Extension de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations, prévue par le décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 modifié, aux officiers généraux de deuxième section rappelés en activité par le ministre de la défense par voie de vacation

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  1. Domisoldo Diez

    La « vacation »…
    Quelle manière élégante de tourner encore une fois la loi au bénéfice des officiers généraux en 2ème section…

    Décodeur :
    – Pour un militaire, en termes de « salaire », la notion d' »horaire » ou de « vacation » n’existe pas, la « solde » est décomptée au jour (de zéro heure à minuit) ;
    – En revanche, les indemnités d’enseignement ou de participation à un jury, sont bien calculées en termes de « vacations horaires » ;

    Donc voici un officier général en 2ème section :
    – qui enseigne et/ou qui participe à des jurys pour la Défense, qui est rétribué pour ce faire, c’est juste et normal, cela s’appelle les « indemnités d’enseignement » ;
    – bien évidemment, qui touche aussi son « salaire », mais en cumulant allègrement et illégalement sa « solde de 2ème section » avec sa « solde de première section », cette dernière en toute fraude non soumise à l’impôt, par le biais du très ingénieux « rappel à l’activité » ;

    Ce retraité pas comme les autres considérant qu’il n’est pas payé assez rapidement, l’arrêté objet du présent commentaire vient réparer cette criante injustice en accélérant la procédure : au lieu d’un passage par la direction des finances publiques, le versement se fait désormais directement, « sans ordonnancement préalable ».

    Passez muscade.

    Dès fois qu’il manquerait à notre brave officier général en deuxième section trois euros et six centimes afin, soyons fous, de s’offrir des vacances à Limoges : même avec une carte SNCF, l’hôtel, c’est onéreux, puisqu’il n’y a plus de cercle militaire tous les cent kilomètres, à force de dissolutions d’unités.

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