues par l’article 10 et, le cas échéant, à l’article 11. Elles sont toutefois plafonnées à un pourcentage, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, de la cotisation d’équilibre prévue à l’article 14.

        • Article 19

          Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires retraités mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article 5 financent le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l’article 10 et, le cas échéant, à l’article 11. Elles peuvent évoluer en fonction de l’âge.

        • Article 20

          Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs ou retraités mentionnés au 4° du I de l’article 5 :
          1° Financent, lorsqu’ils ont moins de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l’article 10 et, le cas échéant, à l’article 11. Elles sont plafonnées à un pourcentage de la cotisation d’équilibre du contrat mentionné à l’article 1er pour les bénéficiaires actifs, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ;
          2° Financent, lorsqu’ils ont plus de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l’article 10 et, le cas échéant, à l’article 11. Elles sont plafonnées au montant de la cotisation d’équilibre prévue à l’article 14.

        • Article 21

          Les cotisations des bénéficiaires relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont minorées en proportion du financement des garanties complémentaires déjà prises en charge par ce régime.
          Le contrat collectif comporte les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre pour les militaires affectés ou en mission à l’étranger, à Mayotte, dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

          • Article 22

            Par dérogation aux dispositions de l’article 17, le montant des cotisations des bénéficiaires retraités correspondant aux garanties prévues à l’article 10 et, le cas échéant, à l’article 11 :
            1° Est plafonné à un pourcentage de la cotisation d’équilibre du contrat mentionné à l’article 1er pour les bénéficiaires actifs, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ce pourcentage évolue à la hausse au cours des neuf années suivant leur radiation des cadres ou des contrôles en qualité de militaire ;
            2° Ne peut plus évoluer en fonction de l’âge au-delà d’un âge fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

          • Article 23

            Lorsque le coût annuel des dispositifs de solidarité prévus à l’article 22 excède un pourcentage de la cotisation de référence, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les plafonds prévus au même article sont adaptés après avis du comité de pilotage et de suivi mentionné à l’article 28.

          • Article 24

            Un fonds d’aide à destination des bénéficiaires retraités est créé auprès du comité de pilotage et de suivi mentionné à l’article 28. Ce comité propose au ministre de la défense un barème de prise en charge d’une part des cotisations des bénéficiaires retraités en tenant compte des ressources de ces bénéficiaires.
            Le fonds est abondé par une cotisation additionnelle assise sur les cotisations hors taxes acquittées par l’ensemble des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits mentionnés à l’article 1er. Le taux de cette cotisation, au moins égal à 2 %, est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

          • Article 25

            Le montant des cotisations acquittées au titre des ayants droit âgés de moins de 21 ans d’un même bénéficiaire est plafonné à hauteur des cotisations correspondant à deux enfants.

          • Article 26

            A compter de la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, les bénéficiaires actifs qui deviennent anciens militaires non retraités conservent leur adhésion au contrat collectif à la condition d’être inscrits comme demandeur d’emploi et d’être indemnisés à ce titre par leur régime d’assurance chômage. Ils n’acquittent pas de cotisations.
            La durée de l’adhésion maintenue au contrat collectif ne peut excéder douze mois. Elle correspond à la période d’indemnisation par l’assurance chômage limitée à la durée de la dernière période d’activité du militaire, appréciée en mois entiers.
            Les bénéficiaires ayants droit de ces anciens militaires non retraités continuent de bénéficier du maintien de leur adhésion au contrat collectif dans les mêmes conditions. Ils n’acquittent pas de cotisations.
            Les garanties ainsi maintenues sont celles en vigueur pour les bénéficiaires de la même catégorie pendant toute la durée du maintien de l’adhésion.

          • Article 27

            Les prestations d’accompagnement social mentionnées au second alinéa de l’article 12 sont financées par une cotisation additionnelle assise sur les cotisations hors taxes acquittées par l’ensemble des bénéficiaires du contrat collectif. Le taux de cette cotisation, au moins égal à 0,5 %, est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

            • Article 28

              I. – Un comité de pilotage et de suivi placé auprès du ministre de la défense comprend des représentants du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que des représentants des forces armées, des formations rattachées et des employeurs mentionnés à l’article 1er.
              Le comité est assisté par un représentant du service de santé des armées. Il peut également être assisté par un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ainsi que par toute autre personne qualifiée désignée par le président.
              II. – Ce comité de pilotage et de suivi propose :
              1° Le barème de prise en charge d’une part des cotisations des retraités bénéficiaires des contrats collectifs prévu à l’article 24 ;
              2° Le cas échéant, les prestations d’accompagnement social mentionnées au second alinéa de l’article 12.
              III. – Le comité de pilotage et de suivi participe à :
              1° La définition et au pilotage des actions de prévention à conduire par le cocontractant ;
              2° L’audit et l’évaluation de chaque contrat collectif, notamment en ce qui concerne l’adéquation des garanties prévues aux besoins des bénéficiaires et la qualité de la gestion et du service rendu aux bénéficiaires ;
              3° La fixation du montant de la cotisation d’équilibre et l’appréciation des demandes d’évolutions tarifaires présentées par les organismes avec lesquels les contrats collectifs sont conclus ;
              4° L’audit et l’évaluation des évolutions tarifaires et de la mise en œuvre des dispositifs de solidarité.
              IV. – Le comité de pilotage et de suivi est consulté sur :
              1° L’adaptation des plafonds prévus à l’article 22 lorsque les conditions définies à l’article 23 sont réunies ;
              2° La définition des critères de sélection des candidats et des offres.
              Il émet un avis sur le rapport exposant l’analyse et le classement des offres définitives des candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation avant l’attribution du marché.
              V. – La composition, les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité sont précisées par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la mer.

              • Article 29

                L’ancien militaire ou l’officier général en deuxième section qui, à la date de souscription du premier contrat collectif pour les bénéficiaires retraités, bénéficie d’une pension militaire de retraite ou d’une solde de réserve et aurait rempli les conditions définies à l’article 4 si le contrat avait été souscrit à la date de sa radiation des cadres ou des contrôles ou de son placement en deuxième section peut adhérer à ce contrat collectif en qualité de bénéficiaire retraité dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il est informé de l’entrée en vigueur du contrat et de la possibilité d’y adhérer.

              • Article 30

                Sous réserve d’être titulaire d’une pension de réversion ou d’orphelin, le conjoint survivant et l’enfant orphelin d’une personne qui est décédée avant l’entrée en vigueur du contrat collectif mentionné à l’article 1er alors qu’elle remplissait au jour de son décès les critères définis aux articles 2 ou 4, peuvent demander à adhérer au contrat collectif dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle ils sont informés de la possibilité d’y adhérer.

              • Article 31

                Le décret n° 2010-754 du 5 juillet 2010 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire des militaires est abrogé.
                Toutefois, les conventions conclues en application de ce décret demeurent en vigueur jusqu’à leur terme. Le contrat collectif souscrit prévu par le présent décret prend effet à la date de fin de validité de ces conventions.

              • Article 32

                Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juillet 2023.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

Le secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Hervé Berville

Source : JORF n°0163 du 16 juillet 2023
Texte n° 8

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